Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.900/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_900/2017  
 
 
Arrêt du 7 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé, 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 12 septembre 2017 (A/2773/
2015-PE ATA/1267/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant du Bangladesh né en 1975, est arrivé en Suisse le 15
juin 1998. Il a obtenu un permis humanitaire, valablement prolongé jusqu'au 16
octobre 2000. X.________ est administrateur président de Y.________ SA et de
Z.________ SA, fondées respectivement en 1998 et 2012; ces sociétés sont
inscrites au registre du commerce de la République et canton de Genève; elles
ont des buts proches, à savoir notamment l'exploitation de commerces, dont des
cafés-restaurants. X.________ exploite plusieurs établissements publics. 
 
Le 24 août 2000, X.________ a épousé A.________, née en 1964, de nationalité
suisse; il a ainsi obtenu un permis de séjour le 9 janvier 2001, régulièrement
prolongé jusqu'au 23 février 2004. Un enfant est né durant la vie conjugale;
l'intéressé n'en était pas le père, selon un jugement de désaveu de paternité
du 27 février 2003. Au début de l'année 2003, X.________ a quitté le domicile
conjugal. Par décision du 3 décembre 2004, l'autorité compétente a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, le mariage n'existant plus
que formellement, et prononcé son renvoi de Suisse. Au terme d'une procédure
entreprise à l'encontre de cette décision, le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de X.________, par arrêt du 28 février 2006 (cause 2A.114/2006). Le 3
mai 2006, le divorce du couple a été prononcé. 
 
Ayant été enjoint de quitter la Suisse, X.________ a annoncé le 10 octobre 2006
son départ pour le Bangladesh à compter du 30 décembre 2006. Le 20 novembre
2006, il a épousé à Genève B.________, ressortissante suisse, née en 1950. 
 
Après avoir procédé à une enquête, l'Office cantonal de la population et des
migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office de la
population) a délivré à l'intéressé une autorisation de séjour "révocable en
tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de séjour";
puis, le 12 juin 2008, cette autorité lui a octroyé une nouvelle autorisation
de séjour dans le cadre du regroupement familial, valable jusqu'au 19 novembre
2008. 
 
Par décision du 28 mai 2009, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de
délivrer à X.________ une autorisation d'établissement à titre anticipé. 
 
Par courrier du 31 juillet 2009, C.________, ressortissante suisse née en 1949,
ex-épouse du frère de X.________, né en 1979, a informé le Secrétariat d'Etat
aux migrations que X.________ avait contracté un mariage de complaisance avec
B.________. L'intéressé n'avait jamais vécu avec son épouse, lui avait versé
15'000 fr. lors de leur union et continuait de lui payer 1'200 fr. par mois. Il
vivait en réalité, depuis six ans au moins, avec D.________, née en 1982,
ressortissante népalaise vivant à Genève et mariée depuis le 30 mai 2007 à un
ressortissant bangladais titulaire d'une autorisation d'établissement. Celle-ci
travaillait dans le restaurant E.________ depuis son ouverture en octobre 2007.
Ce restaurant employait d'ailleurs régulièrement des personnes démunies
d'autorisation de travail, notamment des étudiants, lesquels étaient sous-payés
ou rémunérés avec de la nourriture. X.________ possédait également plusieurs
appartements où il logeait ces personnes en contrepartie du paiement d'un loyer
surfait. Enfin, il faisait régulièrement venir contre rémunération des
personnes à Genève par le Koweït, avant de les diriger vers l'Italie. 
 
Selon un rapport de police du 24 août 2009, X.________ avait engagé plusieurs
personnes en attente d'une autorisation de séjour, dont une qu'il rémunérait
1'800 fr. par mois alors qu'il lui louait un appartement pour un loyer mensuel
de 1'034 fr.; deux autres personnes travaillaient dans le café E.________ sans
que les conditions d'engagement n'aient été discutées. X.________ a été
condamné à trois peines pécuniaires pour emploi (répété) d'étrangers sans
autorisation: la première le 26 février 2010 à 70 jours-amende assortis d'un
sursis de trois ans, la deuxième le 22 avril 2013 à 70 jours-amende et la
troisième le 10 septembre 2014 à 160 jours-amende. 
 
