Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.889/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_889/2017  
 
 
Arrêt du 16 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, Aubry Girardin et
Donzallaz. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud,. 
 
Objet 
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 21 septembre 2017 (PE.2017.0292). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant équatorien né en 1974, est entré en Suisse en janvier
2007 illégalement. Il a épousé en février 2009 une compatriote titulaire d'une
autorisation d'établissement et a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 décembre 2015.
Aucun enfant n'est né de cette union. Le couple a vécu séparé entre le 6
septembre 2014 et la fin du mois d'août 2016. Le 31 août 2016, X.________ et
son épouse ont sollicité auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne
l'annulation de leur séparation provisoire. 
X.________ a deux enfants d'une précédente relation, qui vivent à l'étranger
auprès de leur mère. Son épouse a quatre enfants, nés d'une précédente union,
qui vivent en Suisse. La cadette habite avec elle. 
X.________ a bénéficié du revenu minimum d'insertion du 1 ^er septembre 2014
jusqu'au 7 novembre 2016 à tout le moins, date à laquelle le montant perçu au
total s'élevait à 21'898 fr. 90. Depuis le 30 janvier 2017, X.________ est au
bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée comme agent
d'exploitation pour un salaire mensuel brut de 3'990 francs. En date du 22 juin
2017, il présentait un "décompte débiteur" auprès de l'Office des poursuites
pour un montant de 31'927 fr. 65 (total des poursuites et frais de saisie).  
 
B.   
Sur le plan pénal, X.________ a fait l'objet de sept condamnations: 
 
- le 30 mai 2008, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et
délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de 900 fr. (cf. art. 105 al.
2 LTF), pour séjour illégal, contravention à l'ancienne loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers, activité lucrative sans autorisation,
circulation sans permis de conduire et incapacité de conduire (taux
d'alcoolémie qualifié); 
- le 23 août 2012, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, ainsi qu'à une
amende de 300 fr. (cf. art. 105 al. 2 LTF), pour violation des règles de la
circulation routière, incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié),
conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage
du permis, contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière (OCR; RS 741.11) et conduite d'un véhicule automobile
malgré un permis de conduire à l'essai échu; 
- le 19 novembre 2013, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, pour
violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. 
A la suite de cette condamnation, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a, par courrier du 19 mars 2014, rendu attentif
X.________ au fait que son autorisation de séjour pourrait être révoquée en cas
de nouvelle condamnation (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
X.________ a par la suite été condamné: 
 
- le 19 mars 2015, à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu'à une
amende de 300 fr. (cf. art. 105 al. 2 LTF), pour violation simple des règles de
la circulation routière et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait
ou l'interdiction d'usage du permis; 
- le 28 octobre 2015, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
d'usage du permis; 
- le 17 février 2016, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur la circulation
routière; 
- le 13 juillet 2016, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour
conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction
de l'usage du permis. 
 
C.   
Par décision du 17 mai 2017, le Service cantonal, après lui avoir donné
l'occasion de s'exprimer, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par arrêt du 21 septembre 2017, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours formé par X.________ contre ce prononcé et confirmé celui-ci. 
 
D.   
Contre l'arrêt du 21 septembre 2017, X.________ forme un recours en matière de
droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, outre au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle pour les frais et à l'octroi de l'effet suspensif,
principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel
examen dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le Président de la II ^e Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif.  
Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal se réfère aux
considérants de son arrêt et renonce à se déterminer. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a pas formulé d'observations. 
Le 24 octobre 2017, X.________ a été invité par la chancellerie de la II ^
e Cour de droit public à s'acquitter d'une avance de frais de 2'000 fr. ou à
compléter sa requête d'assistance judiciaire, qui n'était pas suffisamment
motivée. Le 11 novembre 2017, l'avance de frais a été payée.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle
de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par
une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas
et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte
(cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).  
 
Le recourant se prévaut de l'art. 43 al. 1 LEtr (RS 142.20), qui prévoit
notamment que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Dans la mesure où l'épouse du recourant est titulaire d'une
autorisation d'établissement et où il ne ressort pas de la décision entreprise
que le couple vivrait séparé depuis qu'a été sollicitée, le 31 août 2016,
l'annulation de la séparation provisoire, l'art. 43 al. 1 LEtr est
potentiellement de nature à conférer au recourant un droi t à une autorisation
de séjour. Le recourant invoque par ailleurs de manière défendable un droit à
la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur le droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le
recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se
prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse relève du fond et non de la
recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). 
 
1.2. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF).
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour
recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable. Il
convient donc d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue
en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105
al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. En vertu de l'
art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que
si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 142 I 135 consid. 1.6 p. 144 s.).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et
les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III
364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Par ailleurs, aucun
fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le
Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant allègue rembourser ses dettes par le biais
d'une saisie de salaire mensuelle de 1'150 fr. et a joint à son mémoire ses
fiches de salaire des mois de juillet, août et septembre 2017 pour le
démontrer. Il soutient par ailleurs que son épouse vit en Suisse depuis 20 ans,
qu'elle occupe un emploi stable et que la fille cadette de celle-ci a 19 ans.
Ces faits ne peuvent pas être pris en considération, dès lors qu'ils ne
ressortent pas de l'arrêt entrepris et que le recourant ne fait pas valoir, ni
ne démontre que le Tribunal cantonal les aurait arbitrairement ignorés. Le
Tribunal fédéral statuera donc uniquement sur la base des faits retenus par
l'autorité précédente.  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales dont le recourant a fait l'objet, le refus de renouveler son
autorisation de séjour est conforme au droit. 
 
4.  
 
4.1. En application de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2
LEtr). Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr
s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.  
Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité compétente peut révoquer
une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 
Selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201), il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de la
disposition susmentionnée notamment en cas de violation importante ou répétée
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation,
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (arrêts 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid.
4.4; 2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3; 2C_977/2012 du 15 mars 2013
consid. 3.4; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). 
 
4.2. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet de sept condamnations entre
le mois de mai 2008 et le mois de juillet 2016, pratiquement exclusivement en
raison d'infractions à la loi sur la circulation routière. Certes, ces
condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême au vu des
infractions retenues. Toutefois, il convient de ne pas minimiser le danger
potentiel que fait courir une personne qui conduit alors que les autorités ont
estimé qu'elle n'était pas en mesure de le faire. En outre, la multiplication
de ces infractions sur une période de huit ans permet de conclure que le
recourant a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse.  
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que le
motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr était réalisé. Le recourant
ne le conteste du reste pas véritablement, ses critiques portant sur la
proportionnalité du refus de renouveler son autorisation. 
 
5.   
Le recourant, qui invoque l'art. 8 CEDH, s'en prend à la pesée des intérêts
effectuée par le Tribunal cantonal. 
 
5.1. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités; arrêt 2C_821
/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 destiné à la publication). Il n'y a
cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes
concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH
n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de
présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel
a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147;
arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 destiné à la publication). En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à
l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145
consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.; arrêt 2C_821/2016 du 2
février 2018 consid. 4.2 destiné à la publication).  
 
5.2. En l'occurrence, ainsi que l'a retenu le Tribunal cantonal, le recourant
peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la
vie familiale, dès lors que son épouse, avec laquelle il faisait ménage commun
au moment de l'arrêt entrepris, est titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Il ne peut en outre être exigé sans autre de
celle-ci qu'elle suive le recourant en Equateur. En effet, même si elle possède
la nationalité de cet Etat, ses enfants vivent en Suisse et la cadette encore
avec elle, de sorte qu'elle possède des attaches certaines dans ce pays. Il
convient donc de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2
CEDH. On ajoutera qu'indépendamment de l'application de cette disposition, le
refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie de toute façon
que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure
comme proportionnée (cf. art. 5 al. 2 Cst., art. 96 LEtr; cf. ATF 135 II 377
consid. 4.2 p. 380; arrêt 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2). A cet
égard, l'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se
confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF 135 II
377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 2C_944/2016 du 10 novembre 2016 consid. 6.2;
2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3).  
 
5.3. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis
l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de
son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31
consid. 2.3.1 p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).  
 
5.4. En l'occurrence, le recourant a été condamné à sept reprises en l'espace
de huit ans, soit de 2008 à 2016, alors qu'il était entré en Suisse, selon les
faits de l'arrêt entrepris, en 2007. Les peines prononcées à son encontre
totalisent 340 jours-amende et 360 jours de privation de liberté, ce qui n'est
de loin pas négligeable. Il est vrai, comme le souligne le recourant, que ces
condamnations, qui sanctionnent presque exclusivement des contraventions et
délits en matière de circulation routière et en particulier l'infraction de
conduite d'un véhicule sans permis, ne portent pas sur des actes à propos
desquels le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, à savoir les
infractions en matière de stupéfiants, les actes de violence criminelle et les
infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125
s.). Reste que ces condamnations successives démontrent que le recourant est
insensible aux sanctions prononcées à son encontre et incapable de se conformer
à l'ordre juridique suisse, ainsi que de mesurer le risque qu'il fait courir
aux autres usagers de la route. Il persiste en effet à répéter à intervalles
réguliers la même infraction, malgré des condamnations chaque fois plus
sévères. Il résulte en outre du dossier que le recourant a été prévenu, le 19
mars 2014, par le Service cantonal qu'il s'exposait à la révocation de son
autorisation en cas de nouvelle condamnation (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce qui
ne l'a pas non plus dissuadé de recommencer à utiliser un véhicule automobile
sans permis. Enfin, la dernière condamnation, à une peine privative de liberté
ferme de 120 jours, ne remonte qu'au 13 juillet 2016, de sorte qu'on ne saurait
parler à ce stade d'amendement durable du recourant. Dans ces circonstances, il
existe un intérêt public indéniable à refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour du recourant.  
 
5.5. Du point de vue de l'intérêt privé, le recourant, dont la situation a été
régularisée en 2009, peut se prévaloir d'un séjour d'une certaine durée en
Suisse. Ce séjour ne s'accompagne toutefois pas d'une intégration
particulièrement aboutie qui plaiderait en faveur du renouvellement de
l'autorisation de séjour. Le seul contrat de travail dont il est fait état dans
l'arrêt entrepris a été conclu le 30 janvier 2017, alors que le recourant
possède une autorisation de séjour lui permettant de travailler depuis 2009. Il
ne résulte par ailleurs pas de l'arrêt querellé que le recourant avait une
autre occupation, même non rémunérée, qui témoignerait d'une certaine
intégration sociale. Le recourant a en outre dépendu de l'aide sociale du 1 ^
er septembre 2014 jusqu'au 7 novembre 2016 à tout le moins, pour un montant
total de 21'898 francs. De plus, il présentait, au 22 juin 2017, un solde
débiteur de 31'927 fr. 65 à l'Office des poursuites. Le recourant prétend
certes rembourser ses dettes, mais ce fait ne résulte pas de l'arrêt entrepris
et ne peut pas être pris en considération (cf.  supra consid. 2.2). Compte tenu
des autres circonstances d'espèce, cet élément ne suffirait quoi qu'il en soit
pas à modifier la pesée des intérêts.  
L'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse réside ainsi essentiellement
dans la relation qu'il entretient avec son épouse, étant relevé que ses propres
enfants, issus d'une précédente relation, ne vivent pas dans ce pays. Malgré
une séparation provisoire, on ne peut ignorer dans la pesée des intérêts que le
couple était marié depuis plus de huit ans lorsque le Service cantonal a refusé
de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Cette relation ne permet
toutefois pas de faire primer l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse sur
l'intérêt public à son éloignement. D'une part, il n'est pas exclu que l'épouse
du recourant puisse le suivre en Equateur, pays dont elle est également
originaire. D'autre part, si tel ne devait pas être le cas en raison des soins
qu'elle doit encore apporter à sa fille cadette, les moyens de communication
modernes et des visites touristiques permettront au couple d'entretenir leur
relation malgré la distance. 
Enfin, ainsi que l'a souligné à juste titre le Tribunal cantonal, le recourant
est arrivé en Suisse à l'âge adulte (33 ans) et a ainsi passé la majeure partie
de sa vie dans son pays d'origine. De ce fait, sa réintégration ne devrait pas
entraîner de difficultés particulières. 
 
5.6. Le recourant se réfère à trois arrêts du Tribunal fédéral (arrêts 2C_963/
2015 du 29 février 2016; 2C_851/2014 du 24 avril 2015; 2C_935/2012 du 14
janvier 2013) dans lesquels le refus du Secrétariat d'Etat aux migrations
d'approuver la prolongation ou l'octroi d'une autorisation de séjour a été jugé
disproportionné. Il semble y voir un argument en faveur de la prolongation de
sa propre autorisation par les autorités cantonales. Outre que la pesée des
intérêts implique un examen circonstancié qui se prête mal à la comparaison
avec d'autres cas (cf. arrêt 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.3), les
affaires citées par le recourant diffèrent sur des points importants de sa
propre situation et ne lui sont partant d'aucun secours. Ainsi, dans l'arrêt
2C_963/2015 du 29 février 2016, il a notamment été tenu compte du fait que
l'épouse du recourant et leur fille commune étaient de nationalité suisse, de
sorte qu'il n'était pas envisageable qu'elles le suivent à l'étranger, ainsi
que du temps relativement important qui s'était écoulé depuis la dernière
condamnation de l'intéressé (sept ans). Dans l'arrêt 2C_851/2014 du 24 avril
2015, la plus lourde condamnation, parmi les six prononcées, portait sur une
peine privative de liberté de 30 jours, ce qui n'est pas comparable avec les
peines infligées au recourant. Quant au cas visé dans l'arrêt 2C_935/2012 du 14
janvier 2013, il se distinguait de la situation d'espèce en ce sens que le
recourant, en Suisse depuis l'âge de 16 ans, pouvait se prévaloir d'une
situation professionnelle stable et de l'absence de nouvelles condamnations
depuis plusieurs années. En outre, non seulement son épouse, mais également
leurs trois filles communes, vivaient en Suisse et une communication régulière
entre les membres de la famille en cas de séparation ne pouvait être garantie.
 
 
5.7. En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'apparaît
pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur
l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir continuer à y résider, le Tribunal
cantonal ait méconnu le droit fédéral, en particulier l'art. 8 CEDH ou l'art.
96 LEtr.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Dans ses
conclusions, le recourant avait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle; il n'a toutefois pas fourni les pièces nécessaires à l'examen de sa
situation financière, malgré une demande expresse du Tribunal fédéral, et s'est
acquitté de l'avance de frais. A supposer que la requête soit encore
d'actualité, elle doit dès lors être considérée comme mal fondée et rejetée
(cf. arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5, non publié in ATF 137 II
393). Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al.
1 LTF). Aucun dépens n'est alloué (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée dans la mesure où elle
n'est pas sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
La Greffière : Kleber 

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