Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.810/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_810/2017  
 
 
Arrêt du 16 août 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, route de Berne 46, 1014
Lausanne. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal du canton de Vaud (sauf soustraction), impôt fédéral
direct, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 17 août 2017 (FI.2017.0011). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ (ci-après aussi: le contribuable), né en 1934, exerce à B.________
en qualité d'indépendant la profession d'agent d'affaires breveté. 
 
B.  
 
B.a. Période fiscale 2003  
Par décision de taxation du 6 avril 2005, l'Office d'impôt du district de
Morges a fixé le revenu imposable de A.________ pour la période fiscale 2003 à
146'900 fr. pour l'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) et à 154'000 fr.
pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) (cf. art. 105 al. 2 LTF). Elle a
arrêté à 383'000 fr. la fortune imposable. 
Le 4 mai 2005, A.________ a formé une réclamation contre cette décision, qu'il
a déclarée maintenir le 17 juin 2005. 
Le 29 février 2016, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud
(ci-après: l'Administration cantonale) a émis une nouvelle détermination des
éléments imposables. A.________ a maintenu sa réclamation. 
Par décision sur réclamation du 10 janvier 2017, l'Administration cantonale a
partiellement admis la réclamation. Elle a fixé le revenu imposable à 76'500
fr. pour les ICC, à 83'601 fr. pour l'IFD, et la fortune imposable à 411'000
fr. 
 
B.b. Période fiscale 2007  
Par décision de taxation du 13 novembre 2012, l'Administration cantonale a fixé
le revenu imposable de A.________ pour la période fiscale 2007 à 196'400 fr.
pour les ICC, à 200'800 fr. pour l'IFD (cf. art. 105 al. 2 LTF), et sa fortune
imposable à 348'000 fr. Par rapport à la déclaration d'impôt du contribuable
déposée le 14 octobre 2008, l'Administration cantonale a repris, tant dans le
revenu imposable que dans la fortune imposable, un montant de 47'374 fr. pour
des travaux en cours non comptabilisés, somme correspondant à 1/8 ^e du chiffre
d'affaires réalisé au cours de l'année 2007.  
Le 14 décembre 2012, A.________ a formé une réclamation contre cette décision. 
Le 29 février 2016, l'Administration cantonale a notifié au contribuable une
nouvelle détermination des éléments imposables, arrêtant le revenu imposable à
242'400 fr. pour les ICC, à 246'700 fr. pour l'IFD et la fortune imposable à
349'000 fr. Selon le nouveau calcul, la reprise pour travaux en cours s'élevait
à 48'784 fr. A.________ a maintenu sa réclamation. 
Par décision sur réclamation du 10 janvier 2017, l'Administration cantonale a
rejeté la réclamation. 
 
B.c. Périodes fiscales 2008, 2009 et 2011  
Pour la période fiscale 2008, A.________ a déclaré, le 16 octobre 2009, un
revenu imposable de 154'125 fr. et une fortune imposable de 310'595 fr. 
Pour la période fiscale 2009, A.________ a déclaré, le 10 septembre 2010, un
revenu imposable de 110'361 fr. et une fortune imposable de 376'824 fr. 
Pour la période fiscale 2011, A.________ a déclaré, le 1 ^er octobre 2012, un
revenu imposable de 131'958 fr. et une fortune imposable de 319'600 fr.  
Le 8 octobre 2013, l'Administration cantonale a effectué un contrôle des
comptes de l'activité indépendante de A.________, notamment en relation avec
les périodes fiscales 2008, 2009 et 2011. 
Après avoir demandé à plusieurs reprises à la fin de l'année 2013 et au cours
de l'année 2014 au contribuable de produire des pièces justificatives,
l'Administration cantonale, a, le 30 avril 2015, sommé celui-ci de fournir les
pièces sollicitées, en le rendant attentif au fait qu'en cas d'inexécution,
elle procéderait à une taxation d'office. A.________ n'a pas produit les
documents demandés et n'a pas voulu se rendre à l'entrevue proposée par
l'Administration cantonale. 
Le 29 février 2016, l'Administration cantonale a notifié au contribuable trois
décisions de taxation d'office pour les périodes fiscales 2008, 2009 et 2011 et
lui a infligé des amendes pour violation des obligations de procédure pour
chaque période. Pour 2008, elle a retenu un revenu imposable de 180'000 fr.
pour les ICC, de 184'400 fr. pour l'IFD et une fortune imposable de 354'000 fr.
Pour 2009, elle a arrêté le revenu imposable à 169'800 fr. pour les ICC, à
174'300 fr. pour l'IFD et la fortune imposable à 427'000 fr. Pour 2011, elle a
fixé le revenu imposable à 157'800 fr. pour les ICC, à 162'100 fr. pour l'IFD
et la fortune imposable à 352'000 fr. Pour chaque période fiscale,
l'Administration cantonale a prononcé une amende de 500 fr. pour les ICC et de
250 fr. pour l'IFD. 
Le 31 mars 2016, A.________ a formé des réclamations contre les décisions de
taxation d'office. Le 4 avril 2016, il a formé réclamation contre les prononcés
d'amende (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
Par décision sur réclamation du 10 janvier 2017, l'Administration cantonale a
rejeté les réclamations formées contre les décisions de taxation du 29 février
2016, qu'elle a traitées comme des décisions de taxation ordinaires (cf. art.
105 al. 2 LTF), et a déclaré irrecevables les réclamations formées à l'encontre
des prononcés d'amendes (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
C.   
Contre la décision de l'Administration cantonale du 10 janvier 2017, A.________
a formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par
arrêt du 17 août 2017. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire
du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite
de frais, principalement d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 août 2017
ainsi que la décision de l'Administration cantonale du 10 janvier 2017 et,
subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il sollicite l'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours, ainsi que sur la
requête d'effet suspensif, et se réfère aux considérants de son arrêt.
L'Administration cantonale conclut au rejet de la requête d'effet suspensif et
du recours. L'Administration fédérale des contributions se rallie au dispositif
et aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 août 2017, ainsi
qu'aux observations de l'Administration cantonale. A.________ a déposé des
observations finales, dans lesquelles il maintient ses conclusions. 
Par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2017, la II ^e Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.  
 
 
Considérant en droit :  
 
I. Recevabilité et points de procédure  
 
1.   
Le Tribunal cantonal a rendu un seul arrêt valant tant pour l'IFD que pour les
ICC du recourant, ce qui est en principe admissible (ATF 135 II 260 consid.
1.3.1 p. 262 ss), dès lors qu'il ressort clairement dudit arrêt que le litige
porte sur les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p.
262; arrêt 2C_576/2016 du 6 mars 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 130
). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d'avoir formé les
mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts
dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3
p. 264). 
 
2.  
 
2.1. L'arrêt attaqué constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une
autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Il a pour objet les taxations du recourant en matière
d'IFD et d'ICC pour les périodes fiscales 2003, 2007, 2008, 2009 et 2011. Comme
ce domaine relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et qu'aucune des
exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'est réalisée, la voie du recours en
matière de droit public est ouverte (cf. aussi art. 146 de la loi fédérale du
14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et 73 al. 1 de la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).  
Partant, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF 
a contrario).  
 
2.2. Dans ses conclusions, le recourant demande sans autre précision
l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement le renvoi de la cause au
Tribunal cantonal, alors que le Tribunal fédéral a un pouvoir général de
réforme (cf. art. 107 al. 2 LTF). On comprend toutefois à la lecture du recours
que le recourant estime que la prescription est acquise pour quatre des cinq
périodes fiscales concernées (2003, 2007, 2008 et 2009) et qu'il s'oppose, en
tout état, à la reprise pour "travaux en cours" en lien avec la période fiscale
2007, ainsi qu'à trois reprises effectuées par l'Administration cantonale et
confirmées par le Tribunal cantonal s'agissant des périodes fiscales 2008, 2009
et 2011 (réduction de l'amortissement autorisé d'un véhicule; refus de prendre
en compte un forfait pour frais de représentation et refus de la déduction d'un
abonnement demi-tarif CFF). Il convient partant de ne pas se montrer trop
formaliste (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 137) et d'admettre la conclusion
en annulation de l'arrêt querellé.  
 
2.3. En revanche, la conclusion tendant à l'annulation de la décision sur
réclamation de l'Administration cantonale du 10 janvier 2017 est irrecevable,
en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal
cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). A cela s'ajoute que le
recourant perd de vue qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de contrôler
les décisions de l'Administration cantonale, mais de vérifier si le Tribunal
cantonal a correctement appliqué le droit. Les critiques du recourant dirigées
contre l'Administration cantonale, sur un ton souvent vindicatif, n'ont pas
leur raison d'être devant le Tribunal fédéral.  
 
