Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.932/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_932/2017            

 
 
 
Arrêt du 27 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
2. Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Prolongation de la détention administrative, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 27 septembre 2017 (A/3535/
2017-MC). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant algérien né en 1984, a fait l'objet, le 26 février
2010, d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire prononcée par
l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Une
interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée le 15 octobre 2014, valable
jusqu'au 31 décembre 2019. 
 
L'intéressé a fait l'objet en Suisse de huit condamnations pénales pour des
crimes entre 2009 et 2016, soit pour de nombreux vols, vol par métier, dommages
à la propriété, violations de domicile, séjour illégal et infractions à l'art.
19 al. 1 LStup. 
 
Le 28 octobre 2016, X.________ a été mis en détention administrative pour une
durée de trois mois en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr ainsi
que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Cette détention a été confirmée
le 31 octobre 2016 par le Tribunal administratif de première instance du canton
de Genève, qui a toutefois réduit la durée de la détention à un mois. La Cour
de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 31 octobre 2016. Sur
demande de l'Office cantonal de la population et des migrations, le Tribunal
administratif de première instance, par jugement du 22 novembre 2016, a
prolongé de deux mois la détention de l'intéressé. Le 24 novembre 2016,
celui-ci s'est opposé à un renvoi volontaire sur un vol de ligne. Par arrêt du
14 décembre 2016, la Cour de justice a rejeté un recours du 2 décembre 2016 de
X.________, jugeant en bref, en se fondant sur le certificat médical du 5
novembre 2016 du Dr. A.________, que l'état dépressif dont l'intéressé
souffrait était à mettre en relation avec l'imminence de son renvoi et ne
constituait pas un motif faisant obstacle au maintien en détention
administrative ni à l'exécution du renvoi. Par arrêt 2C_47/2017 du 9 février
2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l'intéressé contre
l'arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2016. 
 
Le 20 décembre 2016, X.________ a déposé une demande d'asile. À la demande de
l'Office cantonal de la population et des migrations, le Tribunal administratif
de première instance, par jugements des 25 janvier, 9 mars et 10 mai 2017,
confirmés par la chambre administrative par arrêts des 16 février 2017, 28 mars
2017 et 1er juin 2017, a prolongé la détention administrative de l'intéressé
jusqu'au 11 mars 2017, puis jusqu'au 11 mai 2017 et 11 juillet 2017. 
 
Le 28 juin 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a requis
du Tribunal administratif de première instance la prolongation de la détention
administrative pour une durée de deux mois et précisé que, selon le Secrétariat
d'Etat aux migrations, l'intéressé pourrait bénéficier des soins nécessaires à
sa santé en Algérie. Par jugement du 4 juillet 2017, le Tribunal administratif
de première instance a prolongé la détention jusqu'au 11 septembre 2017. La
légalité et la validité de la détention administrative avaient déjà été
confirmées. La demande d'asile allait être rejetée. Les problèmes médicaux de
l'intéressé ne constituaient pas un obstacle au refoulement. Les autorités
avaient agi avec la célérité requise. 
 
Par décision du 5 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté
la demande d'asile de X.________, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérée comme licite au regard des art. 3 et 6
CEDH. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 
 
Saisie d'un recours de l'intéressé contre le jugement du Tribunal administratif
de première instance du 4 juillet 2017, la Cour de justice a confirmé la
prolongation de la mise en détention par arrêt du 21 juillet 2017. Le renvoi
était exigible et le certificat médical produit, établi le 12 juillet 2017 par
le Dr. A.________, ne permettait pas de modifier cette appréciation. Il ne
ressortait pas du dossier que l'exécution du renvoi par un vol sous escorte
policière était impossible. 
 
Par décision incidente du 9 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a
restitué l'effet suspensif au recours interjeté contre la décision rendue le 5
juillet 2017 par le Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Le 11 août 2017, X.________ a déposé une demande de mise en liberté auprès du
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
Par jugement du 23 août 2017, le Tribunal administratif de première instance a
rejeté la demande de mise en liberté. Ce jugement a été confirmé par arrêt du
14 septembre 2017 de la Cour de justice. 
 
