Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.803/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_803/2017            

 
 
Ordonnance du 18 octobre 2017 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Léonard Bruchez, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Dully, 
représentée par Me Jacques Haldy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Taxes de raccordement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 août 2017 (FI.2016.0073). 
 
 
Considérant :  
que, par décision du 27 mai 2015, la Commune de Dully a adressé à l'intéressée
un décompte final intitulé " complément de taxe unique, évacuation et épuration
des eaux, solde " d'un montant de 122'170 fr., 
que, le 28 mai 2015, les Services des eaux de Dully-Bursinel ont adressé à
l'intéressée une facture de 68'625 fr. pour le raccordement au réseau d'eau
potable, 
que, le 24 juin 2015, l'intéressée a contesté ces deux factures auprès de la
Commission de recours de la Commune de Dully, 
que la Commission de recours de la Commune de Dully, dans une unique décision
du 15 mars 2016, a rejeté les deux recours de l'intéressée et confirmé les
décisions du 27 mai 2015 fixant un complément de taxe unique de raccordement
aux réseaux d'eaux usées et d'eaux claires et du 28 mai 2015 fixant une taxe
complémentaire basée sur l'estimation fiscale de l'immeuble pour le
raccordement au réseau de distribution d'eau potable, 
que le recours déposé par l'intéressée auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
cantonal) a été rejeté par arrêt du 16 août 2017, 
que, le 18 septembre 2017, l'intéressée a déposé auprès du Tribunal fédéral un
recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 16 août 2017 par le
Tribunal cantonal, requérant en particulier l'octroi de l'effet suspensif, 
que, par ordonnance du 9 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit
public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif, 
que, par courrier du 17 octobre 2017 adressé au Tribunal fédéral, le mandataire
de l'intéressée a déclaré que celle-ci retirait le recours déposé le 18
septembre 2017 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 août 2017, 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF) et
de rayer la cause du rôle, 
que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les
frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en
application de l'art. 71 LTF en relation avec l'art. 72 PCF, 
qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de
l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les
références citées), 
que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 65 al. 2 LTF), 
que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque
le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail
considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF), 
qu'en l'espèce, il se justifie de réduire les frais judiciaires et de les
mettre à la charge de la recourante qui a retiré son recours, 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La cause 2C_803/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de
l'intimée, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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