Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.830/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_830/2017            

 
 
 
Arrêt du 28 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Madame la Juge du district de Monthey, 
Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Objet 
Récusation, irrecevabilité, 
 
recours contre la décision du Juge de la Cour civile 
du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 septembre 2017 (C3 17 160). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par courrier du 19 septembre 2017, le Président de la Chambre civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais a écrit à X.________ pour lui impartir un
délai de cinq jour sous peine d'irrecevabilité afin de corriger le recours
contenant des termes injurieux que ce dernier a déposé contre la décision
rendue le 1er septembre 2017 par la Juge de district de Monthey. 
 
2.   
Par courrier du 21 septembre 2017, l'intéressé dépose un recours contre cette
décision auprès du Tribunal fédéral. 
 
3.   
La décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF.
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle est de
nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si
l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et
permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let.
b LTF). Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont
manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être
écartée. 
 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient
de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1). En l'espèce la décision du 19
septembre 2017 ne cause aucun dommage irréparable. 
 
4.   
Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1
et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Madame la Juge du district de
Monthey et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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