Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.913/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_913/2017  
 
 
Arrêt du 22 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, recourant, 
 
contre  
 
Commune de Y.________, 
intimée, 
 
Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Objet 
Taxe de séjour, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 22 septembre 2017 (A1 16 252). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ et B.X.________, aujourd'hui divorcés, sont propriétaires d'un
logement sis sur la Commune de Y.________, dans laquelle ils ne sont pas
domiciliés. 
 
B.   
Le 23 janvier 2015, A.X.________ a contesté le règlement de la Commune de
Y.________ du 15 janvier 2014 sur la taxe de séjour (ci-après: le règlement
communal), homologué le 2 septembre 2015 par le Conseil d'Etat du canton du
Valais (ci-après: le Conseil d'Etat), auprès de ladite commune et du Conseil
d'Etat. Le 29 mars 2016, le Service des affaires intérieures et communales
(SAIC) de l'actuel Département de la sécurité, des institutions et du sport du
canton du Valais (DSIS) a informé l'intéressé que son écriture du 23 janvier
2015 ne pouvait être considérée comme un recours, aucune voie de droit
cantonale n'étant ouverte contre un tel règlement. Aucune suite n'a été donnée
à ce courrier. 
 
C.   
Le 15 février 2016, la Commune de Y.________ a transmis à B.X.________ un
bordereau pour la taxe de séjour forfaitaire 2016 (cf. art. 105 al. 2 LTF) d'un
montant de 900 fr., en indiquant cette dernière comme seule propriétaire du
logement précité avec une quote-part de 1/1. B.X.________ s'est acquittée de ce
montant. 
Le 21 mars 2016, A.X.________ a formé une réclamation contre le bordereau du 15
février 2016 et exigé le remboursement des 900 fr. payés par B.X.________, en
précisant que celle-ci l'avait invité à lui rembourser la moitié de ce montant
et en se plaignant de ne pas avoir reçu de bordereau. 
Le 6 avril 2016, le Conseil communal a rejeté la réclamation précitée, après
avoir notamment appris de son service des finances que la totalité de la taxe
forfaitaire avait été facturée à l'épouse de l'intéressé sur demande de cette
dernière. 
Par décision du 21 septembre 2016, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable le
recours interjeté par A.X.________ contre la décision sur réclamation du 6
avril 2016, faute d'intérêt digne de protection à recourir, en relevant que la
taxation avait été imposée à B.X.________ et non à l'intéressé et que celle-ci
l'avait acquittée. 
Le 23 octobre 2016, A.X.________ a recouru contre cette décision, en contestant
l'absence de qualité pour recourir et en requérant également qu'il soit statué
sur son recours du 23 janvier 2015 relatif au règlement communal. 
Par arrêt du 22 septembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
Valais (ci-après: Le Tribunal cantonal) a rejeté son recours et confirmé la
décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat. 
 
D.   
A.X.________ recourt contre cet arrêt et demande au Tribunal fédéral son
annulation, en contestant le refus de reconnaître sa qualité pour recourir
devant le Conseil d'Etat, ainsi que la taxation en cause. 
Le Conseil d'Etat se réfère aux considérants de sa décision et conclut au rejet
du recours. Le Tribunal cantonal renonce à se prononcer, en critiquant
toutefois la motivation du recours. La Commune de Y.________ et le recourant
dans sa réplique maintiennent leur position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" contre l'arrêt attaqué. Cette
désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse
les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367
consid. 1.1 p. 370).  
 
1.2. L'arrêt attaqué, qui est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans
une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), en dernière instance cantonale
par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), ne tombe pas
sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de
droit public est donc en principe ouverte. Le mémoire de recours a été déposé
en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes minimales prescrites (
art. 42 LTF). Il convient en effet de ne pas se montrer trop formaliste quant
aux exigences liées à la motivation lorsque le recourant, comme en l'espèce,
agit en personne (cf. ATF 141 I 49 consid. 3.2 p. 52). Le recours a en outre
été interjeté par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), de
sorte qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. L'arrêt attaqué confirme l'irrecevabilité du recours interjeté auprès du
Conseil d'Etat. Le Tribunal cantonal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de
la décision de première instance, à savoir sur la validité de la taxe de séjour
2016, qui supposait l'existence préalable d'un recours recevable devant le
Conseil d'Etat. Contre un tel arrêt, seules les conclusions du recours tendant
à l'annulation et au renvoi sont admissibles, à l'exclusion des conclusions sur
le fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 48; 135 II 145 consid. 3.1 p. 148).  
Dans la mesure où le recours comporte à tout le moins implicitement des
conclusions liées au fond du litige, il est irrecevable. Il ne sera pas
davantage entré en matière sur les griefs qui concernent le fond. 
 