2.4. Au surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par le destinataire de
l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient
donc d'entrer en matière, sous la réserve qui précède (consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit
d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi
que la conformité du droit cantonal harmonisé et de sa mise en pratique par les
instances cantonales aux dispositions de la LHID (arrêt 2C_826/2015 du 5
janvier 2017 consid. 2 non publié in ATF 143 I 73). Conformément à l'art. 106
al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne
connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que celle de
dispositions de droit cantonal et intercantonal que si un tel moyen a été
invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et
détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'
art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut
critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si
celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou
de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le
recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire
sont irrecevables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
II. Prescription  
 
4.   
Le recourant soutient que la prescription est acquise pour les périodes
fiscales 2003, 2007, 2008 et 2009. Il s'agit d'une question que le Tribunal
fédéral revoit librement, tant pour l'IFD que pour les ICC, à moins que,
s'agissant de ceux-ci, elle soit uniquement régie par le droit cantonal (cf.
ATF 138 II 169 consid. 3.4 p. 172; arrêt 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid.
4). 
 
4.1. Selon l'art. 120 al. 1 première phrase LIFD, le droit de procéder à la
taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. La
prescription ne court cependant pas ou est suspendue pendant les procédures de
réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD). Par
ailleurs, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité
prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en
informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du
paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la
prétention fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de mêmes que
de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription (ATF
139 I 64 consid. 3.3 p. 68; 137 I 273 consid. 3.4.3 p. 281; 126 II 1 consid. 2c
p. 3; arrêt 2C_1098/2014 du 1 ^er décembre 2015 consid. 5.1). Le Tribunal
fédéral a notamment mentionné comme acte interruptif de la prescription
l'annonce ou l'accomplissement d'un contrôle des livres (ATF 126 II 1 consid.
2c p. 3).  
Enfin, la prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous
les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD). 
 
4.2. L'art. 47 al. 1 LHID retient pour sa part que le droit de taxer se
prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale; en cas de
suspension ou d'interruption de la prescription, celle-ci est acquise dans tous
les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.  
L'art. 170 de la loi vaudoise sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet
2000 (LI/VD; RS/VD 642.11) a par ailleurs un contenu similaire à l'art. 120
LIFD. La question de la prescription peut donc être examinée conjointement pour
l'IFD et les ICC. 
 
4.3. En l'occurrence, pour la période fiscale 2003, la prescription du droit de
procéder à la taxation est suspendue depuis le 4 mai 2005, date du dépôt de la
réclamation du recourant relative à cette période fiscale, soit moins de cinq
ans après la fin de la période fiscale en cause. Il n'y a donc pas eu
"d'interruption de la prescription après son échéance" comme le fait valoir le
recourant, qui confond au surplus suspension et interruption de la
prescription. Quant au droit absolu de procéder à la taxation, il ne parviendra
à échéance que le 31 décembre 2018.  
Pour la période fiscale 2007, la prescription est suspendue depuis le 14
décembre 2012, date du dépôt de la réclamation du recourant relative à cette
période fiscale. La suspension étant intervenue avant le délai de cinq ans, qui
arrivait à échéance le 31 décembre 2012, le droit de procéder à la taxation
n'est pas prescrit. La prescription absolue n'est pas non plus acquise
(échéance le 31 décembre 2022). 
Pour ces deux périodes fiscales, la prescription n'est par conséquent pas
acquise, ni en matière d'IFD, ni en matière d'ICC. 
 
4.4. Pour les périodes fiscales 2008 et 2009, la première décision de taxation
n'a été rendue que le 29 février 2016, alors que le délai de prescription de
cinq ans à compter de la fin de la période fiscale arrivait à échéance le 31
décembre 2013, respectivement le 31 décembre 2014. Cela étant, comme l'a à
juste titre souligné l'autorité précédente, le contrôle des comptes de
l'activité indépendante du recourant, intervenu dans les locaux de l'intéressé
le 8 octobre 2013, soit moins de cinq ans après la fin des périodes fiscales en
cause, a eu pour effet d'interrompre la prescription et un nouveau délai de
cinq ans a commencé à courir. La décision du 29 février 2016 est partant
intervenue dans les délais; la prescription est en outre suspendue depuis la
réclamation du recourant le 31 mars 2016. Par ailleurs, la prescription absolue
n'est pas atteinte. Pour ces deux périodes fiscales, la prescription n'est donc
pas acquise, ni pour l'IFD, ni pour les ICC.  
Le droit de procéder à la taxation n'est enfin pas prescrit s'agissant de la
période fiscale 2011, ce que le recourant ne conteste pas. 
 
