Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.88/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_88/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 30 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 9 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________, ressortissant tunisien né en 1982, a épousé le 6 avril 2011 en
Tunisie, une Suissesse née en 1950 et obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial dès le 16 février 2012, qui a été régulièrement
renouvelée jusqu'au 13 mai 2016. Les époux ont brièvement vécu en ménage commun
du 16 au 24 février 2012, puis du 14 mai au 31 juillet 2012, puis ont décidé de
vivre séparés pour une durée indéterminée. En septembre 2013, ils ont repris la
vie commune pour un peu plus d'une année, jusqu'au début du mois d'octobre 2014
et la signature d'une troisième convention de mesures protectrices de l'union
conjugale, qui a fait suite à la condamnation de l'intéressé, le 23 septembre
2014, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour lésions corporelles
simples qualifiées sur la personne de son épouse. Ils font domiciles séparés
depuis lors, soit depuis plus de deux ans.

2. 
Par décision du 23 mai 2016, le Service cantonal de la population du canton de
Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, a prononcé
son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ de trois mois dès
notification de la décision.

3. 
Par arrêt du 9 décembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours de X.________. Les conditions des art. 42, 49 LEtr et 76 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) n'étaient pas réunies :
aucune reprise de la vie commune n'était sérieusement envisagée à brève
échéance; le lien conjugal était vidé de son contenu depuis plus de deux ans;
ni la volonté des époux de vivre séparés pendant un certain temps en vue de
régler leurs problèmes de couple ni la violente dispute du mois de février
2014, qui avait nécessité l'intervention de la police et donné lieu à la
condamnation pénale de l'intéressé, ne constituaient des raisons majeures
justifiant l'absence de ménage commun. Il n'y avait au surplus aucune raison
personnelle majeure justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

4. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des
art. 42, 49 et 50 al. 1 let. b LEtr, X.________ demande au Tribunal fédéral,
sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour. Il
demande l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

5.

5.1. En vertu de l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public
est notamment irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (ch. 2). Le recourant invoque l'art. 50
al. 1 let. a LEtr. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions
de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de
recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point
de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à
séjourner en Suisse relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 136 II
177 consid. 1.1 p. 179; arrêt 2C_983/2014 du 31 octobre 2014 consid. 4).

5.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Il s'ensuit que
les documents produits par le recourant pour la première fois en procédure de
recours devant le Tribunal fédéral sont irrecevables.

6.

6.1. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué les art. 42, 49
LEtr et 76 OASA, ainsi que la jurisprudence y relative, rappelant à bon droit
qu'après plus d'un an de séparation, il y a présomption que la communauté
conjugale est rompue. Il peut être renvoyé à cet égard aux considérants de
l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). En l'espèce, la communauté conjugale est
rompue depuis plus de deux ans et il n'y a aucun indice qu'elle reprendra à
brève échéance. Même si elles devaient entrer dans les prévisions des art. 49
LEtr et 76 OASA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les séparations
antérieures du couple du recourant ne changent rien au constat que le lien
conjugal est vidé de son contenu depuis 2014. Le recours est rejeté sur ce
point.

6.2. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, ainsi que la jurisprudence relative aux raisons personnelles
majeures justifiant la prolongation du permis de séjour après dissolution de la
famille. Il peut également être renvoyé au considérants de l'arrêt attaqué
(art. 109 al. 3 LTF). Il y a lieu d'ajouter que, sous réserve d'un éventuel
abus de droit, plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte
durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, même
non justifiée au regard de l'art. 49 LEtr, peuvent être additionnées en vue de
satisfaire à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition
que les époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur
communauté conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 p. 351).

En l'espèce même additionnées, les périodes de vie commune antérieure à la
séparation de 2014 n'atteignent pas trois ans. Pour le surplus, contrairement à
ce qu'affirme le recourant, s'il est possible que son retour en Tunisie sera
difficile, il n'en demeure pas moins que les motifs qu'il invoque, soit son
incapacité de travail due à une maladie, un séjour de cinq ans en Suisse,
l'opposition de sa famille tunisienne à son mariage à l'étranger, l'absence de
moyens financiers, son héritage étant dilapidé, ne permettent pas de conclure à
une réintégration fortement compromise en Tunisie, étant rappelé qu'il est
arrivé en Suisse alors qu'il avait près de 30 ans. Le recours est rejeté sur ce
point aussi.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans
objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 30 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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