B.   
Le 29 août 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a demandé
la prolongation de la détention administrative de X.________ pour une durée de
trois mois, jusqu'au 11 décembre 2017. Le 5 septembre 2017 s'est tenue une
audience devant le Tribunal administratif de première instance. Il en ressort
que le conseil de l'intéressé a déposé une copie de la demande de permis de
séjour N et qu'il a demandé l'audition du Dr. A.________ ainsi qu'une expertise
médicale judiciaire, tandis que l'Office cantonal de la population et des
migrations a exposé que l'intéressé avait refusé de se faire ausculter par le
Dr. B.________ le 24 août 2017 et qu'un vol ne pourrait pas avoir lieu avant
décembre 2017. 
 
Par jugement du 5 septembre 2017, le Tribunal administratif de première
instance a prolongé la détention jusqu'au 11 décembre 2017. L'intéressé a
déposé un recours contre ce jugement. Dans ses observations sur recours,
l'Office cantonal de la population et des migrations a produit un rapport d'un
médecin de la société C.________ à l'intention du Secrétariat d'Etat aux
migrations établi le 12 septembre 2017 à la suite d'un examen de X.________ le
même jour, ainsi qu'un formulaire médical rempli le 15 septembre 2017 par ce
médecin attestant l'aptitude de l'intéressé à voyager en avion avec
l'accompagnement d'un secouriste; selon ce dernier document, l'intéressé, qui
se voyait diagnostiquer un épisode dépressif léger (CIM-10 F32.0) et une
douleur thoracique (CIM-10 R07.4), ne présentait pas un danger pour lui-même
mais un risque modéré pour les autres. 
 
C.   
Par arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours. Les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr ainsi que de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l'art. 75
al. 1 let. g et h LEtr, restaient remplies. Le nouveau certificat du Dr.
A.________, du 12 juillet 2017, ne permettait pas de nier l'exigibilité de
l'exécution du renvoi. Ce certificat médical ne mettait pas en cause la
détention administrative, seul objet du présent litige. Partant, la demande du
recourant tendant à l'audition du Dr. A.________ ainsi que la mise en oeuvre
d'une expertise médicale devaient être écartées. Comme l'intéressé faisait
l'objet d'une décision de renvoi en force prononcée par l'Office cantonal de la
population et des migrants le 26 février 2010 pour un motif de droit des
étrangers et d'une décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat aux
migrations le 5 juillet 2017 ensuite du rejet de sa demande d'asile, la
décision d'effet suspensif du Tribunal administratif fédéral ne remettait pas
en cause les motifs de la détention administrative mais suspendait l'exécution
du renvoi jusqu'à droit jugé sur le recours dont la juridiction administrative
fédérale était saisie. Elle n'avait pas d'effet sur le risque de fuite concret
présenté par l'intéressé, qui persistait à s'opposer à un retour en Algérie
tout en affirmant vouloir se rendre dans un pays pour lequel il ne dispose
d'aucun titre de séjour. À quoi s'ajoutait le risque manifeste pour la sécurité
publique de remettre en liberté une personne condamnée à réitérées reprises
pour des infractions contre le patrimoine. 
 
D.   
Par courrier portant le sceau postal du 31 octobre 2017 mais déposé le 30
octobre 2017 à 23h15 dans une boîte à lettres de la Poste Suisse, selon
attestations écrites au dos de l'enveloppe par deux témoins, X.________ a
déposé un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 27
septembre 2017 par la Cour de justice du canton de Genève. Il demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 27
septembre 2017, d'ordonner sa libération immédiate et de lui octroyer
l'assistance judiciaire. Il se plaint de l'établissement manifestement inexact
des faits, de la violation des art. 76 et 80 LEtr et de son droit d'être
entendu. 
 
L'Office cantonal de la population et des migrations a déposé ses observations
sur recours et conclut à son irrecevabilité pour dépôt tardif subsidiairement à
son rejet. Il ressort du dossier produit que le Tribunal administratif fédéral
a rendu un arrêt du 18 octobre 2017 de rejet du recours contre la décision du
Secrétariat d'Etat aux migrations du 5 juillet 2017 refusant l'asile et qu'un
vol de ligne a été réservé pour le 11 décembre 2017. Le Tribunal administratif
de première instance a renoncé à déposer des observations. Le Secrétariat
d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. X.________ a répliqué par
courrier du 23 novembre 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public
est en principe ouvert (art. 82 ss LTF; arrêts 2C_112/2016 du 19 février 2016
consid. 1; 2C_364/2013 du 1er mai 2013 consid. 3). Il est en revanche
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF).  
 
1.2. Déposé le 30 octobre 2017 avant minuit dans une boite à lettres de la
Poste Suisse, comme l'attestent les deux témoignages écrits apposés au dos de
l'enveloppe ayant contenu le mémoire, le recours a été interjeté en temps utile
(cf. arrêt 2A.242/1998 du 13 octobre 1998 consid. 2 et les références citées).
 
 
1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il s'ensuit que
les faits ultérieurs au 27 septembre 2017 présentés par les parties sont
irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. En premier lieu, le recourant se plaint mais en vain de ce que l'instance
précédente a méconnu le certificat médical du 12 juillet 2016, dont il ne
serait fait aucune mention dans la partie en fait ni même dans la motivation de
l'arrêt attaqué.  
 
Il y a lieu de renvoyer le recourant à la lecture des consid. 12 et 16 de la
partie en fait de l'arrêt attaqué, qu'il a du reste lui-même citée et utilisée
pour exiger de l'autorité intimée "une contre-preuve du certificat médical [du
12 juillet 2017]" ainsi qu'à la lecture du consid. 6 de la partie en droit,
selon lequel "dans son jugement attaqué, le TAPI a rejeté la demande du
recourant tendant à l'audition du Dr. A.________ ainsi qu'à la mise en oeuvre
d'une expertise médicale, au motif qu'il n'avait pas la compétence pour
remettre en question son renvoi dans le cadre de la présente procédure et qu'en
tout état, sur la base du certificat médical du Dr. A.________, l'état
dépressif dont l'intéressé souffrait, qui était à mettre en relation avec
l'imminence de son renvoi, ne constituait pas un motif faisant obstacle au
maintien en détention administrative, l'exécution du renvoi restant possible à
teneur dudit certificat médical". 
 
En réalité le recourant se plaint plutôt de l'appréciation du contenu du
certificat médical par l'instance précédente sans invoquer l'appréciation
arbitraire des preuves ni motiver concrètement la violation de l'arbitraire
dans dite appréciation (cf. mémoire 4 et 5 ainsi que p. 7). 
 
Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans
l'arrêt attaqué ni de l'appréciation des preuves qui y est faite, s'agissant
singulièrement de la portée du certificat médical du 12 juillet 2016. Selon
l'instance précédente, ce dernier ne permet pas de modifier l'appréciation
selon laquelle l'exécution du renvoi est exigible et l'état psychique du
recourant à mettre en lien avec la réception de la décision de refus d'asile. 
 
A cela s'ajoute que cette appréciation est confirmée par le formulaire médical
rempli par un médecin de la société C.________ SA le 15 septembre 2017, après
examen de l'intéressé le 12 septembre 2017. Le recourant ne prend pas en
considération dans l'appréciation globale de sa situation ce document alors
qu'il atteste de l'aptitude à voyager en avion et pose un diagnostic d'épisode
dépressif léger (CIM-10 F32.0) et de douleur thoracique (CIM-10 R07.4), en
d'autres termes une évolution positive de sa santé mentale. 
 
2.2. Le recourant se plaint aussi de la violation de son droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (mémoire de recours, p. 6). Il soutient que
l'instance précédente a violé son droit à la preuve en refusant l'audition du
Dr. A.________. Contrairement aux exigences accrues de motivation de la
violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), il n'expose
toutefois pas en quoi l'audition du témoin aurait apporté plus de poids au
contenu du certificat que ce même témoin a rédigé en date du 12 septembre 2017.
Il échoue par conséquent à démontrer que l'instance précédente a procédé à
l'appréciation anticipée arbitraire de la preuve requise en refusant d'ordonner
l'audition du Dr. A.________. Enfin, c'est également le lieu de remarquer que
les affirmations de ce dernier médecin sur la qualité des soins en Algérie ne
sont pas documentées et n'auraient pas été mieux établies par son audition
personnelle.  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué confirme la détention administrative du recourant en
application des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ainsi que de l'art. 76 al.
1 let. b ch. 1 LEtr, qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr. Compte
tenu des antécédents pénaux du recourant et des infractions pour lesquelles il
a été condamné, les conditions de la détention sont réalisées. Le recourant ne
le conteste du reste pas, mais se prévaut essentiellement de l'impossibilité
d'exécuter son renvoi pour requérir sa libération.  
 
3.2. Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, s'il s'avère en particulier que
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion est impossible pour des raisons
juridiques ou matérielles, la détention doit être levée. La jurisprudence a
récemment rappelé que ces raisons doivent être importantes ("triftige Gründe")
et qu'il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible
(par exemple, faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans
un délai prévisible; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible
lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la
nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être
obtenus (arrêt 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.2, et les arrêts
cités). De jurisprudence constante, en matière de mesures de contrainte, la
procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas
exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi (arrêt 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2; ATF 129 I 139
consid. 4.3.2 p. 149). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît
manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de
lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné
que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les
mesures de contrainte (arrêts 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3; 2C_256/2013
du 10 avril 2013 consid. 4.5).  
 
3.3. Selon l'art. 4 ch. 2, 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la
Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne
démocratique et populaire sur la circulation des personnes, conclu le 3 juin
2006, approuvé par l'Assemblée fédérale le 22 juin 2007 et entré en vigueur par
échange de notes le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), la reconduite
s'effectue par voie aérienne sur des vols réguliers, et pour un nombre de
personnes compatible avec les règles de sécurité définies en fonction des
circonstances et des personnes à rapatrier, celles-ci devant être accompagnées
par un personnel spécialisé à chaque fois que la sécurité l'exige.  
 
3.4. En l'espèce, en prolongeant la durée de détention jusqu'au 11 décembre
2017, l'instance précédente a tenu compte de l'allégation de l'autorité intimée
qui affirmait que l'organisation d'un vol régulier ne pouvait avoir lieu avant
décembre 2017. Comme aucun élément ne permet de douter que ce délai ne pourra
pas être tenu, la durée de la détention respecte le principe de
proportionnalité. De même, aucun élément concret ne permet de douter que la
procédure de recours en matière d'asile ne soit pas terminée par un arrêt du
Tribunal administratif fédéral avant le 11 décembre 2017, de sorte que l'effet
suspensif prononcé le 9 août 2017 perdra son effet protecteur avant la fin de
la prolongation de la détention.  
 
Enfin, le recourant n'invoque pas même implicitement l'interdiction des
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; RS 0.101) en lien avec le
prétendu défaut de traitement médical approprié dans son pays d'origine. Il
n'expose pas en quoi son renvoi soulèverait des "considérations humanitaires
impérieuses" qui lui permettraient exceptionnellement de rester sur le
territoire helvétique, afin de continuer à y bénéficier de l'assistance
médicale, étant précisé que le fait que la situation d'une personne dans son
pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays
d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt 2D_67/
2009 du 4 février 2010 consid. 6; cf. aussi l'arrêt E-1864/2012 consid. 6.2,
rendu le 25 avril 2012 par le Tribunal administratif fédéral, qui confirme que
"les soins psychiatriques peuvent être prodigués en Algérie, et ce même aux
personnes démunies, non assurées sociales, [même s'ils] n'y atteignent pas
forcément le standard élevé existant en Suisse"). A cela s'ajoute que les
carences du système de santé mentale alléguées par le recourant n'ont pas été
démontrées (cf. consid. 2 ci-dessus) et que son état de santé s'est amélioré
(formulaire médical du 15 septembre 2017). Dans ces circonstances, il y a lieu
de constater que rien ne s'oppose à son renvoi et à la mise en oeuvre d'un vol
de ligne, si nécessaire avec un accompagnement spécialisé, compte tenu de
l'état de santé du recourant, aux fins de le rapatrier dans son pays
d'origine. 
 
3.5. En jugeant que la prolongation de la détention en vue de renvoi était
légale, l'instance précédente a correctement appliqué le droit fédéral. Le
recours est par conséquent rejeté.  
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Les conclusions
du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a
lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Compte
tenu de la situation du recourant, il se justifie de ne pas percevoir de frais
de justice. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première
instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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