Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.831/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_831/2017  
 
 
Arrêt du 4 avril 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 21 août 2017 
(601 2017 22 - 601 2017 23). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, née en 1960, ressortissante tunisienne, sans formation
professionnelle, est entrée en Suisse en 2002 comme réfugiée avec ses quatre
enfants, afin d'y rejoindre son époux. Au bénéfice d'une autorisation
d'établissement depuis 2007, elle a renoncé à son statut de réfugiée en mars
2008. Les époux vivent séparés depuis août 2009 et le divorce a été prononcé en
mars 2013. Depuis la séparation, l'intéressée a vécu avec ses enfants,
aujourd'hui majeurs, seul son cadet faisant encore ménage commun avec elle.
Souffrant notamment de troubles psychiques, elle a vu sa demande de rente de
l'assurance-invalidité (AI) rejetée en dernière instance cantonale par le
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) le 9
décembre 2010 en raison d'un degré d'invalidité insuffisant. 
Depuis juillet 2006, l'intéressée et sa famille ont bénéficié de l'aide
sociale. En octobre 2011, la dette sociale de cette première s'élevait à un
montant total de 123'906.65 fr. Le 14 octobre 2011, le Service de la population
et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a
prononcé un avertissement à l'encontre de l'intéressée en raison de sa
dépendance à l'aide sociale. En août 2014, ce même service l'a informée qu'il
envisageait de révoquer son autorisation d'établissement, ainsi que celle de
son fils cadet. Le 16 janvier 2015, il a renoncé à une telle mesure, adressé un
sérieux avertissement à l'intéressée et l'a invitée à prendre un emploi, en
l'informant qu'à défaut, son autorisation pourrait être révoquée. A cette
occasion, l'intéressée a été informée que sa situation serait revue une année
plus tard. 
 
B.   
En janvier 2016, le Service cantonal a appris de la commune de domicile de
l'intéressée que la dette sociale s'élevait désormais à 272'994.70 fr. et qu'un
délai de deux ans lui avait été donné pour trouver un logement moins coûteux.
Par décision du 3 janvier 2017, le Service cantonal, après l'avoir entendue, a
révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressée et prononcé son renvoi
de Suisse, au motif que celle-ci dépendait durablement et dans une large mesure
des services sociaux, sa dette sociale s'élevant au 16 décembre 2016 à
293'830.85 fr. 
Par arrêt du 21 août 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté
le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision, de même que la
requête d'assistance judiciaire complète. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite des frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du
Tribunal cantonal du 21 août 2017 et le prolongement de l'autorisation
d'établissement. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire,
ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Par ordonnance présidentielle du 29 septembre 2017, l'effet suspensif a été
accordé au recours. 
Le 2 octobre 2017, le Tribunal fédéral renonce provisoirement à demander une
avance de frais et informe l'intéressée qu'il sera statué ultérieurement sur sa
demande d'assistance judiciaire. 
Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal
cantonal fait de même et conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat aux
migrations n'a pas pris position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant
une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au
maintien d'une telle autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour
le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF); de plus, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt
attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours en matière de droit public. 
La conclusion du recours tendant à la prolongation de l'autorisation
d'établissement doit être comprise comme une demande de maintien de ladite
autorisation, puisque celle-ci est octroyée pour une durée indéterminée (art.
34 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS
142.20]) et ne peut être prolongée. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits
constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas
prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut
critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p.
358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106
al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait
qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (cf. ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Par ailleurs, aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la
décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où la recourante présente une argumentation appellatoire, en
complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris, sans
invoquer l'arbitraire, ni démontrer en quoi les faits retenus par l'instance
précédente aurait été établis de manière insoutenable ou en violation du droit,
le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il a va de même des moyens de
preuve produits par la recourante, notamment du courrier du Service social du
27 septembre 2017, qui sont postérieurs à l'arrêt attaqué et donc irrecevables
(art. 99 al. 1 LTF). 
Par conséquent, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit
sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
3.   
D'après l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée lorsqu'un étranger dépend durablement et dans une large mesure de
l'aide sociale. Le motif de révocation découlant de la dépendance à l'aide
sociale ne s'applique toutefois pas à l'étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans (art. 63 al. 2 LEtr).
Le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de
révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première
instance (ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 265 s.; 137 II 10 consid. 4.2 p. 12). 
En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse le 9 avril 2002 (art. 105
al. 2 LTF) et la décision de révocation a été rendue le 3 janvier 2017, alors
que celle-ci séjournait en Suisse depuis moins de quinze ans. Les conditions de
l'art. 63 al. 2 LEtr ne sont donc pas remplies, ce que la recourante ne
conteste plus devant l'autorité de céans. 
 
4.   
La recourante fait valoir une violation de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr. Elle
reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'elle dépendait durablement
de l'aide sociale et qu'elle n'avait pas entrepris tout ce qui était en son
pouvoir pour limiter cette dépendance, notamment en trouvant un logement
meilleur marché et en travaillant. 
 
4.1. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, il faut tenir compte
du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêt 2C_268/2011
du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe
d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se
fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres
de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se
trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8;
119 Ib 1 consid. 3b p. 6; arrêts 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1;
2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011
consid. 6.2.3).  
 
4.2. D'emblée, il faut relever que la question de savoir si et dans quelle
mesure la recourante dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas
l'existence d'un motif de révocation, mais la proportionnalité d'une telle
mesure (cf. arrêts 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011
du 18 février 2013 consid. 2.3). Cette dernière question sera examinée ci-après
(cf. infra consid. 5.2 et 5.3).  
En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que la recourante et
sa famille émargent à l'aide sociale depuis juillet 2006. La dette sociale de
l'intéressée (pour elle et ses enfants à charge) était de 293'830.85 fr. en
décembre 2016. L'ampleur de cette dette permet de conclure que l'intéressée
dépendait dans une  large mesure de l'aide sociale (cf. parmi d'autres: arrêts
2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013
consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et 6.2.4 et
références).  
S'agissant du critère de la dépendance  durable, les juges cantonaux ont
constaté que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante n'avait travaillé que
durant neuf mois et que le dossier ne révélait que quelques recherches d'emploi
réalisées en 2014 seulement, toutes par téléphone; un effort soutenu en vue de
trouver un travail n'était dès lors pas établi. En plus d'une pension
alimentaire pour elle-même et son fils cadet d'un montant mensuel de 2'100 fr.,
elle percevait 100 fr. par mois pour la garde de ses petits-enfants. Suite à
l'avertissement du 14 octobre 2011 et en dépit du sérieux avertissement du 16
janvier 2015, la dette sociale de l'intéressée est passée de 123'906.65 fr. en
octobre 2011 à 272'994.70 fr. en janvier 2016 et à 293'830.85 fr. en décembre
2016. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal ne saurait être critiqué
lorsqu'il retient une dépendance durable à l'aide sociale.  
Par ailleurs, même en prenant en compte l'allégation de la recourante, selon
laquelle trois de ses enfants seraient indépendants financièrement et prêts à
la soutenir économiquement, le caractère durable de la dépendance à l'aide
publique devrait être confirmé. En effet, la recourante n'étaye aucunement ses
allégations, ni n'explique pourquoi l'aide en question ne lui a pas été fournie
plus tôt. 
 
5.   
La recourante invoque une violation des principes de proportionnalité et de l'
art. 8 CEDH, la violation de cette dernière disposition étant essentiellement
alléguée en lien avec son fils cadet, qui fait ménage commun avec elle. 
 
5.1. La recourante perd toutefois de vue que les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation
de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p.
65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se
trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa
famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou
mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II
11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée; arrêts 2C_153/2017 du 27
juillet 2017 consid. 3.1.1 et références; 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid.
3).  
En l'occurrence, le fils cadet est majeur et rien dans l'arrêt attaqué ne tend
à démontrer qu'il se trouve dans une relation de dépendance particulière avec
sa mère au sens de la jurisprudence. La recourante ne peut ainsi pas se
prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec son fils cadet. Elle ne démontre en
outre pas que son intégration en Suisse serait exceptionnelle (cf. ATF 130 II
281 consid. 3.2.1 p. 286; arrêts 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5;
2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Elle ne
peut dès lors pas bénéficier de la protection à la vie privée garantie par l'
art. 8 CEDH. 
La recourante ne peut partant pas se prévaloir de cette disposition, en
particulier de l'art. 8 par. 2 CEDH. 
 
5.2. Il n'en demeure pas moins que la proportionnalité de la mesure doit être
envisagée en application de l'art. 96 LEtr, s'agissant de la révocation d'une
autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Le
principe de la proportionnalité implique de prendre en considération notamment
la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son
intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa
famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1
p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.), ainsi que la part de
responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à
l'aide sociale (arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1 et
références).  
 
5.3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a procédé à l'examen de la
proportionnalité en prenant en considération tous les éléments requis. En
particulier, les juges cantonaux ont constaté sans arbitraire que l'état de
santé de la recourante ne l'empêchait pas de travailler à temps partiel dès
2010 et que cette dernière n'avait pas fourni d'efforts soutenus en vue de
trouver un emploi et cela malgré deux avertissements. La recourante confirme
d'ailleurs l'existence d'une capacité de travail résiduelle lorsqu'elle indique
qu'elle a "régulièrement demandé à son conseiller auprès du Service social de
lui trouver une occupation à temps partiel" et ce encore récemment et
lorsqu'elle allègue ne pas avoir obtenu certains postes de travail du fait
qu'elle portait un voile (cf. recours ch. IV/A/4). Par ailleurs, ni l'âge de la
recourante, ni la présence des quatre enfants, dont le cadet a eu 10 ans en
avril 2009, ne s'opposaient à la prise d'une activité lucrative à temps
partiel, en tout cas dès 2010. Sur le vu de ce qui précède, la responsabilité
de la recourante dans sa dépendance à l'aide sociale n'est certes pas entière,
mais reste significative, indépendamment de la problématique liée au prix du
loyer, dont celle-ci cherche à se prévaloir.  
Les juges cantonaux ont également constaté que la recourante vit en Suisse
depuis quinze ans, mais qu'elle n'est pas intégrée dans ce pays et qu'elle a
passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, dans lequel elle
se rend régulièrement, où vit encore sa mère qui y possède une maison qu'elle
partage avec deux de ses frères et soeurs. En outre, l'éloignement de la
recourante ne l'empêchera pas de conserver des liens avec les membres de sa
famille restés en Suisse, ni d'ailleurs de bénéficier du soutien financier de
ses enfants, qui se seraient dits prêts selon elle à la soutenir. Enfin, la
recourante ne prétend pas que ses problèmes de santé ne pourraient pas être
traités en Tunisie. 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, les juges précédents n'ont donc
pas violé le droit fédéral en concluant au caractère proportionné de la
révocation de l'autorisation d'établissement de la recourante. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La recourante a
sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant
d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art.
64 al. 1 LTF). Les frais, calculés toutefois en tenant compte de la situation
précaire de l'intéressée, seront mis à la charge de celle-ci, qui succombe (
art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations. 
 
 
Lausanne, le 4 avril 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier 

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