Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.778/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_778/2017  
 
 
Arrêt du 12 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurent Métrailler, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 4 août 2017 
(A1 17 32). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant macédonien né en 1980, a déposé une demande d'asile
en Suisse le 8 mai 2001. Le 6 juillet 2001, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: le Secrétariat d'Etat aux migrations) a rendu une décision de
non entrée en matière sur cette demande et de renvoi de Suisse. Selon ses
propres indications, A.________ est revenu sur le territoire suisse le 1 ^
er août 2003. Le 3 février 2006, il a épousé B.________, ressortissante
kosovare, née en 1981, arrivée en Suisse en 1992 (cf. art. 105 al. 2 LTF) et
titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a de ce fait été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour, puis, le 8 mars 2011, d'établissement.
Le couple a eu un fils, C.________, né en 2010, également titulaire d'une
autorisation d'établissement.  
Sur le plan socio-professionnel, A.________ a travaillé à partir du 1 ^er mai
2007 en qualité de vendeur auprès de V.________. Au chômage à compter du 1 ^
er août 2008, il a été engagé le 1 ^er mars 2010 comme vendeur et magasinier
pour la même enseigne. A une date non indiquée, il s'est trouvé à nouveau au
chômage. Cette nouvelle période de chômage a été entrecoupée d'un emploi de
courte durée. Son droit aux indemnités chômage épuisé, A.________ a, à partir
du 10 août 2015, bénéficié de l'aide sociale de la ville de U.________. Selon
le décompte établi au 20 avril 2016, le montant alloué à ce titre à A.________
et son épouse s'élevait à 15'619 fr. 05. A.________ faisait par ailleurs
l'objet de poursuites pour un montant total de 30'467 fr. 30 au 21 avril 2016.
 
 
B.   
Par jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal du III ^e arrondissement pour le
district de U.________ a condamné A.________ à une peine privative de liberté
de deux ans, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour contrainte
sexuelle et viol. A.________ n'a pas requis la motivation écrite de ce
jugement, dont il n'a pas fait appel. Selon l'acte d'accusation du 4 septembre
2015, il lui était reproché d'avoir, le 1 ^er août 2011, dans un parking
souterrain, caressé la cuisse et la poitrine d'une jeune femme, d'avoir tenté
de l'embrasser de force, puis de l'avoir contrainte à subir une pénétration
vaginale sans protection.  
 
C.   
Par décision du 22 juin 2016, prise après que l'intéressé a été entendu, le
Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le
Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. 
Le 14 décembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le
Conseil d'Etat) a rejeté le recours de A.________ contre cette décision.
Celui-ci a alors formé un recours à la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Devant cette
autorité, il a déposé un certificat médical établi le 23 janvier 2017 par le Dr
D.________, pédiatre, attestant d'un retard de développement dysharmonieux de
type TSA (trouble du spectre autistique) chez l'enfant C.________, ainsi qu'un
contrat de travail de durée indéterminée à un taux de 50% pour une activité de
ferrailleur à compter du 3 avril 2017. 
Par arrêt du 4 août 2017, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler
l'arrêt du Tribunal cantonal du 4 août 2017 et de lui "octroyer" une
autorisation d'établissement, subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite
l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Président de la II ^e Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 13 octobre
2017, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais
et informé A.________ qu'il serait statué ultérieurement sur l'octroi de
l'assistance judiciaire.  
Le Conseil d'Etat indique que le Service cantonal renonce à présenter des
observations, se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal a renoncé à
se déterminer sur le recours. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas pris
position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il
existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1
consid. 1.2.1 p. 4). Il s'ensuit que le présent recours ne tombe pas sous le
coup de l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre
clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF
), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF), est recevable. Il convient donc d'entrer en
matière.  
 