III. Période fiscale 2003  
 
5.   
Pour la période fiscale 2003, le recourant fait uniquement valoir la
prescription. Ainsi qu'il a été vu, celle-ci n'est pas acquise. Il convient
donc de confirmer l'arrêt entrepris en tant qu'il porte sur cette période, tant
pour l'IFD que pour les ICC, attendu que si le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF), il n'examine, compte tenu de
l'exigence de motivation figurant à l'art. 42 al. 2 LTF, en principe que les
griefs invoqués (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144). 
 
IV. Impôt fédéral direct, périodes fiscales 2007, 2008, 2009 et 2011  
 
6.  
Pour la période fiscale 2007, le recourant estime que l'autorité fiscale a de
manière arbitraire ajouté à son revenu des travaux en cours à hauteur de 1/8 ^
e du chiffre d'affaires. Il fait valoir qu'en tant qu'agent d'affaires breveté,
il serait tenu de facturer périodiquement ses honoraires, par le biais de
relevés intermédiaires. Il n'y aurait pas d'autre règle de facturation des
affaires en cours, pour lesquelles les honoraires ne pourraient de toute façon
pas être déterminés.  
 
6.1. Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une
entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de
l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative
indépendante (art. 18 al. 1 LIFD).  
 
6.2. Selon le principe de la périodicité de l'impôt sur le revenu, l'impôt dû
pour une période fiscale donnée se calcule sur la base du revenu réalisé et des
frais tombant durant cette période. Ce principe implique que l'on attribue un
revenu à la période fiscale au cours de laquelle il a été réalisé.
L'attribution d'un revenu à une période fiscale s'effectue ainsi selon le
principe de la réalisation, qui y est lié (cf. ATF 137 II 353 consid. 6.4.4 p.
364; arrêts 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 7.4; 2C_683/2013 du 13 février
2014 consid. 6.3, résumé in RDAF 2015 II 88). Selon la jurisprudence, un revenu
est réalisé lorsqu'une prestation est faite au contribuable ou que ce dernier
acquiert une prétention ferme sur laquelle il a effectivement un pouvoir de
disposition (cf. ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242;
arrêts 2C_784/2017 du 8 mars 2018 consid. 7.5; 2C_445/2015 du 26 août 2016
consid. 6.3.3; 2C_1050/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.2; 2C_454/2015 du 1 ^
er avril 2016 consid. 4.1). En règle générale, l'acquisition d'une prétention
est déjà considérée comme un revenu dans la mesure où son exécution ne paraît
pas incertaine. Ce n'est que si cette exécution paraît d'emblée peu probable
que le moment de la perception réelle de la prestation est pris en
considération (ATF 113 Ib 23 consid. 2e p. 26; 105 Ib 238 consid. 4a p. 242;
arrêt 2C_152/2015 du 31 juillet 2015 consid. 4.3). Dans le cas d'honoraires
résultant de contrats de mandat, la prétention est acquise au moment où le
mandat confié a été porté à son terme, ou, pour simplifier, au moment de la
facturation (cf. arrêts 2C_907/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.2.2, in RF 68 2013
714; 2C_157/2010 du 12 décembre 2010 consid. 4.1, in RDAF 2011 II 418). Pour
pouvoir se baser sur la facturation, il est cependant nécessaire que celle-ci
ne soit pas artificiellement retardée (cf. arrêts 2C_907/2012 du 22 mai 2013
consid. 5.2.2; 2C_157/2010 du 12 décembre 2010 consid. 4.1).  
Dans ce contexte, un problème particulier se pose en lien avec les travaux ou
activités en cours, soit des prestations non encore terminées, en particulier
dans les contrats portant sur une longue période. Sur le principe, ces travaux
en cours doivent être comptabilisés (cf. arrêts 2C_907/2012 du 22 mai 2013
consid. 5.2.2 à 5.2.4; 2C_157/2010 du 12 décembre 2010 consid. 4.1 et 4.2;
2A.196/1988 du 30 août 1989 consid. 3b; ROBERT DANON, in Commentaire de la
LIFD, 2 ^e éd. 2017, n ^o 94 ad art. 58; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4
^e éd. 2012, §7, n ^o 71; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, I. Teil, 2001, n ^
o 69 ad art. 18 LIFD; cf. l'ancien art. 666 al. 1 CO [RO 1992 733], abrogé avec
la révision du 23 décembre 2011 [RO 2012 6679] et les actuels art. 959a al. 1
let. d et 958b CO). La difficulté tient toutefois à la manière de calculer le
revenu généré (cf. arrêts 2C_907/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.2.3; 2C_157/2010
du 12 décembre 2010 consid. 4.2 et 4.3; 2P.3/2002 du 3 avril 2002 consid. 2c).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les activités en cours doivent être
évaluées à leur valeur de production ("coût de revient") et non à celle de leur
facturation prévue, sauf en cas de retard artificiel dans celle-ci (cf. arrêt
2C_907/2012 du 22 mai 2013 consid. 5.2.3). Le "coût de revient" peut toutefois
être défini de manière plus ou moins précise. Au niveau cantonal, il est
souvent fait recours à des évaluations forfaitaires (voir, pour des exemples,
arrêt 2C_157/2010 du 12 décembre 2010 consid. 4.3).  
 
6.3. Les indépendants ne tenant pas de comptabilité commerciale doivent
présenter un état des actifs et des passifs et un relevé de leurs recettes et
dépenses (cf. art. 125 al. 2 LIFD dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2015 applicable au cas d'espèce et, depuis le 1 ^er janvier 2016, art.
125 al. 2 let. b LIFD). Sous l'angle du moment de la réalisation du revenu, il
est admis que les indépendants qui ne sont pas astreints à la tenue d'une
comptabilité commerciale et qui n'en tiennent pas une peuvent choisir la
méthode de l'encaissement (dite "Ist-Methode"), selon laquelle un revenu est
réputé réalisé au moment de l'encaissement seulement (cf. ATF 105 Ib 238
consid. 4a p. 242; arrêts 2C_1015/2015 du 8 décembre 2016 consid. 5.7.1; 2C_404
/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.5, in RDAF 2014 II 513; 2A.338/1998 du 11
février 2000 consid. 2a, in RF 55 2000 500).  
 
6.4. En l'occurrence, il résulte de l'arrêt entrepris que le recourant n'a
joint à sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2007 qu'un détail de ses
recettes et dépenses professionnelles. Il n'a pas fait parvenir un état de ses
actifs et passifs. Le recourant n'a pas indiqué de travaux en cours.  
Selon les faits de l'arrêt entrepris, le recourant aurait pu opter pour la
méthode de l'encaissement, car il n'avait pas l'obligation de tenir une
comptabilité commerciale. Le recourant a toutefois confirmé qu'il appliquait le
principe de la facturation pour établir sa comptabilité. Par conséquent, les
travaux en cours auraient dû être comptabilisés et l'autorité fiscale était
fondée à procéder à une reprise sur ce point. Le fait que le recourant soit
tenu de facturer périodiquement ses honoraires et s'acquitte de cette
obligation n'y change rien, dans la mesure où il n'est pas établi dans l'arrêt
attaqué que ces factures intermédiaires auraient couvert l'intégralité des
travaux réalisés au cours de la période fiscale 2007. L'allégation contraire du
recourant est appellatoire et ne peut donc être prise en considération (cf. 
supra consid. 3.2). Enfin, on relèvera qu'il n'est pas question d'imposer deux
fois le même revenu comme le prétend le recourant, mais uniquement de tenir
compte des revenus générés durant chaque période fiscale, étant relevé qu'il
résulte du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) que l'Administration cantonale a
tenu compte l'année suivante (période fiscale 2008) des montants ajoutés au
titre des travaux en cours durant la période fiscale 2007.  
 
6.5. Ainsi qu'il a été vu, la difficulté en lien avec les travaux en cours
réside dans la manière de les estimer. En l'occurrence, à défaut d'indications
fournies par le recourant sur ses travaux en cours, l'Administration cantonale
a arrêté à un 1/8 ^e du chiffre d'affaires le montant de ces travaux, ce que le
Tribunal cantonal a confirmé. Le recourant, qui s'en prend essentiellement au
principe de la reprise des activités en cours dans le chiffre d'affaires,
relève que ce montant est arbitraire, mais ne fait pas valoir, ni ne démontre
qu'il ne correspondrait pas à l'activité déployée, de sorte que l'arrêt
entrepris peut être confirmé sur ce point.  
 
6.6. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté en ce qui
concerne l'IFD de la période fiscale 2007.  
 
7.   
Pour les périodes fiscales 2008, 2009 et 2011, le recourant se plaint de la
manière dont l'amortissement de son véhicule a été calculé par l'Administration
cantonale et du refus de celle-ci de prendre en compte deux déductions, l'une
pour frais de représentation et l'autre pour des frais d'abonnement CFF. 
 
7.1. A titre liminaire, il est relevé que, bien que l'Administration cantonale
a rendu initialement des décisions de taxation d'office s'agissant des périodes
fiscales 2008, 2009 et 2011, elle a, dans sa décision sur réclamation du 10
janvier 2017, requalifié celles-ci de taxations ordinaires et n'a partant pas
soumis la réclamation du recourant aux conditions formelles de l'art. 132 al. 3
LIFD (cf., sur ces conditions, ATF 123 II 552 consid. 4c p. 557). Elle ne s'est
pas non plus limitée à l'examen de l'éventuel caractère manifestement inexact
de ses décisions (cf. art. 132 al. 3 première phrase LIFD). Le Tribunal
cantonal n'est pas revenu sur ce point et a examiné librement les critiques du
recourant. Il en sera partant fait de même.  
 
7.2. Le recourant se plaint de la manière dont l'Administration cantonale a
calculé l'amortissement de son véhicule, acquis selon les faits de l'arrêt
entrepris le 2 septembre 2009. Il estime que l'amortissement d'un bien se
calcule toujours sur la valeur "initiale" et non pas sur la valeur résiduelle.
 
 
7.2.1. En droit fiscal, les amortissements sont admis en déduction du bénéfice
imposable pour autant que, s'agissant de personnes physiques, le contribuable
exerce une activité indépendante, et que le bien amorti appartienne à sa
fortune commerciale (art. 27 al. 1 et 2 let. a et 28 LIFD). Ils doivent être
justifiés par l'usage commercial et correspondre à une dépréciation réelle des
actifs (ATF 132 I 175 consid. 2.2 p. 178). L'amortissement ordinaire devrait
correspondre à la dépréciation réelle du bien, qui peut varier d'un exercice à
l'autre. Toutefois, la méthode consistant à répartir l'amortissement en
fonction de la durée probable de vie de l'actif peut être utilisée pour des
raisons de simplification (cf. art. 28 al. 2 LIFD). L'amortissement
mathématique peut se présenter sous deux formes: l'amortissement linéaire se
calcule sur la valeur d'acquisition ou sur le prix de revient, de sorte que le
montant de l'amortissement est constant d'année en année; l'amortissement
dégressif est basé sur la valeur comptable résiduelle. Le montant de
l'amortissement sera ainsi plus élevé au cours des premières années
d'utilisation (ATF 132 I 175 consid. 2.2 p. 178). En principe, les taux
d'amortissement admis sur le plan fiscal sont fixés par les autorités fiscales;
tel est le cas pour l'impôt fédéral direct (cf. Administration fédérale des
contributions, Notice A 1995 relative aux amortissements sur les valeurs
immobilisées des entreprises commerciales). Selon cette notice, l'amortissement
pour un véhicule à moteur est de 40 % sur la valeur comptable résiduelle; en
cas d'amortissement sur la valeur d'acquisition, le taux est de 20 %.  
 
7.2.2. Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le
recourant, il est parfaitement admissible de calculer l'amortissement d'un bien
sur la valeur comptable résiduelle. Le montant de l'amortissement retenu par
l'Administration cantonale, correspondant à 40 % de la valeur résiduelle, se
révèle même plus favorable au recourant qu'un calcul fondé sur la valeur
d'acquisition, car le véhicule venait d'être acheté en 2009 et le taux
d'amortissement admis est plus bas. Pour le surplus, le recourant ne prétend
pas qu'il existerait en l'occurrence des motifs justifiant un amortissement
plus élevé que celui retenu par l'Administration cantonale pour son véhicule.
Le grief du recourant ne peut donc qu'être rejeté.  
 
7.3. S'agissant du forfait pour frais de représentation, le recourant fait
uniquement valoir que ce forfait a toujours été admis par l'Administration
cantonale lors de précédentes taxations. Il invoque la protection de la bonne
foi (art. 5 al. 3 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).  
Selon la jurisprudence constante, les décisions de taxation n'ont en principe
d'effet que pour la période fiscale qu'elles concernent et ne lient pas
l'autorité de taxation pour les périodes ultérieures (ATF 140 II 157 consid. 8
p. 167 et les arrêts cités). Par conséquent, le fait que l'autorité de taxation
ait pu admettre lors de périodes fiscales antérieures un forfait pour frais de
représentation ne pouvait constituer l'assurance qu'il en irait toujours de
même. 
Au demeurant, il résulte de l'arrêt entrepris que les frais du recourant ayant
trait à des frais de représentation ont déjà été pris en considération au titre
des frais généraux effectifs. Le recourant ne le conteste pas, de sorte qu'on
ne voit pas pour quelle raison l'Administration cantonale aurait dû admettre en
sus le forfait pour frais de représentation. Le grief est donc rejeté. 
 
7.4. Pour ce qui a trait à l'abonnement CFF, le recourant se plaint de ce qu'il
n'a pas été pris en compte dans ses frais généraux.  
Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant n'avait pas
démontré que l'abonnement CFF servait exclusivement à ses transports
professionnels. 
Le recourant se contente de prétendre le contraire, sans démontrer en quoi la
constatation du Tribunal cantonal serait inexacte ou arbitraire, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de s'écarter du constat de l'autorité cantonale (cf. art. 105
al. 1 LTF; cf.  supra consid. 3.2). Il résulte par ailleurs de l'arrêt
entrepris que le recourant disposait d'un véhicule commercial (cf. aussi  supra
 consid. 6.2), ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Dans ces conditions,
on ne voit pas pour quel motif la déduction pour l'abonnement CFF aurait dû
être admise au titre des charges déductibles de l'activité indépendante. Le
grief du recourant doit donc être rejeté.  
 
7.5. Le recourant ne conteste pas le prononcé d'irrecevabilité contenu dans la
décision sur réclamation du 10 janvier 2017 s'agissant des amendes qui lui ont
été infligées pour les trois périodes fiscales susmentionnées. Il n'y a donc
pas lieu de revenir sur ce point.  
 
7.6. Il suit de ce qui précède que recours doit être rejeté en ce qui concerne
l'IFD des périodes fiscales 2008, 2009 et 2011.  
 
V. Impôt cantonal et communal  
 
8.  
 
8.1. La notion de revenu imposable de la LHID et du droit cantonal correspond à
celle de la loi sur l'impôt fédéral direct (cf. art. 7 LHID dans sa teneur en
vigueur à la période fiscale litigieuse [RO 1991 1256]; art. 21 al. 1 LI/VD).
Il en va de même s'agissant des obligations qui s'imposent aux contribuables
notamment lorsque le revenu provient d'une activité lucrative indépendante (
art. 42 al. 3 LHID; art. 175 LI/VD [dans leur teneur en vigueur avant le 1 ^
er janvier 2016]). Partant, les considérations développées pour l'impôt fédéral
direct trouvent à s'appliquer aux impôts cantonal et communal de la période
fiscale 2007. Il y a donc aussi lieu de rejeter le recours pour ce qui a trait
aux ICC de cette période fiscale.  
 
8.2. S'agissant des périodes fiscales 2008, 2009 et 2011, les règles relatives
aux déductions revendiquées par le recourant ont un contenu similaire en
matière d'impôts cantonal et communal à celles exposées en matière d'IFD (cf. 
art. 10 al. 1 let. a LHID; art. 31 et 32 LI/VD). Il peut donc également être
renvoyé à ce qui précède. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il
concerne les ICC des périodes fiscales 2008, 2009 et 2011.  
 
VI. Issue du litige, frais et dépens  
 
9.   
En résumé, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, tant
en ce qui concerne l'IFD que les ICC des périodes fiscales 2003, 2007, 2008,
2009 et 2011. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct des périodes fiscales
2003, 2007, 2008, 2009 et 2011. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal des périodes
fiscales 2003, 2007, 2008, 2009 et 2011. 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des
impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif
et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 16 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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