1.4. Dans la mesure où le recourant semble reprocher aux instances cantonales
de ne pas être entrées en matière sur les contestations du règlement lui-même,
qu'il avait formulées le 23 janvier 2015, sa critique n'est pas non plus
admissible. En effet, non seulement il perd de vue que le canton du Valais ne
connaît en principe pas de contrôle abstrait des normes, sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce, car le règlement en cause poursuit des
objectifs purement fiscaux (cf. arrêts 2C_519/2016 du 4 septembre 2017 consid.
1.2.2 et références; 2C_701/2016 du 1er décembre 2017 consid. 1 et références),
mais il oublie aussi que la présente procédure ne concerne pas son courrier du
23 janvier 2015, auquel il a été répondu (cf. supra let. B).  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).  
 
2.2. Dans la mesure où le recourant présente une argumentation appellatoire, en
opposant sa propre version des faits à celle du Tribunal cantonal, sans
cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte
des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. La correcte
application du droit sera ainsi examinée sur la seule base des faits retenus
par l'autorité précédente.  
 
3.   
L'objet du litige se limite à l'examen du bien-fondé de l'arrêt du Tribunal
cantonal qui confirme la décision d'irrecevabilité du recours interjeté par
l'intéressé auprès du Conseil d'Etat, en raison de l'absence d'un intérêt digne
de protection. 
 
3.1. Pour justifier l'irrecevabilité, les juges cantonaux considèrent que le
paiement de la taxe de séjour par B.X.________ ne laisse subsister pour
l'exercice 2015 [recte: 2016] aucune dette du recourant fondée sur le règlement
communal. Ils ajoutent que le recourant n'a subi aucune atteinte à la suite du
rejet de sa réclamation formée contre le bordereau du 15 février 2016, puisque
celui-ci mettait à la charge de la copropriétaire l'intégralité de ladite taxe.
 
 
3.2. Le recourant fait valoir que B.X.________, avec laquelle il était encore
marié, a payé la taxe de séjour 2016 avec l'argent du ménage commun. Comme les
époux étaient sous le régime de la communauté de biens, il considère avoir subi
un dommage évident. De plus, il reproche à l'autorité communale d'avoir
uniquement adressé la facture à son épouse, en retenant que celle-ci était
pleinement propriétaire du bien immobilier en cause. Il précise que cette
dernière a effectué le paiement par peur des poursuites, sur recommandation
d'un employé communal, en sachant que le recourant allait contester cette
facture et que, s'il obtenait gain de cause, cela entraînerait le remboursement
du montant payé.  
 
4.   
Pour déterminer si c'est à juste titre que la qualité pour recourir a été
déniée au recourant sur le plan cantonal, l'examen des exigences de la
procédure fédérale s'impose. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, "  la qualité de partie à la procédure
devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a
qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral ". Il en résulte que la
qualité pour recourir ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive
devant les autorités cantonales que devant le Tribunal fédéral (ATF 138 II 162
consid. 2.1.1 p. 164; 135 II 145 consid. 5 p. 149; arrêt 2C_776/2016 du 17
juillet 2017 consid. 3.3 et références). Il convient partant d'analyser la
qualité pour agir du recourant sous l'angle de l'art. 89 LTF. S'agissant de
droit fédéral, le Tribunal fédéral examine cette question d'office et librement
(art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 II 162 consid. 2.1.1 p. 164; 135 II 145 consid. 5
p. 149 s.; arrêt 2C_776/2016 du 17 juillet 2017 consid. 3.3 et références).  
L'art. 89 al. 1 LTF prévoit que "  la qualité pour former un recours en matière
de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou été privé de la possibilité de le faire " (let. a); " est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué " (let. b);
" et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification "
(let. c). Selon la jurisprudence, ces conditions sont cumulatives (ATF 137 II
40 consid. 2.2 p. 43). Constitue un intérêt digne de protection, au sens de l'
art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164
et les arrêts cités). Cet intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire
qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au
moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40
consid. 2.1 p. 41).  
 