2.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle
librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature
constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet
alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que
si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé
de manière claire et détaillée (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Le
Tribunal fédéral statue en outre sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF; art. 97
al. 1 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 
 
3.   
Le recourant produit devant le Tribunal fédéral un rapport psychologique et
logopédique concernant C.________, établi par le Centre E.________ à U.________
et transmis au Dr D.________ le 15 mars 2017, ses bulletins de salaire des mois
d'avril à juillet 2017, une déclaration de son épouse datée du 3 septembre
2017, ainsi qu'un certificat médical daté du 4 septembre 2017 du Dr D.________.
Il estime que ces pièces sont recevables, car le Tribunal cantonal aurait
arbitrairement établi les faits, en violation de la maxime inquisitoire et de
son droit d'être entendu. 
 
3.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté devant le Tribunal de céans, à moins de résulter de la décision
de l'autorité précédente. L'exclusion des faits et moyens de preuve nouveaux
est la règle. Celle-ci connaît une exception lorsque c'est la décision de
l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits
ou moyens de preuve (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 p. 123; arrêt 5A_904/2015 du
29 septembre 2016 consid. 2.3). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui
se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par
exemple une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui
sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral (par
exemple la date de notification de la décision attaquée) ou encore qui sont
propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement
imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (cf. arrêt
5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 renvoyant au message du Conseil
fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3). En revanche, le recourant ne
peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux qu'il a
omis d'alléguer ou de produire devant l'autorité précédente; pour contester
l'état de fait retenu par l'autorité précédente, il ne saurait se fonder sur
des faits ou moyens de preuve nouveaux qu'il était en mesure de présenter à
cette autorité et dont il devait discerner la pertinence éventuelle (ATF 136
III 123 consid. 4.4.3 p. 129; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid.
2.3 et les arrêts cités). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut pas tenir
compte de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la
décision entreprise, c'est-à-dire de véritables  nova (cf. ATF 139 III 120
consid. 3.1.2 p. 123).  
 
3.2. En l'occurrence, comme l'arrêt attaqué date du 4 août 2017, on ne voit pas
ce qui aurait empêché le recourant de produire le rapport psychologique et
logopédique adressé le 15 mars 2017 au médecin de son fils. Contrairement à ce
qu'il semble penser, ce n'est pas l'arrêt entrepris qui rend pour la première
fois ce document pertinent: le recourant a produit devant le Tribunal cantonal
un certificat médical, daté du 23 janvier 2017, au sujet des troubles de
C.________, lequel indiquait, comme le relève le recourant lui-même, qu'un
bilan de compétences de l'enfant était en cours. Ayant reçu ledit bilan, le
recourant devait le transmettre au Tribunal cantonal s'il l'estimait
déterminant. Le recourant ne peut pas valablement se retrancher derrière la
maxime inquisitoire pour justifier la production de cette pièce devant
l'Autorité de céans, car il avait pour sa part le devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr [RS 142.20]). Par ailleurs, on ne
discerne aucune violation du droit d'être entendu. En particulier, le recourant
n'allègue pas que le Tribunal cantonal aurait ignoré des pièces versées au
dossier ou refusé des mesures d'instruction sollicitées. Il ne prend du reste
pas la peine d'expliciter son grief, contrairement à son devoir de motivation
(cf. art. 106 al. 2 LTF). Il suit de ce qui précède que le rapport
psychologique et logopédique relatif à l'enfant C.________ est une pièce
irrecevable.  
 
3.3. De même, le recourant pouvait fournir au Tribunal cantonal ses bulletins
de salaire portant sur les mois d'avril à juillet 2017, de sorte que ces pièces
ne peuvent pas non plus être prises en compte.  
 
3.4. Quant à la déclaration de l'épouse du recourant du 3 septembre 2017 et au
certificat médical du 4 septembre 2017, ces documents sont postérieurs à
l'arrêt entrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération.  
 
4.   
Se fondant sur l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'arbitraire dans
l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
4.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les
constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible
d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 142 I 135
consid. 1.6 p. 144 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie
recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions
seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire
sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3
p. 266).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités). 
 
4.2. Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal cantonal sa lecture du
certificat médical du 23 janvier 2017 du Dr D.________ au sujet de C.________.
Le Tribunal cantonal aurait dénigré les constatations du pédiatre et minimisé
les troubles de l'enfant.  
 
4.2.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a exposé qu'il ressortait du
certificat médical du 23 janvier 2017 que l'enfant C.________ présentait "un
retard de développement dysharmonieux de type TSA [trouble du spectre
autistique] qui nécessit[ait] un traitement médical très étroit ainsi qu'un
accompagnement scolaire particulier", qu'il était "actuellement suivi du point
de vue logopédique et bénéfici[ait] d'un soutien scolaire sous forme
d'enseignement spécialisé", que cet accompagnement "serait nécessaire sur le
long terme" et était "associé à des besoins particuliers à la maison du fait
que la mère ne p[ouvait] pas travailler à plus de 50%" et que "cet enfant a
[vait] besoin d'un maximum de stabilité pour pouvoir se développer et grandir
de la manière la plus harmonieuse possible".  
Appréciant ce certificat, le Tribunal cantonal a relevé qu'il ne pouvait être
mis en doute que l'enfant C.________ présentait des troubles comportementaux
importants. Les juges précédents ont toutefois considéré que le certificat
médical était rédigé en termes généraux, peu étayés et ne décrivait pas depuis
quand le trouble avait été diagnostiqué, ni de manière précise son degré de
gravité, ni en quoi consistaient le traitement médical, le suivi logopédique,
l'enseignement scolaire spécialisé et les besoins particuliers à la maison. Le
Tribunal cantonal a souligné qu'une série de questions restaient ouvertes:
médicaments prescrits, contenu du suivi logopédique, forme d'enseignement
spécialisé, etc. Il a également relevé qu'il n'était pas affirmé dans ce
certificat que les troubles autistiques de l'enfant ne pourraient pas être
traités en Macédoine ou que, si la mère et l'enfant restaient en Suisse, des
voyages en Macédoine seraient contre-indiqués et que l'éloignement entre le
père et l'enfant entraînerait une aggravation des troubles. 
 
4.2.2. Le recourant ne prétend pas que le Tribunal cantonal aurait retranscrit
de manière erronée le certificat médical du 23 janvier 2017. Quant à
l'appréciation qu'en a faite le Tribunal cantonal, le recourant ne démontre pas
qu'elle est insoutenable s'agissant des éléments déterminants pour le litige, à
savoir les éventuelles conséquences pour l'enfant qu'entraînerait la révocation
de l'autorisation d'établissement du recourant et le départ ou la séparation de
la famille qui en résulterait. Le recourant explique certes qu'il s'en
"suivrait une mise en danger concrète" de la santé de C.________ s'il était
renvoyé de Suisse, car la mère de l'enfant devrait travailler à plein temps et
ne pourrait plus s'occuper correctement de lui, et relève que les structures
d'encadrement en Macédoine ne sont en rien comparables à celles de la Suisse.
Ce faisant, le recourant se contente toutefois d'opposer sa propre vision à
celle du Tribunal cantonal, sans démontrer en quoi il était arbitraire de la
part de celui-ci de retenir que le certificat médical produit n'établissait pas
qu'un départ pour la Macédoine serait contre-indiqué, que C.________ ne
pourrait pas y être soigné ou que, dans l'hypothèse où la mère et l'enfant
resteraient en Suisse, l'éloignement entre le père et le fils exposerait
celui-ci à un danger pour sa santé.  
En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation du Tribunal
cantonal du certificat médical du 23 janvier 2017 serait insoutenable et il
n'apparaît pas que tel est le cas. Le grief du recourant doit donc être rejeté
sur ce point. 
 
4.3. Le recourant fait grief au Tribunal cantonal de lui avoir reproché de ne
pas avoir prouvé l'existence d'une relation affective étroite avec son épouse.
 
 
4.3.1. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a relevé que "rien au dossier
n'indique, de manière étonnante, l'existence d'une relation affective étroite"
entre le recourant et son épouse et qu'il "aurait pourtant été aisé de produire
une déclaration écrite de cette dernière prouvant son attachement à son mari".
Il a également souligné que le recourant avait caché à sa femme l'existence de
la procédure administrative et, "apparemment", de la procédure pénale et en a
déduit "un profond manque de confiance entre le recourant et son épouse".  
 
4.3.2. Le recourant critique à raison ces constatations. Rien dans l'arrêt
entrepris n'indique en effet que le recourant et son épouse, mariés depuis
2006, ne feraient plus ménage commun et/ou que les liens conjugaux ne seraient
pas réels. On ne voit donc pas pour quel motif le recourant aurait dû établir
la réalité de ses liens affectifs avec son épouse. Dans ces conditions,
reprocher au recourant de ne pas avoir prouvé l'existence d'une relation
affective étroite est effectivement arbitraire.  
Le Tribunal cantonal relève certes que l'épouse du recourant ignorait
l'existence de la procédure administrative et, "apparemment", de la procédure
pénale. Si le premier point n'est pas contesté par le recourant, force est de
reconnaître que le deuxième ne résulte d'aucun élément de l'arrêt entrepris ou
du dossier. Or, il n'est pas soutenable de déduire du seul fait que le
recourant a tu à son épouse l'existence de la procédure administrative un
"profond manque de confiance" dans le couple. 
Dans ce qui suit, il sera donc retenu que le recourant et son épouse
entretenaient une relation étroite et effective. Ainsi qu'il sera vu ci-après
(cf.  infra consid. 7), cette correction de l'état de fait n'est toutefois pas
propre à modifier l'issue du litige, de sorte que le grief du recourant tiré
d'un établissement arbitraire des faits doit aussi être rejeté sur ce point
(cf. art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
4.4. Enfin, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que son
intégration socio-professionnelle est mauvaise.  
Pour conclure que l'intégration socio-professionnelle du recourant était
médiocre, les juges cantonaux ont relevé que l'intéressé avait travaillé de
manière sporadique, avait connu deux périodes de chômage, avait émargé à l'aide
sociale et avait des poursuites à son nom pour un montant de 30'476 fr. 30, qui
n'étaient pas liées, comme il le prétendait, aux frais de justice relatifs à la
procédure pénale. Le recourant travaillait certes depuis le 3 avril 2017, mais
à un taux réduit de 50%. Le recourant ne remet en cause aucun de ces faits. Il
se contente de renvoyer à ses fiches de salaire des mois d'avril à juillet
2017, pièces que le Tribunal ne peut pas prendre en considération (cf.  supra
 consid. 3.3). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'appréciation de
l'intégration socio-professionnelle du recourant serait insoutenable. Le grief
du recourant doit partant être rejeté.  
 
5.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu de la condamnation
pénale dont le recourant a fait l'objet, la révocation de son autorisation
d'établissement est conforme au droit. 
 
6.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 LEtr, en particulier de l'art.
63 al. 3 LEtr. 
 
6.1. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, lu conjointement avec l'art. 62 al. 1
let. b LEtr auquel il renvoie, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Constitue une peine privative de longue durée au sens
de cette disposition toute peine dépassant un an, indépendamment du fait
qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145
consid. 2.1 p. 147).  
Il est précisé à l'art. 63 al. 3 LEtr, entré en vigueur le 1 ^er octobre 2016
(RO 2016 2329), qu'est illicite toute révocation fondée uniquement sur des
infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.  
 
