Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.863/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_863/2017  
 
 
Arrêt du 19 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Christen, Juge suppléante. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________ SA, 
2. Y.________, 
tous les deux représentés par Me Laurence Cornu, avocate, 
recourants, 
 
contre 
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de
Genève. 
 
Objet 
Avertissements, amendes administratives, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 22 août 2017 
(A/906/2017-PROF). 
 
 
Faits :  
 
A.  
X.________ SA est une entreprise de sécurité privée dont le siège social est à
Genève. Y.________ en est l'administrateur, avec signature collective à deux.
Entre 2002 et 2016, le Département de la sécurité et de l'économie de la
République et canton de Genève (ci-après: le Département) a prononcé diverses
sanctions à l'encontre de la société et de l'administrateur précités en
application du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996
(ci-après: le Concordat; RSGE I 2 14). Par ailleurs, Y.________ a, en sa
qualité de responsable d'une autre entreprise de sécurité, fait l'objet de
sanctions supplémentaires. 
Le 17 novembre 2016, le Service des armes, explosifs et autorisations de la
police (ci-après: SAEA) a adressé au Département un rapport dont il ressortait
notamment que X.________ SA n'avait communiqué qu'une partie des résultats de
formation continue annuelle. La société s'est alors déterminée par courrier non
daté, mais reçu par le Département le 7 décembre 2016. Elle précisait, entre
autres éléments, que divers employés n'avaient pas travaillé pour elle en 2015
et avaient quitté l'entreprise le 30 novembre de la même année. 
 
B.   
Par décision du 15 février 2017, le Département a infligé à Y.________ un
avertissement et, conjointement et solidairement avec le société X.________ SA,
une amende de 1'500 fr. Il lui reprochait, ainsi qu'à la société, de ne pas
avoir informé l'autorité compétente de la cessation d'activité de dix de ses
agents et de ne pas avoir procédé à la restitution de leurs cartes de
légitimation. Par acte du 14 mars 2017, les intéressés ont recouru contre cette
décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Celle-ci, par
arrêt du 22 août 2017, a partiellement admis le recours dans la mesure où elle
a réduit le montant de l'amende à 1'000 fr., mais l'a rejeté pour le surplus. 
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice précité, Y.________ (ci-après: le
recourant 1) et X.________ SA (ci-après: la recourante 2) ont déposé, le 6
octobre 2017, un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme de
l'arrêt en question, en ce sens qu'aucune sanction ne doit leur être infligée,
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour de justice a persisté dans les considérants et le dispositif de son
arrêt. Le Département a conclu au rejet du recours. Dans leurs observations
finales, les recourants ont confirmé les termes et conclusions de leur
recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254). 
 
1.1. Le présent litige concerne un avertissement ainsi qu'une amende prononcés
à l'encontre d'une entreprise de sécurité privée et de son administrateur en
application du Concordat. Il s'agit donc d'une cause de droit public au sens de
l'art. 82 let. a LTF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'est
en outre applicable, de sorte que la voie du recours en matière de droit public
est ouverte.  
 
1.2. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par
une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et
dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de
l'arrêt attaqué qui ont qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
Il convient donc d'entrer en matière.  
 
2.   
En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut être formé pour violation du
droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils
revêtent ou non la forme d'un concordat (FF 2001 4133 ch. 4.1.4.2). Le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral n'est donc pas limité à l'arbitraire (arrêt 1C_303
/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1). En l'absence d'une juridiction
supracantonale, il est en effet apparu opportun que le Tribunal fédéral puisse
dégager une interprétation unique des accords intercantonaux, afin d'éviter que
ceux-ci ne soient appliqués d'une manière différente d'un canton à l'autre, ce
qui serait de nature à provoquer des tensions intercantonales. Ce principe
était d'ailleurs déjà admis sous l'ancien droit (art. 84 al. 1 let. b aOJ;
BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, no 37 ad art. 95 LTF). 
Cela étant, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine
la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit
cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). 
 
3.   
En l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, l'instance cantonale, à l'instar du
Département, reproche aux recourants de ne pas avoir annoncé aux autorités
cantonales compétentes la cessation d'activité de fait de certains de leurs
agents de sécurité sous contrat. Cette absence d'annonce justifie, selon elle,
de leur infliger une amende de 1'000 francs, ainsi que de prononcer un
avertissement à l'encontre du recourant 1. 
 
3.1. Dans leur mémoire, les recourants ne remettent pas en question la faculté
pour les autorités compétentes de prononcer des sanctions administratives en
cas de violation de l'obligation d'annonce de cessation d'activité d'un agent
de sécurité, sur la base de l'art. 11 al. 1 let. a et de l'art. 13 al. 2 et 3
du Concordat, appliqué conjointement avec le droit cantonal, en l'occurrence
l'art. 4 de la loi genevoise concernant le concordat sur les entreprises de
sécurité du 2 décembre 1999          (L-CES/GE; RSGE I 2 14.0). Ils admettent
également ne pas avoir annoncé aux autorités compétentes le fait que certains
agents de sécurité auxiliaires travaillant sur appel n'avaient plus reçu de
missions durant une longue période en 2015 avant que leurs contrats ne soient
résiliés. Ils contestent en revanche le fait que le droit intercantonal les
obligerait à effectuer une telle annonce avant le terme des rapports de travail
des employés en question. Ils prétendent qu'une telle obligation ne
ressortirait à tout le moins pas de manière suffisamment claire et précise du
Concordat.  
 
3.2. Le canton de Genève, comme les cantons de Fribourg, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Jura, est partie au Concordat précité, dont les buts sont de fixer
des règles communes régissant l'activité des entreprises de sécurité et de
leurs agents et d'assurer la validité intercantonale des autorisations
accordées par les cantons (art. 2 du Concordat). Au sens de cette convention
intercantonale, une entreprise de sécurité qui a son siège ou une succursale
dans l'un des cantons concordataires doit ainsi obtenir, entre autres, une
autorisation d'engager du personnel, laquelle est en principe délivrée par
l'autorité compétente du canton où elle a son siège (art. 7 al. 1 let. a et b
et 7 al. 2 du Concordat). Une telle autorisation doit être demandée pour chacun
des agents de sécurité dont l'engagement est envisagé. Lorsqu'une telle
autorisation est délivrée, l'agent qu'elle concerne reçoit une carte de
légitimation, qui vaut autorisation d'exercer dans les cantons concordataires
(cf. art. 8 à 10 et 18 du Concordat). Il est inversement prévu à l'art. 11 al.
1 let. a du Concordat que les entreprises de sécurité doivent communiquer
immédiatement aux autorités cantonales compétentes la "cessation d'activité" de
leurs agents de sécurité. Aux termes de l'art. 18 al. 2bis du Concordat, ces
mêmes entreprises doivent en outre restituer aux autorités compétentes les
cartes de légitimation de leurs agents en cas de "cessation définitive de
l'activité de ceux-ci".  
Il est précisé ici qu'aux termes de l'art. 13 du Concordat, intitulé "Mesures
administratives", l'autorité qui a accordé la décision doit la retirer
lorsqu'elle cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les
6 mois à compter de sa délivrance (al. 1 let. c). Elle peut du reste la retirer
aussi lorsque son titulaire ou l'agent concerné contrevient aux dispositions du
présent concordat, de ses directives d'application ou de la législation
cantonale applicable (al. 2). Elle peut, dans de tels cas, prononcer également
un avertissement, suspendre l'autorisation pour une durée de 1 à 6 mois, et/ou
prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 60'000 fr. (al.
3). 
 
3.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'exigence de précision des
normes découle du principe général de la légalité, mais aussi de la sécurité du
droit et de l'égalité devant la loi. L'exigence de la densité normative n'est
toutefois pas absolue, car on ne saurait exiger du législateur qu'il renonce
totalement à recourir à des notions générales, comportant une part nécessaire
d'interprétation. Cela tient en premier lieu à la nature générale et abstraite
inhérente à toute règle de droit, et à la nécessité qui en découle de laisser
aux autorités d'application une certaine marge de manoeuvre lors de la
concrétisation de la norme. Pour déterminer quel degré de précision on est en
droit d'exiger de la loi, il faut tenir compte, entre autres éléments, du
cercle de ses destinataires et de la gravité des atteintes qu'elle autorise aux
droits fondamentaux. Une atteinte grave exige en principe une base légale
formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par
le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau
inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale. Le
Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 123 I 112 consid. 7a p.
124; arrêt 2C_889/2013 du 20 octobre 2014 consid. 6.2.2 et références citées).
 
En l'occurrence, la sanction contestée consiste en une amende de 1'000 fr.,
mais aussi en un avertissement à l'encontre de Y.________, lequel pourrait
constituer un préalable à une sanction plus incisive, telle qu'une suspension
provisoire ou un retrait définitif de l'autorisation d'exploiter l'entreprise
X.________ SA. Le point de savoir si une telle sanction peut être qualifiée
d'atteinte grave peut demeurer indécis. En effet, au regard du principe de la
légalité, il faut en tous les cas, pour qu'une sanction se justifie en raison
de la violation de l'obligation d'annonce lors de la "cessation de l'activité"
d'un agent de sécurité, que les destinataires de cette obligation soient en
mesure de déterminer, en fonction de l'ensemble des textes applicables, ce que
recouvre cette expression et partant ce que l'on attend d'eux. 
 
3.4. En l'espèce, l'expression "cessation d'activité" telle qu'utilisée par
l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat, à l'instar d'ailleurs de celle d' " 
Aufgabe der Tätigkeit " que l'on retrouve dans la version allemande de celui-ci
(cf. Konkordat vom 18. Oktober 1996 über die Sicherheits-unternehmen; p. ex.
RSF 559.6), ne permet pas de déterminer, sans autres recherches, l'étendue de
l'obligation d'annonce mise à la charge des entreprises de sécurité. Appréciée
pour elle-même, cette expression ne répond pas clairement à la question de
savoir si ces entreprises et leurs administrateurs doivent annoncer la
cessation d'activité de leurs agents uniquement à la fin des relations
contractuelles qui les lient à eux ou, alors, dès que ceux-ci ne remplissent,
dans les faits et temporairement le cas échéant, plus aucune mission.  
Dans le langage courant, selon la définition qu'en donne le dictionnaire, le
terme "cessation" se réfère de manière très générale au fait de prendre ou de
mettre fin à quelque chose (Le Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et
analogique de la langue française, édition 2017, p. 385). Il a en outre pour
synonymes des termes divers comme ceux de "arrêt", "abandon", "fin",
"interruption", "suspension" (Dictionnaire Robert des synonymes, nuances et
contraires, édition 2011, p. 157). L'expression "cessation d'activité" peut
donc désigner, d'un point de vue littéral, tant la fin ou l'abandon des
relations de travail entre une entreprise de sécurité et un agent de sécurité
qu'une interruption ou une suspension passagère des activités du second au sein
de la première. On remarquera que le législateur fédéral utilise lui-même
l'expression ici en cause de manière différenciée : tantôt il se réfère à
l'arrêt définitif d'une activité commerciale (p. ex. art. 335e al. 2 et 958a
al. 2 du Code suisse des obligations du 30 mars 1911; CO; RS 220), tantôt il
désigne toute sorte d'interruptions temporaires ou permanentes d'une activité
lucrative (art. 23 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt
fédéral direct; LIFD; RS 642.11). 
Force est ici d'admettre qu'une interprétation littérale de la disposition
légale en cause ne permet pas de reconnaître une précision suffisante
justifiant les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre des recourants
avant d'être confirmées par les juges cantonaux. 
 
3.5. Le sens d'une norme ne ressort cependant pas uniquement de sa lettre, mais
doit être recherché en recourant aux règles d'interprétation généralement
reconnues (cf. arrêt 2C_889/2013 du 20 octobre 2014 consid. 6.2.3). En la
cause, les dispositions topiques sont des règles de droit intercantonales. La
jurisprudence ne s'est pas prononcée sur le point de savoir si de telles normes
devaient être interprétées selon les principes de la Convention de Vienne du 23
mai 1969 sur le droit des traités (CV; RS 0.111) ou selon les règles
d'interprétation prévalant en droit interne pour les lois fédérales (cf. ATF
110 Ia 123 consid. 1 p. 124 s.). La question n'a pas non plus à être tranchée
ici, dès lors que tant les règles d'interprétation issues de la Convention de
Vienne (art. 31 ss; cf. ATF 143 II 202 consid. 6.3.1 p. 207 s.; 141 III 495
consid. 3.5.1 p. 503) que celles fixées par la jurisprudence en matière de
législation interne (cf. notamment ATF 141 II 280 consid. 6.1 p. 287 s.; 140 II
202 consid. 5.1 p. 204) permettent de parvenir au même résultat.  
 
3.6. Comme cela a été exposé ci-avant (supra consid. 3.2), l'art. 11 al. 1 let.
a du Concordat n'est pas la seule disposition de cette convention à se référer
à la notion de "cessation d'activité". Il n'en demeure pas moins qu'une
interprétation systématique de cette disposition ne permet pas d'en dégager un
sens clair.  
Il est vrai qu'au sens de l'art. 13 al. 1 let. c du Concordat, l'autorité
compétente doit retirer les autorisations qui cessent d'être utilisées ou qui
ne le sont pas dans un délai de six mois à compter de leur délivrance. Or, on
voit mal comment l'autorité pourrait savoir que l'autorisation a cessé d'être
utilisée et qu'elle doit être retirée s'il n'y a pas d'annonce de cessation
d'activité, même temporaire. Sous cet angle de vue, il serait possible de
soutenir que l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat se réfère en réalité à
n'importe quelle cessation d'activité et non seulement à une cessation
définitive. Il n'en reste pas moins, comme la Cour de justice le relève
elle-même dans son arrêt, que ni le Concordat ni ses directives d'application
n'indiquent un nombre minimum de missions qu'un agent de sécurité devrait
effectuer chaque année. Le fait est que les cantons n'ont pas expressément
convenu d'une telle obligation dans la convention. S'ils ont introduit une
disposition spéciale contraignant les entreprises à tenir des listes
d'effectifs, ils n'ont même pas jugé utile d'obliger ces mêmes entreprises à y
mentionner les engagements des différents membres de leur personnel (art. 15c
du Concordat). De ce point vue, il serait donc également possible de prétendre
que le Concordat exclut, de manière implicite, toute obligation d'exercer pour
les agents de sécurité et qu'une telle obligation ne peut découler d'une
interprétation large de la notion de "cessation d'activité" et de l'obligation
d'annonce qui en découle. 
Il est aussi vrai que l'art. 18 al. 2bis du Concordat précise, sans ambiguïté,
que la carte de légitimation des agents de sécurité ne doit être restituée
qu'en cas de "cessation définitive de l'activité". Cette précision pourrait
laisser entendre, selon un raisonnement a contrario, que la notion de
"cessation de l'activité" de l'art. 11 al. 1 let. a est plus large que celle de
l'art. 18 al. 2bis et qu'elle inclut donc tout type de cessation d'activité de
l'agent de sécurité. La relative ouverture de l'art. 11 al. 1 let. a pourrait
néanmoins s'expliquer par le fait que cette disposition ne s'applique pas
qu'aux agents de sécurité, mais également aux responsables d'entreprise qui,
contrairement aux agents, doivent être en tout temps en mesure de pouvoir
exercer leurs responsabilités (art. 7 al. 3 du Concordat; Directive du 28 mai
2009 concernant le Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité
[Directive générale] ch. 1.5.2) et doivent, de ce fait, annoncer toutes
cessations de leur activité, même provisoires (voir, à titre de comparaison, la
formule d'annonce de départ du responsable d'entreprise, www.ge.ch/police/
a-votre-service/ entreprises-de-securite > Annonce de départ du responsable
d'entreprise). 
En résumé, il n'est pas possible de déterminer clairement, sur la base du
système mis en place par le Concordat, si les entreprises doivent annoncer à
l'autorité compétente toute cessation d'activité, même temporaire, de leurs
agents de sécurité ou s'ils doivent annoncer uniquement leur cessation
définitive d'activité, laquelle correspondrait à la fin des rapports de travail
seulement. 
 
3.7. Une interprétation historique n'amène pas à un autre résultat. Aucuns
travaux préparatoires ne traitent directement de l'interprétation qu'il
conviendrait de donner à la notion de "cessation d'activité", notion qui a en
fait été introduite lors de la révision du concordat adoptée par la Conférence
latine des Chefs de Département de justice et police (CLDJP) le 5 octobre 2012.
Il n'est donc pas possible de connaître, sur cette base, la portée
qu'entendaient donner les cantons à la notion de "cessation d'activité"
contenue à l'art. 11 al. 1 let. a du Concordat. A toutes fins utiles, on
signalera qu'avant la révision précitée, l'art. 11 du Concordat prévoyait, plus
précisément, que les entreprises de sécurité devaient communiquer immédiatement
aux autorités cantonales compétentes "toute modification de l'état de leur
personnel" (RO 2001 2587 p. 2589) et qu'un élargissement de l'obligation
d'annonce sous cet angle n'a pas été évoqué (Exposé des motifs concernant le
projet de convention du 5 octobre 2012 portant révision du Concordat sur les
entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, p. 11, www.cldjp.ch > Police >
Entreprises de sécurité).  
 
3.8. Enfin, comme le relève l'instance précédente, il existe assurément un
intérêt public à éviter que des agents puissent être appelés à intervenir dans
le cadre d'une mission en fin d'année, sans avoir, depuis de longs mois, mis en
pratique leurs compétence et bénéficié d'une formation continue. Le Concordat
prévoit d'ailleurs que les agents de sécurité doivent être formés et que cet
état doit être maintenu par des formations régulières une fois par année (voir
art. 15a du Concordat). Dans un sens comparable, il pourrait exister un intérêt
à contraindre les entreprises à annoncer les agents auxquels elles n'auraient
plus confié de missions depuis longtemps et qui ne disposeraient donc plus
d'aucune expérience pratique récente, afin que l'autorité compétente puisse
leur retirer leur autorisation et leur carte de légitimation. Une telle
obligation, qui pourrait passer par une interprétation large des art. 11 al. 1
let. a et 13 al. 1 let. c du Concordat, suppose néanmoins un seuil temporel à
partir duquel l'absence de missions s'assimilerait à une "cessation
d'activité". Cela n'a toutefois été fait ni dans la Convention, ni dans les
directives d'application de celle-ci, comme le relève la Cour de justice
elle-même. La situation se distingue ici de celle des autorisations qui ne sont
pas utilisées après leur délivrance initiale : la convention fixe précisément
le délai dans lequel de telles autorisations doivent être utilisées dès leur
délivrance - en l'occurrence six mois - sous peine d'être retirées par
l'autorité compétente (cf. supra consid. 3.2).  
Dès lors qu'il n'existe aucune précision similaire s'agissant des autorisations
qui ne seraient plus utilisées, après l'avoir été durant un certain laps de
temps, une interprétation large de la notion de "cessation d'activité" et de
l'obligation d'annonce qui en découlerait poserait de nombreux problèmes
pratiques et créerait une certaine insécurité juridique. Les entreprises de
sécurité se verraient confrontées à la difficulté d'évaluer le moment à partir
duquel il conviendrait de retenir une cessation d'activité, notamment pour les
agents de sécurité travaillant occasionnellement. Le risque serait également de
les contraindre à annoncer n'importe quelles interruptions momentanées
d'activité, notamment celles qui résulteraient d'une maladie ou d'une
maternité, et à devoir redemander une nouvelle autorisation pour les personnes
concernées à l'issue de cette indisponibilité temporaire. Une telle contrainte
s'avérerait disproportionnée. 
 
3.9. Au vu des considérants qui précèdent, il convient de considérer que l'art.
11 al. 1 let. a du Concordat, tout comme d'ailleurs les directives
d'application de cette convention, ne permet pas de déterminer précisément
l'objet de l'obligation d'annonce qui incombe aux entreprises de sécurité. En
l'état, cette disposition ne constitue donc pas une base légale suffisamment
claire et précise pour sanctionner les entreprises de sécurité et leurs
responsables qui n'auraient pas annoncé à l'autorité compétente que l'activité
de l'un de leurs agents de sécurité aurait cessé dans les faits, sans pour
autant que le rapport de travail n'ait formellement pris fin. L'instance
cantonale a donc violé le principe de la légalité en infligeant une amende aux
deux recourants, ainsi qu'un avertissement au recourant 1, en raison du fait
que ceux-ci n'avaient pas annoncé la "cessation d'activité" d'agents de
sécurité auxquels ils n'ont confié aucune mission en 2015.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et l'arrêt attaqué doit
être annulé. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour qu'elle statue à
nouveau sur les frais et dépens devant elle (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF).
Les recourants étant représentés par une avocate, des dépens leur seront
alloués; ils seront mis à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF
). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de
justice du canton de Genève du 22 août 2017 est annulé. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Genève versera aux recourants une indemnité de 2'500 fr. à titre
de dépens. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice du
canton de Genève, afin qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais et dépens
de la procédure devant elle. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Département
de la sécurité et de l'économie (DSE) de la République et canton de Genève et à
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 1 ^ère section.  
 
 
Lausanne, le 19 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat 

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