Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.833/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_833/2017            

 
 
 
Arrêt du 13 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Clémence Girard-Beuchat, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 29 août 2017 (PE.2017.0186). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissante kosovare née en 1992, est entrée en Suisse le 20
janvier 2014. Elle a épousé un ressortissant suisse le 6 mars 2014 et une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a été délivrée le
13 mars 2014. Elle a vécu dans le canton du Jura avec son époux jusqu'au 27 mai
2014, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour se rendre chez
son oncle, dans le canton de Vaud. Elle a porté plainte contre son époux pour
lésions corporelles, voies de fait, menaces et viol. La procédure pénale a été
classée par ordonnance du 23 juillet 2015, le recours formé contre celle-ci
ayant quant à lui été rejeté le 12 février 2016. Le 9 février 2017, l'autorité
d'appel jurassienne compétente a annulé le jugement prononçant l'annulation du
mariage des époux et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour
qu'elle statue sur l'action unilatérale en divorce déposée par le mari de
l'intéressée. 
Précédemment, le 1 ^er juillet 2015, les autorités jurassiennes se sont
déclarées favorables à la prolongation de l'autorisation de séjour de
l'intéressée. Après que celle-ci a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud
le 26 janvier 2016, son dossier a été transféré au Service cantonal de la
population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal). Ce dernier s'est
renseigné sur les motifs de ce changement de canton et a invité X.________ à
produire différents documents, notamment quant à sa situation financière. Par
décision du 23 mars 2017, le Service cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________. Celle-ci a contesté ce prononcé auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) le 27 avril 2017. Par arrêt du 29 août
2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________, considérant en
bref que celle-ci ne pouvait en particulier pas se prévaloir de raisons
personnelles majeures suite à la dissolution de sa famille qui justifieraient
la prolongation de son séjour en Suisse.  
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 août 2017, de prolonger son
autorisation de séjour et d'admettre sa demande de changement de canton;
subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de violation du droit
fédéral. 
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
La recourante se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il
n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient
remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause
d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai
2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont
effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1
p. 332). Le recours échappe également à l'exception prévue à l'art. 83 let. c
ch. 6 LTF, dans la mesure où la procédure ne concerne pas uniquement un
changement de canton, mais également la prolongation d'une autorisation de
séjour, nécessaire à la poursuite du séjour de la recourante en Suisse (cf.
arrêts 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 1; 2C_896/2010 du 9 août 2011
consid. 2.1; 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 3). La voie du recours en
matière de droit public est donc en principe ouverte. Les autres conditions de
recevabilité sont au demeurant réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d
et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en
matière. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire
sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal
fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où la recourante allègue ou discute dans son mémoire différents
faits relatifs à sa situation professionnelle, familiale et sociale ou en
relation avec les prétendues violences dont elle a fait l'objet, sans exposer à
suffisance qu'ils auraient été omis ou constatés de manière arbitraire par le
Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Le Tribunal
fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt
attaqué. 
 
5.   
La recourante dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr. Elle
reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de raisons personnelles
majeures au sens de cette disposition. 
 
5.1. En premier lieu, on relèvera que c'est à juste titre que la recourante
n'invoque pas de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr d'après lequel, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et l'intégration est réussie. En effet, l'instance précédente a constaté à bon
droit que la première condition n'était pas remplie, puisque la recourante et
son époux se sont mariés le 6 mars 2014 et que la séparation définitive du
couple a eu lieu au plus tard le 27 mai 2014. L'autorité précédente n'avait par
ailleurs pas à examiner l'intégration de la recourante, s'agissant d'une
condition cumulative.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont se prévaut la recourante fonde un droit à
la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré
moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci
figurent notamment les violences conjugales et la réintégration fortement
compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'autorité
précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de
rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348
ss), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur
ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.3. La recourante rappelle en particulier que depuis le début de l'instruction
pénale ouverte contre son mari, elle a continuellement affirmé avoir subi des
violences conjugales. Si sa version a varié, c'est, selon elle, parce qu'elle
ne maîtrisait pas bien le français et que son état psychologique était fragile.
Elle estime avoir fourni bon nombre de détails et soutient que le classement de
la procédure pénale par la justice jurassienne n'exclut pas l'existence de
violences conjugales.  
Par cette argumentation, la recourante se contente en définitive d'opposer ses
vision et appréciation des faits à celles de l'autorité précédente, ce qui ne
saurait être admis (consid. 4 ci-dessus). Quand bien même il faudrait
considérer qu'elle invoque l'arbitraire dans l'appréciation des faits, force
serait d'admettre que les explications du Tribunal cantonal sont pleinement
soutenables. Celui-ci a en effet considéré qu'au vu notamment de l'ordonnance
de classement de la plainte pénale, des variations dans les déclarations de la
recourante, de l'absence au dossier de toute attestation médicale, ainsi que du
manque de relevé de traces d'hématomes ou de lésions sur le corps de la
recourante, on pouvait retenir que cette dernière n'avait pas apporté la preuve
des maltraitances invoquées. Sur le vu des faits retenus sans arbitraire par le
Tribunal cantonal, on doit considérer que la recourante n'est pas parvenue à
démontrer les violences conjugales alléguées et, partant, l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
5.4. La recourante prétend encore que sa réintégration dans son pays d'origine
est fortement compromise. Le Tribunal cantonal a en particulier souligné à ce
sujet que la recourante avait vécu jusqu'à l'âge de 21 ans dans son pays
d'origine, qu'elle y avait fait ses études et qu'elle pourrait par conséquent
s'y réinsérer socio-professionnellement sans trop de difficultés. Il a ainsi
expliqué de façon détaillée et convaincante pour quels motifs la réintégration
de la recourante dans son pays d'origine n'apparaissait pas fortement
compromise.  
Ici également, la recourante se contente d'opposer à cette argumentation sa
propre appréciation, en s'appuyant sur des faits qui ne résultent pas de
l'arrêt entrepris et qui ne peuvent donc pas être pris en considération (cf.
consid. 4 ci-dessus). Au demeurant, il s'agit en partie de faits liés à son
intégration en Suisse, lesquels ne font pas apparaître que la réintégration au
Kosovo serait compromise (cf. arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3).
Sur le vu des éléments pertinents pris en compte par l'autorité précédente,
c'est à bon droit que celle-ci a nié l'existence d'une raison personnelle
majeure en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays
d'origine. 
 
 
6.   
Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de
la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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