6.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de
liberté de deux ans avec sursis. Il remplit donc le motif permettant de
révoquer son autorisation d'établissement en application de l'art. 62 al. 1
let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr.  
Par ailleurs, le recourant ne peut rien déduire de l'art. 63 al. 3 LEtr, qui
vise à coordonner les procédures administrative et pénale depuis l'entrée en
vigueur, le 1 ^er octobre 2016, de l'art. 66a CP relatif à l'expulsion,
puisqu'il a été condamné sur le plan pénal avant l'introduction de ces
dispositions, le 27 janvier 2016 (cf. arrêt 2C_140/2017 du 12 janvier 2018
consid. 6.2). Il ne peut donc avoir été question devant le juge pénal de
prononcer une expulsion et d'éventuellement y renoncer.  
Le grief du recourant tiré de la violation de l'art. 63 LEtr doit donc être
rejeté. 
 
7.   
Le recourant invoque, pêle-mêle, une violation des art. 13 Cst., 8 CEDH, 17 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966
(RS 0.103.2; ci-après: Pacte ONU II) et 16 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107; ci-après: CDE), ainsi que des art.
12 CEDH, 23 par. 2 du Pacte ONU II et 5 let. d de la Convention internationale
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre
1965 (RS 0.104). 
 
7.1. L'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF
137 I 284 consid. 2.1 p. 288). L'art. 17 Pacte ONU II n'offre pas une
protection plus étendue que l'art. 8 CEDH (cf. ATF 139 II 404 consid. 7.1 p.
422). Les griefs relatifs à ces deux dispositions sont donc absorbés par celui
consacré à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6).
 
S'agissant de l'art. 16 CDE, on ne voit pas ce que le recourant pourrait
déduire de cette disposition, qui consacre le droit de l' enfant à ne pas faire
l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation. Le recourant, qui n'étaie nullement son grief, ne l'expose du
reste pas. Cette disposition n'a partant pas à être examinée plus avant. Pour
le surplus, la critique du recourant tendant à reprocher au Tribunal cantonal
de ne pas avoir suffisamment pris en considération l'intérêt de son fils
revient à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts et se confond donc avec
les moyens tirés de la violation de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_48/2011 du 6
juin 2011 consid. 4).  
En ce qui concerne les art. 12 CEDH et 23 par. 2 du Pacte ONU II, ces
dispositions consacrent le droit au mariage. Quant à l'art. 5 de la Convention
sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il énonce les
domaines dans lesquels les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer
la discrimination raciale et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant
la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique.
On ne voit pas en quoi ces dispositions seraient pertinentes dans la présente
cause, encore moins en quoi elles auraient été méconnues, et le recourant ne
l'explique pas. Il n'y a partant pas lieu de traiter plus avant ces points. 
La cause sera ainsi uniquement examinée au regard de l'art. 8 CEDH. 
 
7.2. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1
CEDH, qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à
une éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la
protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 141 II 169 consid.
5.2.1 p. 180; 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 137 I 284 consid. 1.3 p. 287).
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre
des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger;
l'art. 8 CEDH n'est  a priori pas violé si le membre de la famille jouissant
d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec
l'étranger auquel a été refusée une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p.
147; arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 destiné à la publication).
 
 
7.3. En l'occurrence, le recourant mène une vie de couple et de famille
effective avec son épouse et son fils, avec lesquels il vit et qui ont le droit
de résider durablement en Suisse puisqu'ils sont au bénéfice d'autorisations
d'établissement. Un départ de toute la famille en Macédoine est difficilement
envisageable. En effet, l'épouse du recourant, si elle parle l'albanais comme
son mari, vit en Suisse depuis l'âge de dix ans environ et n'est pas
ressortissante de Macédoine. Quant à C.________, son âge, à savoir sept ans et
quelques mois au moment de l'arrêt entrepris, parle certes en faveur d'une
adaptation sans trop grandes difficultés dans un autre pays (cf. arrêt 2C_881/
2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.5), ainsi que l'a relevé le Tribunal
cantonal. Compte tenu toutefois des graves problèmes comportementaux dont
souffre l'enfant, reconnus par le Tribunal cantonal, on ne peut admettre en
l'espèce que cet enfant pourrait aisément suivre son père en Macédoine.  
Il suit de ce qui précède que la révocation de l'autorisation d'établissement,
dans la mesure où elle est susceptible de séparer la famille, porte atteinte à
la vie familiale du recourant. 
 
7.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une
pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances
et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 142 II 35
consid. 6.1 p. 47; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154
s.; arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 4.2 destiné à la publication).
Cette exigence de proportionnalité découle du reste également des art. 5 al. 2
Cst. et 96 LEtr, étant relevé que l'examen requis par ces dispositions se
confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 2C_27/2017 du 7
septembre 2017 consid. 4).  
 
7.5. Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille
auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II
377 consid. 4.3 p. 381). Quand la révocation du titre de séjour est prononcée
en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales graves, il existe,
sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public
digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin de préserver
l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des
étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible
de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 31 consid.
2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20).  
Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi
tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21
consid. 5.5.1 p. 29), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers,
cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE
ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une
autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; arrêt 2C_821/2016 du 2 février
2018 consid. 5.2 destiné à la publication et les arrêts cités). 
 
7.6. En l'occurrence, le recourant a été condamné, en 2016, à une peine
privative de liberté de deux ans avec sursis pour contrainte sexuelle et viol.
L'intégrité sexuelle est un bien juridique particulièrement important, de sorte
qu'il y a lieu de se montrer rigoureux (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303
s.; arrêt 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1). Le jugement pénal
n'est pas motivé, car le recourant n'a ni sollicité cette motivation, ni fait
appel (cf. art. 82 al. 1 et 2 CPP). On apprend cependant à la lecture de l'acte
d'accusation que le recourant a contraint une jeune femme à une relation
sexuelle sans protection dans un parking souterrain. Ces faits sont graves. Il
ressort par ailleurs de l'arrêt entrepris que le recourant n'a eu de cesse de
les nier et de remettre en cause le verdict pénal dans le cadre de la procédure
de révocation de son autorisation d'établissement. Devant le Tribunal fédéral,
bien qu'il dise ne plus vouloir revenir sur cette condamnation, il souligne
encore qu'elle est contestable. Le recourant n'a ainsi nullement pris
conscience de la gravité de ses actes, ce qui est pour le moins préoccupant
même si les actes remontent à 2011 et que le recourant n'a pas fait l'objet
d'autre condamnation. Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du
recourant est donné.  
 
7.7. Reste à déterminer si des liens personnels et/ou familiaux prépondérants
s'opposent à la révocation de l'autorisation du recourant.  
Le recourant, né en 1980, est venu en Suisse une première fois en 2001, alors
qu'il était âgé de 21 ans, puis à nouveau en 2003. Son séjour en Suisse n'est
toutefois légal que depuis 2006, soit un peu plus de onze ans au moment de
l'arrêt entrepris. Cette durée n'est pas anodine dans une vie, sans pour autant
être considérable s'agissant d'un adulte. Le séjour du recourant ne
s'accompagne en outre pas d'une bonne intégration professionnelle, ainsi que
l'a constaté sans arbitraire le Tribunal cantonal (cf.  supra consid. 4.4). Le
recourant a connu plusieurs périodes de chômage, a perçu l'aide sociale, pour
un montant qui s'élevait à 15'619 fr. 05 en avril 2016, et a des poursuites à
hauteur de 30'467 fr. 30. Le recourant a certes retrouvé un emploi en avril
2017. Cette activité récente, à un taux réduit de 50%, est toutefois
insuffisante pour conclure que le recourant est désormais intégré sur le marché
du travail et indépendant financièrement. Sa demande d'assistance judiciaire
devant le Tribunal fédéral suggère du reste le contraire.  
Sur le plan des relations sociales, l'arrêt entrepris retient que l'intéressé
parle parfaitement le français et a indiqué, lorsqu'il a été interrogé en 2016,
ne pas faire partie d'une société ou d'un club. La seule maîtrise d'une langue
nationale ne suffit pas à conclure à une intégration spécialement aboutie. Le
recourant ne le prétend du reste pas. 
Pour ce qui a trait à sa propre intégration dans son pays d'origine, elle ne
devrait pas poser de difficultés insurmontables, puisque le recourant y a
grandi et a encore de la famille proche qui y vit selon les faits de l'arrêt
entrepris, à savoir sa mère et son frère, auxquels il rend visite chaque
année. 
 