D.________ est administratrice de Z.________ SA; depuis le 1er janvier 2008,
elle est également employée de Y.________ SA, en qualité de serveuse pour un
salaire mensuel brut 3'800 fr. 
 
F.________, fils de D.________, est né en novembre 2010. Un jugement en désaveu
de paternité en faveur de l'époux de D.________ a été prononcé le 15 mai 2012
par les autorités judiciaires zurichoises. S'il n'a pas reconnu civilement cet
enfant, X.________ a admis en être le père. 
 
A la suite d'un contact avec le Secrétariat d'Etat aux migrations, une gérance
immobilière l'a informé que la société Y.________ SA était titulaire de deux
baux commerciaux et de six baux d'appartements; X.________ était quant à lui
titulaire d'un bail à loyer relatif à un appartement sis au chemin G.________. 
 
Un courriel du 3 mai 2010 du Département fédéral de justice et police informait
l'Office de la population que X.________ avait fait l'objet d'une interdiction
d'entrée et de séjour dans l'espace Schengen pour une durée de dix ans: les
autorités italiennes l'avaient intercepté le 4 juillet 2006 au tunnel du
Mont-Blanc avec d'autres personnes, raison pour laquelle elles l'avaient
considéré comme étant un passeur et expulsé d'Italie pour une durée de cinq
ans. Cette décision d'expulsion aurait été révoquée par la suite. 
 
X.________ a bénéficié de différents visas de retour pour se rendre au
Bangladesh en 2000, 2004, 2008 et 2014. 
 
L'Administration fédérale des douanes a infligé à X.________, le 24 janvier
2014, une amende de 20'000 fr. pour infraction à la législation sur les douanes
et sur la TVA. Le 2 novembre 2014, cette autorité a transmis au Secrétariat
d'Etat aux migrations un rapport, ainsi que des procès-verbaux d'interrogatoire
et de perquisition des logements sis à la rue H.________ respectivement à
l'avenue G.________. 
 
Selon un extrait du 10 novembre 2014 établi par l'office des poursuites de
Genève, X.________ faisait l'objet de deux poursuites d'un montant total de
4'594 fr. À teneur de l'attestation de l'Hospice général du 26 novembre 2014,
il a bénéficié de prestations financières du 1er juillet 2005 au 31 août 2005
et du 1er octobre 2006 au 31 mai 2007. 
 
L'Office de la population a, le 12 juin 2015, refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après:
le Tribunal de première instance) a rejeté le recours de l'intéressé à
l'encontre de cette décision, par jugement du 13 mai 2016. 
 
Par décision du 20 août 2015, confirmée par jugement du 3 mai 2016 du Tribunal
de première instance, l'Office de la population a également refusé l'octroi
d'un permis de séjour à D.________ et à son fils F.________; il a prononcé leur
renvoi. 
 
B.   
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice
de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours de X.________ dans la mesure où il était recevable. Il a estimé que de
nombreux indices permettaient de retenir que le recourant avait conclu un
mariage de complaisance; en outre, l'intéressé avait dissimulé de nombreux
éléments essentiels aux autorités, tels que sa relation extra-conjugale et la
naissance de son fils; X.________ ne pouvait pas se prévaloir d'une relation
étroite et effective avec une personne ayant le droit de résider durablement en
Suisse; le refus de renouveler l'autorisation de séjour de celui-ci, qui
constituait une décision proportionnée, ne violait ni le droit fédéral ni le
droit conventionnel. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 12
septembre 2017, de réformer la décision du 12 juin 2015 de l'Office de la
population et de lui délivrer une autorisation d'établissement,
subsidiairement, de lui octroyer une autorisation de séjour, plus
subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants. 
 
L'Office cantonal de la population a renoncé à déposer des observations. La
Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
 
Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis la demande d'effet suspensif. 
 
Le recours de D.________ et F.________ (cause 2C_906/2017) est rejeté par arrêt
du même jour que celui de X.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recourant se prévaut notamment d'un droit à la prolongation de son
autorisation de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (ci-après: LEtr ou la loi fédérale sur les
étrangers; RS 142.20). Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée
exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient
d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let
. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant dispose
effectivement d'un tel droit relève du fond et non de la recevabilité.  
 
Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82
ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. 
 
1.2. Toutefois, la conclusion du recourant tendant à la réforme de la décision
du 12 juin 2015 de l'Office de la population est irrecevable, en raison de
l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice, l'arrêt de
cette autorité se substituant aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid.
1.2 p. 543).  
 
2.   
L'arrêt attaqué repose sur une double motivation (abus de droit [art. 51 al. 1
let. a LEtr] et dissimulation de faits essentiels [art. 51 al. 1 let. b et 62
al. 1 let. a LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr]). Le recourant
s'en prend à chacun de ces motifs, comme l'exige la jurisprudence (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). Pour que le recours
soit rejeté, il suffit toutefois que l'une des motivations apparaisse conforme
au droit, permettant ainsi de maintenir la décision entreprise (cf. ATF 133 III
221 consid. 7 p. 228; 132 I 13 consid. 6 p. 20). 
 
3.   
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de
motivation accrue (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). La partie recourante
doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés
et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été
violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 272; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). 
 
Il est possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales
consacre une violation d'une norme de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a
LTF, telle que l'art. 9 Cst. garantissant la protection contre l'arbitraire. Le
Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal
que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si
celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation
effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un
droit certain (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). 
 
4.  
 
4.1. Dans un premier grief, le recourant se plaint d'un déni de justice formel.
Il allègue qu'il avait demandé à l'Office de la population de lui accorder une
autorisation d'établissement et qu'en ne se prononçant pas sur cet objet ledit
office aurait implicitement refusé de lui octroyer cette autorisation; le
Tribunal de première instance n'aurait pas donné suite à sa conclusion traitant
de ce point, objectant que ledit office n'avait pas statué à cet égard dans sa
décision du 12 juin 2015; puis, la Cour de justice aurait déclaré irrecevable
cette question, au motif que le litige portait uniquement sur le renouvellement
de l'autorisation de séjour de l'intéressé.  
 
4.2. Il ne saurait être question de déni de justice prohibé (sur cette notion,
cf. art. 29 al. 2 Cst. et ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; 133 III 235
consid. 5.2 p. 248), puisque la Cour de justice s'est prononcée non seulement
sur le grief du recourant sollicitant l'octroi d'une autorisation
d'établissement le déclarant irrecevable, mais également sur celui de déni de
justice reproché au Tribunal de première instance qu'elle a écarté. En outre,
dès lors que le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant avait
été refusé, motif pris d'un mariage de complaisance, l'octroi d'une
autorisation d'établissement n'entrait pas en ligne de compte pour la même
raison (cf. art. 42 al. 3 et 51 al. 1 LEtr).  
 
5.   
Le litige porte sur la question d'un éventuel mariage de complaisance du
recourant avec une ressortissante helvétique. 
 
6.   
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant estime que certains faits ont été
établis de façon arbitraire par les juges précédents. 
 
 
6.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve
des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne
peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358;
139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2
LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui
diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid.
5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Les faits et les critiques invoqués
de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a
arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3 p.
266). 
 
6.2. Le recourant souligne tout d'abord que, selon un courrier qui lui avait
été adressé le 14 novembre 2016, la Cour de justice avait gardé la cause à
juger à la même date. Or, il ressortirait de l'arrêt attaqué que, malgré cet
élément, ladite autorité a tenu pour établi et avéré des faits survenus
postérieurement à cette date et qui ressortiraient d'une lettre du 4 juillet
2017 du Secrétariat d'Etat aux migrations (confirmant le refus d'un visa de
retour), à savoir notamment que D.________ était enceinte d'un second enfant du
recourant. Or, la Cour de justice ne lui aurait pas annoncé la reprise de la
procédure probatoire; ainsi, bien qu'il ait reçu une copie dudit courrier, il
n'a pas spontanément fait valoir son droit d'être entendu à cet égard.  
 
Déterminer si des faits nouveaux pouvaient être pris en considération après que
la Cour de justice eut communiqué au recourant qu'elle gardait la cause à juger
relève de la procédure cantonale genevoise. Dès lors, le recourant devait faire
valoir que l'application du droit cantonal constituait une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle était arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ce à
quoi il ne procède pas. Il ne mentionne au demeurant aucune disposition de
ladite procédure. Dès lors que ce type de grief est soumis à des exigences de
motivation particulières (cf. supra consid. 3) qui ne sont pas remplies en
l'espèce, ce grief ne saurait être examiné. Au demeurant, il est constaté que
la pièce en cause a été transmise au recourant et qu'il a eu l'occasion de se
prononcer sur celle-ci. 
 
6.3. L'intéressé se réfère ensuite à l'enquête de voisinage de novembre 2007 à
laquelle a procédé l'Office de la population à la rue H.________ et, selon
laquelle, les voisins auraient reconnu, à la présentation d'une photographie,
l'épouse du recourant mais pas celui-ci. La Cour de justice précise, dans sa
subsomption, que l'enquête de voisinage démontrait que le recourant ne vivait
pas avec son épouse. L'intéressé relève que, d'après la formulation du rapport
d'enquête, seule une personne aurait été interrogée et qu'ainsi ce document
n'aurait aucune valeur probante.  
 
Est ainsi contestée l'appréciation des faits. Il est tout d'abord relevé
qu'aucun élément ne vient attester la thèse du recourant selon laquelle seul un
voisin aurait été entendu dans le cadre de cette enquête. Ensuite, l'intéressé
omet d'indiquer que son nom n'apparaît pas sur la porte de son domicile, bien
qu'il figure sur la boîte aux lettres. De plus, l'arrêt attaqué constate les
divergences résultant des auditions des époux quant à l'ameublement de
l'appartement de la rue H.________. Compte tenu de ces éléments, on ne saurait
qualifier d'arbitraire la conclusion selon laquelle le recourant ne vit pas
avec son épouse. 
 
Dans ce cadre, il est en outre rappelé que, contrairement à ce que semble
croire le recourant, pour établir la réalité d'un lien conjugal à un moment
donné, il est parfaitement admissible de tenir compte de faits postérieurs à
l'octroi de l'autorisation visée, si ces faits constituent des indices
importants pour apprécier rétrospectivement la réalité dudit lien au moment
déterminant (cf. arrêt 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.3). Ainsi, le
fait que l'intéressé ait obtenu une autorisation de séjour le 12 juin 2008,
c'est-à-dire postérieurement à l'enquête de voisinage de novembre 2007, ne
signifie pas que l'autorité compétente ne puisse revenir sur son appréciation
du lien conjugal. 
 
6.4. Le recourant s'en prend également au fait que les juges précédents ont
retenu qu'il aurait sciemment caché la naissance de F.________ et il prétend
que cet enfant ne prouverait en rien l'absence de vie conjugale avec son
épouse: cette naissance résulterait d'une "infidélité ancienne et passagère".
Une telle argumentation est appellatoire et donc inadmissibles au regard de l'
art. 106 al. 2 LTF, sans mentionner qu'elle est contredite par les faits,
puisque D.________ était enceinte du second enfant du couple en juillet 2017.  
 
6.5. L'intéressé évoque encore l'aide financière qu'il apporte à son épouse, le
poste d'administratrice de la société Z.________ SA que D.________ occupe et
qui perçoit également un salaire de la société Y.________ SA, ainsi que les
divergences des déclarations des époux quant à l'ameublement de leur
appartement, de leurs habitudes de vie ou du déroulement de leur voyage commun.
 
 
Ces éléments constituent des circonstances qui ressortent de l'arrêt attaqué.
Savoir si la Cour de justice a donné trop de poids à ces indices par rapport à
l'ensemble des autres circonstances lorsqu'elle s'est prononcée sur la réalité
de l'union conjugale ne relève pas de l'établissement des faits, mais de leur
appréciation juridique. 
 
7.   
Dans le cadre du grief relatif à l'établissement de faits examiné ci-dessus, le
recourant cite en vrac la violation des règles relatives au fardeau de la
preuve, du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 40 al. 2 Cst./GE)
et du principe de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). Outre que l'on ne voit pas
en quoi ces principes auraient été violés, leur simple mention ne répond pas à
l'exigence de motivation en matière de droits constitutionnels (cf. supra
consid. 3). Partant, ils ne seront pas traités. 
 
