II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.830/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 2C_830/2017 Arrêt du 28 septembre 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Madame la Juge du district de Monthey, Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Objet Récusation, irrecevabilité, recours contre la décision du Juge de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 septembre 2017 (C3 17 160). Considérant en fait et en droit : 1. Par courrier du 19 septembre 2017, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a écrit à X.________ pour lui impartir un délai de cinq jour sous peine d'irrecevabilité afin de corriger le recours contenant des termes injurieux que ce dernier a déposé contre la décision rendue le 1er septembre 2017 par la Juge de district de Monthey. 2. Par courrier du 21 septembre 2017, l'intéressé dépose un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 3. La décision attaquée est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle est de nature à causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1). En l'espèce la décision du 19 septembre 2017 ne cause aucun dommage irréparable. 4. Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Madame la Juge du district de Monthey et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 28 septembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben