Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.954/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_954/2017  
 
 
Arrêt du 29 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________ SA, 
2. Y.________ SA en liquidation, 
3. Z.________, 
recourants, 
 
contre  
 
République et Canton de Neuchâtel, 
intimée. 
 
Objet 
Responsabilité de l'état; assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de
la République et canton de Neuchâtel du 27 septembre 2017 
(CDP.2017.161-RESP). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par demande introduite le 12 juin 2017 auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le
Tribunal cantonal), X.________ SA et Y.________ SA en liquidation, deux
sociétés inscrites au registre du commerce de la République et canton de
Neuchâtel et agissant par leur administrateur Z.________, ont sollicité la
réparation d'un dommage et d'un tort moral à l'encontre de la République et
canton de Neuchâtel. A l'appui de cette demande, les intéressées ont déposé une
requête d'assistance judiciaire. Dans une décision du 27 septembre 2017, le
Tribunal cantonal a rejeté la demande d'assistance judiciaire. 
 
2.   
Par acte du 6 novembre 2017 intitulé recours en matière de droit pénal,
subsidiairement recours en matière de droit public, les sociétés X.________ SA
et Y.________ SA en liquidation, ainsi que Z.________, demandent au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire,
d'annuler ou de réformer la décision du 27 septembre 2017 du Tribunal cantonal
et de leur accorder l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale;
subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité
précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La République et canton de
Neuchâtel renonce à se déterminer. 
 
3.   
Suivant les indications données par l'autorité précédente, les recourants ont
agi par la voie du recours en matière pénale. Or la détermination de la voie de
droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente causant un préjudice
irréparable telle que la présente (art. 93 LTF; cf. arrêt 2D_46/2012 du 16
janvier 2013 consid. 1.3) dépend de la cause au fond (cf. ATF 133 III 645
consid. 2.2 et 2.3 p. 647 s.; 134 V 138 consid. 3 p. 144). Les décisions
rendues en matière de responsabilité de l'Etat relevant du droit public (art.
82 let. a LTF; cf. arrêt 2C_58/2016 du 27 mars 2017 consid. 1; cf. également la
loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents [LResp/NE; RSN 150.10]), c'est le recours en
matière de droit public qui est ouvert en l'espèce, l'arrêt attaqué ne tombant
au demeurant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF.
La dénomination erronée du recours ne saurait cependant nuire aux recourants,
dans la mesure où leur acte répond aux exigences de la voie de droit à
disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). Le point de savoir si les
recourants ont tous la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), notamment
en raison du fait que la recourante 2, sur le vu de l'extrait du registre du
commerce, ne peut être représentée que par deux administrateurs et que le
recourant 3, tel que cela ressort de la décision entreprise, ne semble pas
concerné par la demande au fond, peut être laissé indécis compte tenu de
l'issue du litige. Au surplus, les autres conditions de recevabilité sont
réunies (cf. art. 42, 86 al. 1 let. d et al. 2 et 100 al. 1 LTF). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire
sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, même s'ils se prévalent d'une appréciation arbitraire des
faits, les recourants ne motivent pas à suffisance en quoi les faits établis
dans la décision contestée auraient été manifestement inexacts. Ils se
contentent bien plus de présenter leurs propres vision et appréciation des
faits, le plus souvent à propos de la procédure au fond et pas en relation avec
la procédure d'assistance judiciaire. Par conséquent, le Tribunal fédéral
vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus
par l'autorité précédente. 
 
5.   
Pour autant qu'on les comprenne, les recourants semblent en premier lieu se
prévaloir de l'absence de récusation de la Présidente de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal ayant statué sur leur requête d'assistance
judiciaire. Leur grief ne saurait toutefois emporter conviction, dans la mesure
où ils se fondent sur des faits qui n'ont pas été constatés par le Tribunal
cantonal dans la décision contestée et qu'ils ne font pas valoir de déni de
justice de la part de l'autorité précédente qui n'aurait pas statué sur une
éventuelle demande de récusation. Au demeurant, même en prenant connaissance de
la demande au fond (cf. art. 105 al. 2 LTF), le nom de la juge ayant statué sur
la requête d'assistance judiciaire et dont ils réclament semble-t-il la
récusation ne ressort a priori pas de la demande précitée, à tout le moins pas
du passage topique intitulé " Demande de récusation et désistements ". 
 
6.  
 
6.1. Citant la jurisprudence du Tribunal fédéral y relative (cf. ATF 131 II 306
consid. 5.2 p. 326 s. et les références citées), le Tribunal cantonal, à
l'arrêt duquel il sera renvoyé pour le surplus (art. 109 al. 3 LTF), a rappelé
que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à des personnes morales
que lorsque leur seul actif est en litige et que les personnes physiques qui en
sont les ayants droit économiques sont sans ressources. Elle a ensuite rejeté
la présente requête d'assistance judiciaire au motif que les recourantes 1 et 2
ne réunissaient pas les exceptions précitées et que le recourant 3 n'agissait
pas en son nom dans la procédure au fond.  
 
6.2. Dans leur recours, les recourants contestent un nombre important
d'éléments qui n'ont aucun rapport avec la motivation de la décision
entreprise, si bien qu'il n'y a pas à y donner suite. S'agissant de leurs
arguments se rapportant au recourant 3, on doit relever qu'ils ne font que
présenter des faits de manière appellatoire. Au demeurant, retenir comme l'a
fait l'autorité précédente que l'indemnité réclamée à titre de réparation
correspond à la supposée valeur des machines et des équipement appartenant à la
recourante 1 pour nier le droit du recourant 3 à l'assistance judiciaire est
pleinement soutenable. Cela l'est d'autant plus qu'à la lecture de la demande
au fond (cf. art. 105 al. 2 LTF), on peut constater que le recourant 3 ne fait
en réalité qu'agir au nom des recourantes 1 et 2. S'agissant de l'assistance
judiciaire pour ces dernières, les recourants font valoir divers éléments. Ils
n'expliquent toutefois nullement en quoi le fait que l'autorité précédente ait
jugé que rien ne permettait d'admettre que l'ensemble des membres des sociétés
seraient sans ressources serait erroné. Or, il s'agit-là d'une condition
cumulative à l'octroi de l'assistance judiciaire pour une personne morale (cf.
ATF 131 II 306 consid. 5.2.2 p. 327). Pour le surplus, il peut être renvoyé à
l'argumentation de l'autorité précédente (art. 109 al. 3 LTF).  
 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en application de la
procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la République et canton de
Neuchâtel et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et
canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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