Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.918/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_918/2017  
 
 
Arrêt du 23 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
 
Municipalité de Tolochenaz, 
représentée par Me Laurent Trivelli, avocat. 
 
Objet 
Détermination du domicile fiscal, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, du 27 septembre 2017 (FI.2017.0038 (RZ/eg)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 8 mars 2017, l'Administration cantonale des impôts du canton de
Vaud (ci-après: l'Administration cantonale des impôts) a estimé que le domicile
fiscal principal de X.________, qui avait annoncé son départ pour la France, se
situait dans la commune de Tolochenaz "ceci avec effet au 1er janvier 2014, 1er
janvier 2015 et 1er janvier 2016, au niveau cantonal, communal et fédéral" (
art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.   
X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). L'arrêt attaqué ne
mentionne pas qu'au préalable la décision du 8 mars 2017 aurait fait l'objet
d'une réclamation. 
 
L'écriture de X.________ n'étant pas claire, notamment quant au fait de
déterminer si l'intéressée entendait ou non contester la décision du 8 mars
2017, le juge instructeur a, le 21 août 2017, convoqué les parties à une
audience fixée au 31 août suivant. Sans nouvelle de X.________ qui ne s'était
pas présentée à l'audience, le juge instructeur, par courrier du 31 août 2017,
lui a imparti un délai au 15 septembre 2017 pour préciser les conclusions du
recours, faute de quoi il considérerait cet acte comme étant retiré.
L'intéressée n'ayant pas répondu à ce courrier, le juge instructeur en a conclu
que X.________ se désintéressait de la procédure. En conséquence, il a estimé
que le recours devait être considéré comme étant retiré et il a radié la cause
du rôle dans une décision du 27 septembre 2017. 
 
C.   
X.________, dans une lettre adressée au Tribunal fédéral, déclare faire
"opposition totale" à l'encontre de la décision de radiation du rôle du 27
septembre 2017. Elle explique être partie en vacances et avoir fait garder son
courrier à la Poste; elle n'aurait eu connaissance de la convocation à
l'audience susmentionnée qu'à son retour de vacances le 29 septembre 2017. Elle
demande "que cette affaire soit classée sans suite pour vice de procédure". 
 
L'Administration cantonale des impôts conclut au rejet du recours, ainsi qu'à
la confirmation de la décision de radiation du 27 septembre 2017 et à celle de
fixation du domicile fiscal du 8 mars 2017. La Commune de Tolochenaz déclare
s'en remettre à justice. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de sa
décision de radiation. L'Administration fédérale des contributions se rallie à
la décision attaquée et aux conclusions de l'Administration cantonale des
impôts. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
141 II 113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. La dénomination erronée ("opposition") employée par la recourante ne
saurait lui nuire si son acte répond aux exigences de la voie de droit à
disposition (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491), en l'occurrence le recours en
matière de droit public.  
 
1.2. Dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'affaire pour un
motif tiré des règles de procédure (cf. ATF 136 V 131 consid. 1.1 p. 133; 129
III 107 consid. 1.2.1 p. 110), la décision de radiation constitue une décision
finale au sens de l'art. 90 LTF.  
 
1.3. La décision attaquée ne se prononce pas sur le fond: elle raye la cause du
rôle, compte tenu du fait que le recours devait être considéré comme retiré, la
recourante ne s'étant pas excusée ni présentée à l'audience du 31 août 2017 et
n'ayant, au surplus, pas donné suite à l'injonction lui demandant de préciser
son écriture dans le délai imparti. En présence d'un arrêt cantonal équivalant
à un refus d'entrer en matière, la jurisprudence considère que le recourant,
qui était partie à la procédure devant l'autorité précédente, a un intérêt
digne de protection au sens de l'art. 89 LTF à se plaindre que la décision de
non-entrée en matière viole le droit fédéral (arrêt 1C_177/2010 du 25 mai 2010
consid. 2, in: Pra 2010 no 122 p. 813).  
 
1.4. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans
les formes requises (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision rendue en
dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Il convient
donc d'entrer en matière.  
 
 
1.5. La conclusion de la recourante n'est pas claire. On peut néanmoins déduire
de son écriture qu'elle conteste la décision de radiation du 27 septembre 2017
et qu'elle conclut à l'annulation de celle-ci.  
 
Au demeurant, des conclusions sur le fond ne sont en principe pas admissibles
contre une décision de radiation (cf. arrêt 2C_745/2 010 du 31 mai 2011 consid.
1.3, non publié in ATF 137 I 296). 
 
2.   
Le recours en matière de droit public peut notamment être formé pour violation
du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Il ne peut pas être formé pour violation
du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de
faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une
violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'
art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p.
306; 140 III 385 consid. 2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). 
 
A cet égard, le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation
d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière
précise (art 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité,
contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la
violation (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). 
 
3.   
A la lecture de l'écriture, on comprend que l'intéressée reproche au Tribunal
cantonal d'avoir convoqué une audience le 21 août 2017 pour le 31 août suivant
et de n'avoir pas pris en considération le fait qu'elle était en vacances
lorsque la convocation du 21 août 2017 a été envoyée; en outre, la Poste ne lui
aurait pas transmis l'invitation à retirer ladite convocation envoyée par
courrier recommandé lorsque, le 1er septembre 2017, elle est allée chercher son
courrier qu'elle avait fait garder. Ce n'est que le 29 septembre 2017 qu'elle
en aurait eu connaissance. 
 
3.1. Les motifs susmentionnés relèvent de la procédure cantonale vaudoise. Or,
la recourante ne mentionne aucune disposition de droit cantonal qui aurait été
appliquée de manière arbitraire par l'autorité précédente à cet égard et elle
ne développe pas de motivation conforme à ce qui est requis en la matière (cf.
supra consid. 2).  
 
Cela étant, il est tout de même souligné que la prétendue erreur de la Poste
dans la transmission du courrier n'est d'aucune aide à la recourante. En effet,
de jurisprudence constante, il incombe à celui qui se sait partie à une
procédure judiciaire de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que
les communications du juge lui parviennent, ou à tout le moins d'informer
l'autorité de son absence; une demande de garde du courrier ne constitue pas
une mesure suffisante. Au demeurant, en cas de demande de garde du courrier, un
acte judiciaire est réputé communiqué le dernier jour du délai de garde de sept
jours dès réception du pli par l'office postal du domicile du destinataire (ATF
141 II 429 consid. 3 p. 431). Dès lors, il importe peu que la Poste ait remis
tardivement l'avis de lettre recommandée à la recourante: il ressort, en effet,
du justificatif de distribution EPLJD annexé au recours que le courrier est
arrivé à l'office de poste le 22 août 2017; le délai de garde postal de sept
jours arrivait à échéance le 29 août 2017. La recourante ayant prolongé le
délai de garde, elle n'a retiré l'acte que plus tard. Toutefois, comme
susmentionné, les accords entre les particuliers et l'office postal quant à la
prolongation du délai de garde n'ont aucune incidence sur les effets d'un acte
judiciaire (cf. ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431). 
 
3.2. Dans la mesure où la recourante entendait se plaindre de formalisme
excessif, à nouveau, son recours n'est pas suffisamment motivé: il ne mentionne
pas ce principe pas plus que la disposition constitutionnelle y relative (art.
29 al. 1 Cst.) ni a fortiori son contenu, et il ne répond à l'exigence de
motivation accrue dans ce domaine (cf. supra consid. 2).  
 
On ne voit au demeurant pas que le Tribunal cantonal ait fait preuve d'un tel
formalisme (sur cette notion cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 V 152
consid. 4.2 p. 158; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9), dès lors que l'écriture de la
recourante n'était pas compréhensible, qu'elle n'a pas informé cette autorité
de son départ en vacances, et que la prolongation du délai de garde ne peut lui
être opposée. De plus, la recourante n'explique pas pour quelle raison elle n'a
pas répondu à l'injonction du 31 août 2017 du juge instructeur, dans le délai
que celui-ci lui avait imparti au 15 septembre 2017 pour clarifier les termes
et conclusions de son recours devant cette autorité, alors que selon son
écriture devant le tribunal de céans, elle était en Suisse du 1er au 5
septembre 2017. Au regard de ces événements, le juge instructeur n'a fait
qu'appliquer, sans arbitraire, l'art. 27 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36), selon lequel l'autorité
renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (al. 4) et elle
impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger; les écrits qui ne
sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés; l'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (al. 5). 
 
4.   
Au regard de ce qui précède, le recours est rejeté. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires qui seront
réduits en raison des circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité de
Tolochenaz, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben