Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.854/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_854/2017            

 
 
 
Arrêt du 25 octobre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________ et B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Michel Lambelet, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale de la République 
et canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts cantonal, communal et fédéral direct 2013; indexation de la valeur
locative du logement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 22 août 2017 (ATA/1205/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés dans le canton de Genève où ils
sont propriétaires d'une maison familiale. En 2009, l'Administration fiscale
cantonale de la République et canton de Genève (ci-après: l'Administration
fiscale) a arrêté la valeur locative brute de la maison à 26'518 francs. Cette
valeur a été retenue jusqu'en 2012. L'Administration fiscale a informé les
époux X.________ que, pour l'exercice fiscal 2013, la valeur locative était
nouvellement fixée à 28'382 fr. pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD),
respectivement à 22'706 fr. (après abattement de 20%) pour les impôts cantonal
et communal (ci-après: ICC). Dans leur déclaration fiscale 2013, les
contribuables ont notamment déclaré une valeur locative de 21'830 fr. pour
l'IFD et de 17'464 fr. (après abattement) pour l'ICC. Par bordereaux du 23
avril 2014, l'Administration fiscale a taxé les contribuables à hauteur de
3'376 fr. pour l'IFD et de 24'751 fr. pour l'ICC, retenant les valeurs
locatives dont elle avait précédemment communiqué le montant. A la suite d'une
réclamation des contribuables, l'Administration a confirmé ses décisions de
taxation le 24 juillet 2014. Le Tribunal administratif de première instance de
la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de
première instance) en a fait de même par jugement du 4 mai 2015, rejetant ainsi
le recours déposé par les époux X.________. Ceux-ci ont contesté ce jugement
auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et
canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), qui a rejeté le recours par
arrêt du 22 août 2017. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public A.X.________ et
B.X.________ demandent en substance au Tribunal fédéral, sous suite de dépens,
d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 22 août 2017 et de renvoyer la cause
à l'Administration fiscale, afin qu'elle émette de nouveaux bordereaux
conformes au droit. Ils se plaignent de violation du principe de l'égalité de
traitement et d'arbitraire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres
conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82
let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF, 146 LIFD [RS
642.11] et 73 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.14]). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur
le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les
critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF
). 
Dans la mesure où les recourants avancent des éléments de fait ne ressortant
pas de l'arrêt attaqué, en particulier en relation avec un comparatif publié
par une banque suisse quant à la moyenne des augmentations annuelles de loyers
avec ou sans changement de locataire, sans exposer en quoi les conditions qui
viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte. Le
Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule
base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
 
5.1. La Cour de justice a correctement rappelé les bases légales fédérales et
cantonales applicables (en particulier les art. 21 al. 1 let. b LIFD, ainsi que
7 al. 1 LHID et 24 al. 2 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur
l'imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RSGE D 3 08]) et la
jurisprudence relatives à la détermination de la valeur locative de
l'habitation du contribuable dans son propre immeuble pour l'année fiscale en
cause (par exemple ATF 124 I 145 consid. 4d p. 156). Il peut y être renvoyé (
art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.2. A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_757/2015 du 8 décembre 2016,
qualifiant notamment l'Information n° 5/2007 relative à la nouvelle
détermination de la valeur locative genevoise (ci-après: Information n° 5/2007)
d'ordonnance administrative destinée à fixer une pratique uniforme de
l'administration de l'application de la loi fiscale (cf. arrêt 2C_757/2015 du 8
décembre 2016 consid. 4.3), les recourants se limitent en définitive à faire
valoir le caractère arbitraire quant au résultat de l'application de cette
ordonnance. Ils estiment que le Tribunal fédéral a laissé cette question
indécise et préconisent une indexation de la valeur locative fondée sur la
moyenne des indices mensuels genevois des prix à la consommation.  
 
5.3. Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier à
celle précitée, ainsi qu'aux dispositions légales applicables, la Cour de
justice en a fait une application détaillée, nuancée et précise, de sorte qu'il
peut également être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué à ce propos
(cf. art. 109 al. 3 LTF). On ajoutera que le principal grief des recourants est
fondé sur des éléments de fait qui n'ont pas été retenus par la Cour de justice
(cf. consid. 4 ci-dessus). Pour le surplus, l'utilisation de données
statistiques relatives aux loyers libres mensuels moyens des logements par
mètre carré dans le canton de Genève pour apprécier la valeur locative
imposable n'est aucunement arbitraire, ni dans son principe, ni dans son
résultat. En particulier, les indices mensuels genevois des prix à la
consommation, comme l'a déjà indiqué le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C_757/2015
du 8 décembre 2016 consid. 4.5), sont des données plus générales que les
données statistiques relatives aux loyers libres mensuels moyens des logements
par mètre carré dans le canton de Genève, plus spécifiques et plus exactes.
S'agissant précisément de la nécessaire correspondance entre loyers libres et
valeur locative, il n'est aucunement arbitraire d'appliquer les indices
spécifiques plutôt que ceux qui sont plus généraux. Au demeurant, le fait de
comparer le résultat obtenu en appliquant les indices utilisés par
l'Administration fiscale avec celui obtenu en appliquant d'autres indices,
favorables aux recourants et dont l'utilisation n'est prévue par aucune
disposition légale, ne saurait conduire à un résultat arbitraire. L'art. 72 al.
4 LIPP/GE, cité par les recourant et qui fait référence aux indices mensuels
genevois des prix à la consommation, ne concerne en aucun cas la détermination
de valeurs locatives.  
 
5.4. Il ne saurait en outre être question d'inégalité de traitement, notamment
entre les valeurs locatives des villas et celles des appartements, dès lors que
la méthode genevoise prévoit également l'application de certains coefficients
prenant en compte les spécificités des immeubles et conduisant à une indexation
différenciée selon le type de logement, comme l'a justement mentionné la Cour
de justice dans l'arrêt entrepris. Il faut ici rappeler qu'il est justifié de
traiter de manière différente ce qui est dissemblable (cf. ATF 137 I 167
consid. 3.5 p. 175 et les références citées).  
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté tant s'agissant de
l'IFD que de l'ICC 2013 en application de la procédure de l'art. 109 LTF.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,
solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, 4 ^ème section, ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions.  
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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