Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.78/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_78/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 31 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Sandrine Chiavazza, avocate,
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 30
novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 17 octobre 2007, X.________, ressortissant camerounais né en 1983, a conclu
un mariage au Danemark avec une Suissesse. Entré en Suisse le 6 novembre 2007,
il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. Le 4 novembre 2008, est né de cette union un enfant prénommé
A.________. La vie commune a cessé en avril 2011. La garde de l'enfant a été
attribuée à sa mère et X.________ a obtenu un droit de visite.

Par décision du 24 avril 2013, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son
renvoi de Suisse. Par arrêt du 17 février 2014, le Tribunal cantonal du canton
de Vaud a annulé la décision du 24 avril 2013 et renvoyé la cause à l'autorité
intimée pour instruction complémentaire sur la durée de l'union conjugale, le
degré d'intégration et les liens de l'intéressé avec son fils.

Le 5 juin 2014, l'intéressé a reconnu être le père de B.________, née en 2010
et de C.________, né en 2013, ressortissants camerounais titulaires d'une
autorisation d'établissement en Suisse.

Le 16 avril 2015, le Service de la population a informé l'intéressé qu'il était
favorable au renouvellement de son autorisation de séjour sous réserve de
l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations. Par décision du 2 novembre
2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé de donner son approbation
et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral.

Le 8 juin 2016, le Service pour la jeunesse de la ville de Bienne a fait savoir
au Tribunal administratif fédéral que la garde des enfants B.________ et
C.________ avait été attribuée à leur mère et qu'il ne disposait d'aucune
information au sujet des liens que le père avait noués avec ses enfants. Bien
qu'invité à se prononcer, l'intéressé n'a pas donné de renseignement sur la
relation affective et économique qu'il entretenait avec ces deux enfants. Le 6
octobre 2016, l'intéressé a approuvé les conclusions principales de l'expertise
psychologique du 17 mai 2016 relatives au rétablissement progressif des
contacts avec son fils A.________.

2. 
Par arrêt du 30 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours de X.________ contre la décision rendue le 2 novembre 2015 par le
Secrétariat d'Etat aux migrations. Le Tribunal cantonal ayant renvoyé le
dossier pour complément d'instruction et nouvelle décision, l'intéressé ne
pouvait pas se prévaloir de l'existence d'une décision prise sur recours par
une instance cantonale de recours admettant le principe de la prolongation de
son titre de séjour. La prolongation du séjour après dissolution de la famille
devait être refusée, car l'intéressé n'avait pas une situation professionnelle
stable lui permettant de subvenir à ses besoins. Il avait perçu des prestations
d'aide sociale pour un montant de 174'918 fr. 90 et n'avait pas d'attaches
sociales particulièrement étroites. Il n'y avait au surplus pas de raisons
personnelles majeures justifiant la prolongation du séjour. Il ne pouvait se
prévaloir d'un droit conféré par l'art. 8 CEDH puisqu'il n'entretenait ni
relations affectives ni relations économiques étroites avec son fils A.________
et, bien qu'invité à se déterminer, il n'avait pas démontré avoir des relations
étroites avec ses deux autres enfants, dont il ne payait pas régulièrement les
pensions alimentaires, qu'il n'avait reconnu que tardivement plus de trois ans
et demi, respectivement plus d'un an et demi après leur naissance et sur
demande de la curatrice de ces derniers.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation de
l'art. 8 CEDH, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens, en substance, de réformer l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par le
Tribunal administratif fédéral en ce sens que la prolongation de son
autorisation de séjour est approuvée. Il produit des pièces à l'appui de ses
conclusions. Il demande l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4.

4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en
matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Un étranger peut invoquer la protection de la
vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH et 13 Cst. à condition qu'il
entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p.
269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en
Suisse, en raison de sa nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement
en Suisse ou d'un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), ce qui le
cas des enfants du recourant en l'espèce. Le point de savoir si le recourant
peut effectivement se prévaloir de l'art. 8 CEDH en raison des relations nouées
avec ses enfants relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 140 II 345
consid. 1).

4.2. En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il
s'ensuit que les pièces que le recourant produit pour la première fois en
procédure de recours devant le Tribunal fédéral sont irrecevables.

4.3. Pour le surplus, lorsque, comme en l'espèce, le recourant s'en prend à
l'appréciation des preuves par l'instance précédente, qui a conduit celle-ci à
nier les relations affectives et économiques étroites du recourant avec ses
deux enfants B.________ et C.________, il doit démontrer que le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, qu'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore qu'il a, sur la base des éléments
recueillis, procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 137 III 226 consid.
4.2 p., 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).
Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.), ce qu'il n'a pas fait. Il
n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt
attaqué.

5. 
Sur le fond, le recours doit être rejeté pour les motifs qui ont été dûment
exposés dans l'arrêt attaqué aux considérants duquel il peut être renvoyé (art.
109 al. 3 LEtr) : le recourant n'a pas de relations affectives étroites avec
ses enfants et ne s'acquitte pas régulièrement des pensions alimentaires. Pour
le surplus, l'instance précédente a exposé en détail et de manière convaincante
pour quelles raisons le refus de renouveler l'autorisation de séjour respectait
le principe de proportionnalité et l'emportait sur l'intérêt privé du recourant
à demeurer en Suisse.

6. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF sans qu'il y ait lieu de procéder à
un échange des écritures. la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat
d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.

Lausanne, le 31 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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