Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.812/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_812/2017  
 
 
Arrêt du 30 janvier 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Grégoire Ventura, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et du sport Secrétariat général. 
 
Objet 
Révocation de l'autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 21 août 2017 (PE.2017.0138). 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant serbe né en 1961, est entré en Suisse illégalement au
début des années 80 et y a travaillé à tout le moins dès le mois d'octobre
1985. Son arrivée a été officialisée le 22 mars 1990. Une autorisation de
séjour, puis une autorisation d'établissement lui ont successivement été
délivrées. L'intéressé est marié et père de quatre enfants de nationalité
suisse (deux filles, 1985 et 1987, ainsi que deux garçons, 1990 et 1991). Il a
cessé toute activité professionnelle en 1994, en raison de douleurs physiques.
Faute d'avoir obtenu une rente de l'assurance-invalidité, il émarge depuis lors
à l'aide sociale. 
X.________ a fait l'objet de deux condamnations. La première, le 19 juin 2012,
à 120 jours-amende avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles
simples. La seconde, le 8 janvier 2016, à une peine privative de liberté de
quatre ans pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles
simples, tentative d'incendie intentionnel et violence ou menaces contre les
autorités ou les fonctionnaires. Il purge actuellement sa peine, le Juge
d'application des peines lui ayant refusé une libération conditionnelle le 21
mars 2017. 
 
B.   
Par décision du 1 ^er mars 2017, le Chef du Département de l'économie et du
sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation
d'établissement de X.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 3 avril 2017
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Par arrêt du 21 août 2017, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du
Département.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance
judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 21 août 2017 et de
maintenir son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt
précité et de renvoyer la cause au Département et, plus subsidiairement, de la
renvoyer au Tribunal cantonal. Il se plaint de violation du droit fédéral et
international. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt, position à
laquelle le Département s'est rallié. Le Secrétariat d'Etat aux migrations
renonce à se déterminer. Dans des observations finales, X.________ a maintenu
ses conclusions. Par la suite, il a produit un courrier du Service de chirurgie
cardio-vasculaire du CHUV daté du 27 décembre 2017. Par courrier du 17 janvier
2018, l'intéressé a encore formulé des observations et déposé une requête
d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 1.2). La
présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la
voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF)
rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al.
1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est
recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355
consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les
critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353
consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où le recourant allègue ou discute dans son mémoire des faits
relatifs par exemple à une procédure tendant à l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité actuellement pendante, sans exposer à suffisance qu'ils
auraient été omis ou constatés de manière arbitraire par le Tribunal cantonal,
le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Le Tribunal fédéral statuera
donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. En outre,
en application de l'art. 99 al. 1 LTF, il ne saurait être tenu compte du
courrier du CHUV du 27 décembre 2017, celui-ci étant postérieur à l'arrêt
entrepris. 
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p.
222 s. et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder
à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées).  
 
3.2. Selon le recourant, le Tribunal cantonal aurait violé son droit d'être
entendu, en ce que celui-ci n'aurait pas examiné le critère de la nécessité de
la mesure en cause, ne se prononçant en particulier pas sur l'éventuelle
existence d'une mesure moins incisive. Le Tribunal cantonal n'aurait en outre
pas tenu compte des preuves que le recourant lui aurait demandé d'administrer,
notamment une lettre signée par l'ensemble de la famille attestant de la bonne
entente familiale et du soutient dont celle-ci fait preuve envers lui.  
 
3.3. En premier lieu, on peut se demander si ce n'est pas plutôt d'une
violation de l'art. 96 al. 1 LEtr (RS 142.20), fondant le principe de
proportionnalité en matière de droit des étrangers, que d'une violation de son
droit d'être entendu dont le recourant désire se plaindre. C'est au demeurant
ce qu'il fait plus loin dans son recours en s'en prenant à la pesée des
intérêts effectuée par l'autorité précédente. Quand bien même il conviendrait
de traiter du grief de violation du droit d'être entendu sur ce point, force
serait de constater que le Tribunal cantonal a traité de la question de savoir
si une sanction moins restrictive que la révocation de l'autorisation
d'établissement, telle un simple avertissement, était envisageable. En
confirmant la révocation, il a en effet jugé qu'il s'agissait-là de la sanction
nécessaire et, implicitement, qu'aucune mesure moins incisive n'était
envisageable.  
Quant à la lettre signée par la famille du recourant, contrairement à l'avis de
celui-ci, le Tribunal cantonal en a parlé dans son arrêt (cf. consid. 5b de
l'arrêt entrepris). Il ne l'a toutefois pas jugée suffisamment probante,
procédant ainsi à une appréciation de ce moyen de preuve. Il n'est par
conséquent pas question d'une violation du droit d'être entendu. Le recourant
n'invoquant pas une appréciation arbitraire des preuves, il n'y a pas à
examiner plus avant ce point. 
 
4.   
Il n'est pas contesté que la condition de la peine privative de longue durée de
l'art. 63 al. 2 LEtr en lien avec l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147), qui permet la révocation de l'autorisation
d'établissement, est remplie, le recourant ayant été condamné à une peine
privative de liberté de quatre ans. 
 
5.   
Se pose en définitive uniquement la question de savoir si la mesure confirmée
par le Tribunal cantonal, c'est-à-dire la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant, est proportionnée au sens de l'art. 96 al. 1 LEtr
. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se
confondant avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts 2C_547/2017 du 12
décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3), on peut
laisser indécis le point de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'art.
8 CEDH. 
 
5.1. Selon l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.  
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation
d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_27/2017
du 7 septembre 2017 consid. 4.1). 
Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une
infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à
utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des
intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 et les références citées). La durée
de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important.
Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377
consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). Les années passées dans l'illégalité, en prison
ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont toutefois pas déterminantes dans
la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 et les références
citées; arrêt 2C_111/2017 du 3 avril 2017 consid. 3.1). 
 
5.2. Le recourant est arrivé illégalement en Suisse au début des années 80. Ce
n'est qu'en 1990 qu'il a régularisé sa situation. Il a été condamné une
première fois le 19 juin 2012 à 120 jours-amende pour lésions corporelles
simples. Ensuite, le 8 janvier 2016, il a été condamné une seconde fois à une
peine privative de liberté de quatre ans pour tentative de lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples avec un instrument dangereux, tentative
d'incendie intentionnel et violence ou menaces contre les autorités ou les
fonctionnaires. Il ressort des jugements pénaux cités par l'autorité précédente
dans l'arrêt contesté que le recourant s'est comporté durant plusieurs années à
l'encontre des siens en véritable tyran domestique, faisant preuve de violence
à la moindre contrariété. La condamnation à quatre ans de peine privative de
liberté fait suite à un coup de poignard porté dans le dos de son fils qui
avait résisté à l'autorité de chef de famille du recourant. Celui-ci a ensuite
tenté de bouter le feu à son appartement en allumant avec son briquet les draps
de son lit, ainsi que des rideaux. Dans le prolongement de ces faits, le
recourant, à des fins vengeresses, n'a pas hésité à se rendre à l'hôpital où
son fils s'était fait admettre. Pour accéder à son enfant hospitalisé, le
recourant a en outre menti sur son identité. Dans le jugement pénal cité par
l'autorité précédente, il est notamment mentionné que le recourant ne dénotait
aucune remise en question et qu'il n'avait aucune volonté de modifier ses
valeurs éducatives. Le 21 mars 2017, le Juge d'application des peines a refusé
de libérer conditionnellement le recourant aux deux tiers de sa peine,
rappelant en particulier les conclusions des experts psychiatres qui ont relevé
que le risque de récidive paraissait élevé. Il a ensuite retenu que le
recourant vivait dans le déni de sa tyrannie domestique, de sa violence et des
troubles de la personnalité qui en sont à l'origine. Le Tribunal cantonal a
encore relevé que le recourant vivait légalement depuis une trentaine d'année
en Suisse, mais que son intégration était loin d'être exceptionnelle, devant
plutôt être qualifiée de " franchement médiocre ". Bien que sa capacité de
travail ait été reconnue comme entière, le recourant est sans emploi depuis
1994. Depuis cette date, il émarge à l'aide sociale et n'a rien entrepris pour
être en mesure d'assurer son autonomie financière.  
Sur le vu de la gravité des infractions commises et de l'importante
culpabilité, ainsi que de la piètre intégration professionnelle et sociale du
recourant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les
arguments d'intérêt public en faveur de l'éloignement de Suisse du recourant
étaient clairs. 
 
5.3. L'intérêt public à l'éloignement de Suisse de l'étranger a été mis en
balance avec l'intérêt personnel de celui-ci à demeurer dans ce pays.  
Il ressort de l'arrêt entrepris que la femme et les quatre enfants du recourant
vivent en Suisse. Les enfants ont d'ailleurs la nationalité helvétique. Le
recourant souffre en outre de plusieurs pathologies pour lesquelles il suit
actuellement un traitement, en particulier une dilatation de l'aorte ascendante
et de la racine de l'aorte. Son état de santé nécessite des contrôles
réguliers. Le recourant explique encore à l'appui de son recours qu'il est une
personne vulnérable psychiquement et affirme se repentir chaque jour du geste
commis envers son fils. Il rappelle finalement n'avoir été condamné qu'à deux
reprises durant les 35 ans passés en Suisse. 
 
5.4. En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le recourant a été
condamné sont des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre
particulièrement rigoureux (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5 p. 149 s.; arrêt
2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). De plus, et même s'il fallait
prendre en compte un prétendu repentir de la part du recourant et une prise de
conscience de ses actes, cela devrait être grandement relativisé. En effet, le
recourant ne saurait de toute façon pas se prévaloir de son bon comportement et
des progrès effectués car, compte tenu du contrôle étroit que les autorités
pénales exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine
(ou de sa mesure), on ne saurait tirer des conclusions déterminantes de son
attitude, du point de vue du droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité
une fois en liberté (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2 p. 128; arrêt 2C_27/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4.4). Dans le cas d'espèce, il faut de toute façon bien
plus prendre en compte le rapport d'expertise qui a qualifié d'élevé le risque
de récidive et qui, en conséquence, relativise très fortement les affirmations
du recourant quant à sa prise de conscience. Certes, dans un courrier, les
membres de la famille du recourant ont déclaré s'opposer à une séparation en
faisant valoir toute l'importance que revêt pour eux la poursuite du séjour du
recourant en Suisse. A l'instar du Tribunal cantonal, on ne saurait cependant
donner trop de poids à un tel courrier, les membres de la familles du recourant
n'ayant plus vécu avec lui depuis 2016, période où ils subissaient
continuellement des violences. De plus, le départ du recourant de Suisse
n'implique aucun changement dans la situation des enfants, qui sont tous
majeurs et qui peuvent continuer de résider dans ce pays dont ils sont
ressortissants. Rien n'indique en outre qu'il n'en serait pas de même de la
femme du recourant. En retournant en Serbie, celui-ci retrouverait un pays dans
lequel il a vécu durant au moins les 20 premières années de sa vie, dont il
parle la langue et où il a conservé des liens familiaux.  
Il est vrai que le recourant souffre de problèmes de santé, notamment de
problèmes cardiaques. Toutefois, rien n'indique que le traitement, les
contrôles réguliers et les soins nécessaires ne soient pas accessibles en
Serbie. Le recourant n'invoque d'ailleurs pas une éventuelle violation de l'
art. 25 al. 3 Cst., respectivement de l'art. 3 CEDH à ce propos, si bien que
dans le cadre de la proportionnalité de la mesure, si son intérêt personnel à
être soigné et à demeurer en Suisse est incontestable, il ne saurait l'emporter
sur l'intérêt public à l'en éloigner. 
 
5.5. En définitive, on doit retenir que la condamnation et la culpabilité du
recourant sont à ce point importantes et graves que le fait que celui-ci ait
passé environ 30 ans en Suisse, que sa femme et ses enfants s'y trouvent et
qu'il souffre de problèmes de santé ne suffit pas à qualifier la mesure
d'éloignement de disproportionnée.  
 
 
6.   
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. La requête
d'effet suspensif est sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de
succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de
l'économie et du sport et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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