8.   
Il reste à examiner si l'ensemble des circonstances ressortant de l'arrêt
attaqué permettait de qualifier de fictif le mariage du recourant avec une
Suissesse. 
 
8.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 42
al. 1, 51 al. 1 let. a LEtr; art. 8 CEDH), de sorte qu'il y est renvoyé.  
 
8.2. Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté
dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais
eu la volonté de former une véritable communauté conjugale. L'intention réelle
des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère
être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau
d'indices (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a p. 55 et 5a p. 57; arrêts 2C_656/2107
du 23 janvier 2018 consid. 4.6; 2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid.
5.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes,
aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du
caractère fictif du mariage. La preuve d'un mariage fictif doit être apportée
par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr). Cette obligation des parties est
d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de
douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de
vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à
l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence
d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêts 2C_1060/2015 du
1er septembre 2016 consid. 5.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4, tous
deux avec références). En l'absence d'indices concrets suffisants, le mariage
ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut
considérer que les époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale
(arrêt 2C_656/2107 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et la référence citée).  
 
8.3. En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, qui
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant alors qu'il
était au bénéfice d'un permis humanitaire valablement prolongé jusqu'au 16
octobre 2000, a épousé une première ressortissante helvétique le 24 août 2000,
qui a donné naissance à un fils le 9 janvier 2001 dont le recourant n'était pas
le père. Celui-ci ayant quitté le domicile conjugal au début de l'année 2003,
l'Office cantonal de la population a, dans ces conditions, refusé de prolonger
l'autorisation de séjour que l'intéressé avait préalablement obtenue. Alors que
le recourant devait quitter notre pays et qu'il avait annoncé son départ pour
le 30 décembre 2006, il s'est marié le 20 novembre 2006 avec une seconde
ressortissante suisse. Celle-ci a vingt-cinq ans de plus que son mari; elle
était âgée de 56 ans au moment du mariage, alors que le recourant en avait 31.
En outre, l'arrêt attaqué mentionne un procès-verbal d'interrogatoire de
l'Administration fédérale des douanes, interrogatoire mené dans le cadre d'une
enquête pour infractions à la législation sur les douanes et en matière de TVA,
dans lequel le recourant a déclaré être légalement domicilié à la rue
H.________ mais vivre à l'avenue G.________. A cet égard, on rappellera, d'une
part, que, dans le cadre de l'enquête de voisinage menée par l'Office de la
population à la rue H.________, le recourant n'a pas été reconnu par les
voisins et, d'autre part, que les déclarations des époux quant à l'aménagement
de cet appartement divergent. Divergent également leurs propos relatifs à leurs
habitudes de vie commune et au déroulement de leur voyage commun à Davos. La
Cour de justice a également retenu "l'aide financière" apportée par le
recourant à sa femme contre récépissés. S'ajoute à ces éléments, la relation
extra-conjugale du recourant avec D.________ et l'enfant qui en est né le 29
novembre 2010; de plus, selon le courrier du 4 juillet 2017 du Secrétariat
d'Etat aux migrations, D.________ était à ce moment-là enceinte d'un deuxième
enfant du recourant. Le salaire de cette personne, qui occupe un poste de
serveuse, versé par Y.________ SA est le même que celui du recourant, qui est
pour sa part directeur de la société, et nettement supérieur à celui des autres
employés. L'arrêt attaqué souligne aussi le comportement de l'épouse du
recourant qui accepte la relation extra-conjugale et l'enfant issu de celle-ci.
 
 
Il résulte de plus de l'arrêt attaqué que, dès la conclusion du mariage en
cause, l'Office de la population a eu de sérieux doutes quant à la réalité de
l'union conjugale entre le recourant et son épouse: il a, en effet, procédé à
une enquête et lui a initialement octroyé une autorisation de séjour "révocable
en tout temps et valable sous réserve du renouvellement de son permis de
séjour". 
 
8.4. De nombreux éléments retenus par la Cour de justice sont pertinents au
regard des conditions que la jurisprudence précitée a admises pour pouvoir
présumer de l'inexistence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue
entre les époux, à savoir un mariage conclu juste avant de devoir quitté la
Suisse et alors que le recourant avait déjà annoncé son départ; une grande
différence d'âge entre les époux; l'absence de domicile commun de ceux-ci; la
faiblesse des indices démontrant l'existence d'un mariage réellement vécu;
l'absence de preuves d'activité ou d'intérêt mutuel, le recourant ayant admis
que les époux ne partageaient pas de loisir sous réserve de promenades au bord
du lac; l'absence d'amis communs; une relation extra-conjugale et un enfant né
hors mariage. Ils constituent autant d'indices forts plaidant pour un mariage
de complaisance. Les circonstances objectives du présent cas permettent ainsi
de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de
vie et il appartenait donc au recourant de démontrer, par une argumentation
circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue
(supra consid. 8.2), ce qu'il n'a pas fait. En effet, de simples allégations
selon lesquelles les voisins ne l'auraient pas reconnu car il a, avec ses
nombreux commerces, un emploi du temps chargé, des horaires lourds et des repos
à domicile ne correspondant pas à la norme ne sauraient convaincre. De plus,
contrairement à ce qu'aimerait faire croire l'intéressé, la liaison avec
D.________ n'a pas été passagère puisque, selon le courrier du 4 juillet 2017
du Secrétariat d'Etat aux migrations, D.________ était enceinte du second
enfant du couple. Ces éléments mis en avant par le recourant ne permettent à
l'évidence pas de démontrer l'existence d'une union conjugale effectivement
vécue.  
 
8.5. En conclusion, il existe un faisceau d'indices suffisants et sérieux qui
permet de conclure à l'absence d'une union conjugale réellement voulue et
effective. A défaut de contre-preuves convaincantes de la part du recourant,
qui s'est contenté de rediscuter les faits constatés (cf. consid. 6 supra), son
mariage est réputé avoir été contracté dans le but d'éluder les dispositions en
vigueur en matière de séjour et d'établissement des étrangers. Il s'ensuit
qu'en déniant au recourant le prolongement de son autorisation de séjourner en
Suisse, l'arrêt querellé n'a violé ni le droit fédéral, ni l'art. 8 CEDH, étant
mentionné que F.________ (que le recourant n'a au demeurant pas reconnu) n'est
pas à ce jour au bénéfice d'un titre de séjour. Les considérants qui précèdent
conduisent ainsi au rejet du recours.  
 
9.   
Dès lors que l'arrêt attaqué, qui reposait sur une double motivation, ne viole
pas l'art. 51 al. 1 let. a LEtr, il n'est pas nécessaire de vérifier s'il est
également conforme au droit au regard de la dissimulation de faits essentiels (
art. 51 al. 1 let. b LEtr, 62 al. 1 let. a LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1
let. a LEtr [cf. supra consid. 2]). Partant, il importe peu que le recourant
ait ou non caché la naissance de F.________ pendant de nombreuses années aux
autorités administratives concernées, ce qu'il conteste. 
 
10.   
Il s'agit d'encore vérifier que le refus de renouveler l'autorisation de séjour
du recourant est proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p.
147 s.). 
 
En l'occurrence, les faits établis par l'autorité précédente ne permettent pas
de constater une violation de ce principe. En particulier, l'âge du recourant
(23 ans) à son arrivée en Suisse en 1998, sa situation socio-professionnelle
comprenant des sociétés dont une est en faillite, la durée de son séjour en
Suisse qui est fondée sur un mariage invoqué abusivement, ses condamnations
pour avoir engagé à de multiples reprises des personnes sans autorisation,
ainsi que pour avoir enfreint la législation sur les douanes et la TVA, sa
situation familiale et ses possibilités de réintégration au Bangladesh, pays où
il a eu exercé sa profession d'ingénieur, dans lequel il est né et a grandi et
où vivent sa mère, ses quatre soeurs et l'un de ses frères, confirment le
caractère proportionné du refus de renouvellement de son autorisation de séjour
et du renvoi. 
 
11.   
Le recourant se prévaut encore de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Cette
disposition, compte tenu de sa formulation potestative, ne confère cependant
aucun droit au recourant. Partant, le grief doit être écarté. 
 
12.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaire, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et à
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 

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