4.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que le
recourant et B.X.________ sont copropriétaires d'un logement sis sur la commune
de Y.________, sans y être domiciliés. En tant que copropriétaires, ils sont
tous deux assujettis à la taxe de séjour, qui est fixée sous forme de forfait
annuel, calculé en fonction du nombre de pièces par logement (cf. art. 2 al. 1,
art. 4 al. 2, art. 6 et 10 du règlement communal, en lien avec les art. 13, 17
al. 1 et art. 21 al. 2 et 3 de la loi cantonale 9 février 1996 sur le tourisme
[RS/VS 935.1] et l'art. 1 let. a de l'ordonnance cantonale concernant la loi
sur le tourisme [RS/VS 935.100]; cf. également l'art. 646 al. 3 et 649 al. 1
CC). La décision de taxation litigieuse du 15 février 2016 concerne le logement
dans son ensemble, soit également la part du recourant (ce qui est confirmé par
la décision précitée, qui est basée sur six unités par ménage [UPM] et le
courriel du service des finances de la commune du 30 mars 2016, qui relève
qu'une UPM est attribuée au recourant et que la taxe de base se partage entre
les deux copropriétaires; cf. art. 105 al. 2 LTF). Cette décision n'a toutefois
pas été notifiée au recourant et mentionne à tort son ex-épouse comme
propriétaire à part entière du logement en cause, ce qui prête déjà le flanc à
la critique. Certes, selon les faits constatés par le Tribunal cantonal, cette
dernière a demandé que la taxe lui soit facturée dans son intégralité.
Toutefois, une telle demande ne modifiait pas la qualité de copropriétaire du
recourant et la décision de taxation l'obligeait donc également à ce titre à
fournir une prestation pécuniaire. Contrairement à ce qu'a soutenu le recourant
devant le Tribunal cantonal, la décision en question ne l'exonérait pas de la
taxe de séjour. C'est ainsi à tort que la décision du 15 février 2016 n'a pas
été notifiée au recourant et les autorités ne pouvaient partant pas se fonder
sur cette absence de notification pour lui refuser la qualité pour recourir. A
cela s'ajoute le fait que le paiement de la taxe par B.X.________ ne supprime
pas l'intérêt actuel de l'intéressé à recourir contre la décision de taxation.
En effet, si celui-ci obtenait gain de cause, la décision devrait être annulée
avec un effet ex tunc et le montant de la taxe déjà payé remboursé (MICHAEL
BEUSCH, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, p. 57; cf. également art. 40
al. 1 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administrative [LPJA; RS/VS 172.6]). En outre, l'intérêt à recourir de
l'intéressé reste actuel en dépit du paiement de la taxe dans son intégralité,
dès lors que la copropriétaire peut exiger qu'il lui rembourse le montant de la
taxe correspondant à sa part de copropriété, en particulier sur la base de
l'enrichissement illégitime des art. 62 ss CO ou de la gestion d'affaires des 
art. 419 ss CO. Du reste, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, que son
ex-épouse lui a d'ailleurs déjà demandé le remboursement d'une partie de la
taxe de séjour payée par ses soins. Sur le vu de ce qui précède, il faut
reconnaître que le recourant avait un intérêt actuel et digne de protection à
recourir contre la décision sur réclamation du Conseil communal du 6 avril
2016. En lui déniant la qualité pour recourir, les autorités cantonales ont
donc violé l'art. 111 al. 1 LTF.  
 
4.3. Il sied par ailleurs de préciser que l'examen du présent cas ne conduirait
pas à un autre résultat si l'on envisageait que le logement faisait partie des
biens communs du couple (le régime de la communauté de biens est invoqué par le
recourant). En particulier, les autorités n'auraient pas pu se fonder sur
l'absence de notification au recourant de la décision de taxation pour lui
refuser la qualité pour recourir, puisque cette décision aurait aussi dû lui
être notifiée (ce d'autant plus que selon les faits de l'arrêt entrepris, les
époux avaient alors des domiciles séparés). En outre, le caractère actuel de
l'intérêt à recourir aurait également dû être confirmé, puisque le recourant
disposait d'un intérêt à voir la taxe, payée par des biens communs, remboursée
ou à ne pas devoir payer une partie du montant de la taxe à son épouse en cas
de paiement par des biens propres de cette dernière.  
 
4.4. Il faut aussi relever que le recourant n'a pas payé lui-même la taxe de
séjour, qu'il ne ressort pas de l'arrêt querellé qu'il aurait demandé à son
épouse de la payer dans son intégralité et qu'il a toujours contesté tant la
taxe que le bien-fondé du règlement communal l'instituant. Dans ces
circonstances, on ne saurait retenir un "venire contra factum proprium" non
protégé parce que contraire à la bonne foi.  
 
5.   
Dans ces circonstances, le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable et l'arrêt attaqué annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal
pour qu'il statue à nouveau sur les frais de la procédure devant lui (cf. art.
67 et 68 al. 5 LTF) et au Conseil d'Etat pour qu'il entre en matière sur le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur réclamation de la
commune du 6 avril 2016 et statue sur le fond de la cause. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge de la commune de Y.________ dont
l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui
n'est pas représenté par un avocat, ne peut prétendre à des dépens en
application de l'art. 68 al. 1 LTF (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; 133 III
439 consid. 4 p. 446). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. L'arrêt du Tribunal
cantonal du 22 septembre 2017 est annulé. 
 
2.   
La cause est renvoyée au Conseil d'Etat pour qu'il entre en matière. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la commune
de Y.________. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais
de la procédure antérieure. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Y.________, au
Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier 

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben