II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.911/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 2C_911/2017 Arrêt du 27 octobre 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure 1. X.________, 2. Y.________, agissant par X.________, toutes les deux représentées par CARITAS Suisse, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations. Objet Rejet de la demande de regroupement familial, recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 18 septembre 2017 (F-340/2017). Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 22 décembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande de regroupement familial et d'inclusion à l'endroit de sa fille Y.________ déposée par X.________ qui séjourne en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire au sens des art. 83 ss LEtr, motif pris que les conditions requises par l'art. 85 al. 7 LEtr relatives au délai de carence de trois ans et à l'autonomie financière de la requérante, n'étaient pas remplies. Par arrêt du 18 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision du 22 décembre 2016. 2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et sa fille Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre la demande de regroupement familial et d'inclusion. Elles demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire. 3. En vertu de l'art. 83 let. c ch. 3 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'admission provisoire et le recours constitutionnel l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 4. Le présent arrêt est communiqué à la représentante des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. Lausanne, le 27 octobre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben