Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.911/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_911/2017            

 
 
 
Arrêt du 27 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, agissant par X.________, 
toutes les deux représentées par CARITAS Suisse, 
recourantes, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Rejet de la demande de regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18
septembre 2017 (F-340/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 22 décembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté
la demande de regroupement familial et d'inclusion à l'endroit de sa fille
Y.________ déposée par X.________ qui séjourne en Suisse au bénéfice d'une
admission provisoire au sens des art. 83 ss LEtr, motif pris que les conditions
requises par l'art. 85 al. 7 LEtr relatives au délai de carence de trois ans et
à l'autonomie financière de la requérante, n'étaient pas remplies. 
Par arrêt du 18 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la
décision du 22 décembre 2016. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et sa
fille Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'admettre la demande de regroupement familial et d'inclusion. Elles demandent
à bénéficier de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent l'admission provisoire et le recours constitutionnel l'est contre
les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF  a contrario).  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al.
1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure
fédérale solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes
solidairement entre elles. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au
Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour
VI. 
 
 
Lausanne, le 27 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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