7.8. Ce qui précède n'est pas véritablement contesté par le recourant. Celui-ci
reproche en effet essentiellement au Tribunal cantonal de ne pas avoir
suffisamment pris en compte les graves problèmes de santé de son fils dans la
pesée des intérêts.  
Il est certain que l'intérêt de l'enfant C.________ est un élément important à
prendre en considération. Il est d'autant plus nécessaire d'examiner avec soin
les conséquences de la révocation de l'autorisation d'établissement du point de
vue de l'intérêt de l'enfant en l'espèce qu'il n'est pas contesté que le fils
du recourant souffre de graves troubles comportementaux. 
On relèvera néanmoins que le recourant a commis les actes qui lui ont été
reprochés alors qu'il était déjà marié et père, faisant passer l'intérêt de sa
famille au second plan, ce qui ne peut être ignoré dans la pesée des intérêts.
En outre, selon les faits de l'arrêt entrepris, ce n'est que devant le Conseil
d'Etat que le recourant a pour la première fois évoqué les troubles de
C.________ et devant le Tribunal cantonal qu'il a donné plus d'informations à
ce sujet. Ces circonstances laissent songeur sur les préoccupations désormais
exprimées par le recourant. 
Quoi qu'il en soit, évoquer l'état de santé de l'enfant ne permet pas d'emblée
de conclure que la révocation de l'autorisation d'établissement du père serait
contraire au droit comme semble le penser le recourant. Il faut bien plutôt
examiner les circonstances concrètes. Or, en l'occurrence, il ne ressort pas de
l'arrêt entrepris que le recourant, qui ne l'allègue au demeurant pas,
s'occuperait de son fils et lui apporterait un soutien et un encadrement
déterminants. Bien plus, le recourant sous-entend lui-même que les soins à
l'enfant sont prodigués par la mère lorsqu'il souligne que la santé de
C.________ serait mise en danger si son épouse était contrainte de travailler à
plein temps. Par ailleurs, s'il résulte du certificat médical du 23 janvier
2017 que l'enfant a besoin d'un maximum de stabilité, il n'est pas établi que
la présence du recourant serait indispensable à celle-ci. Le recourant ne le
prétend du reste pas. Il a de plus été constaté de manière non arbitraire par
le Tribunal cantonal (cf.  supra consid. 4.2) qu'il ne résultait pas de ce
certificat médical qu'un éloignement entre le père et le fils exposerait
celui-ci à une péjoration de son état de santé (cf., pour un exemple où il
était attesté par rapport médical qu'un départ des grands parents aurait exposé
les enfants à des problèmes importants et leur aurait fait courir un risque
pour leur santé psychique, arrêt 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 4.1).
Il n'est pas non plus établi que si l'épouse du recourant décidait de le suivre
en Macédoine, leur fils ne pourrait pas être soigné dans ce pays. A cet égard,
il ne suffit pas au recourant d'alléguer de manière générale que les structures
d'encadrement ne sont en rien comparables à celles existant en Suisse pour
démontrer le contraire.  
En définitive, l'intérêt de l'enfant ne constitue pas en l'espèce une
circonstance propre à contrebalancer l'intérêt public à mettre fin au séjour du
recourant en Suisse. 
 
7.9. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, il n'apparaît pas que les juges précédents aient méconnu l'art.
8 CEDH, invoqué par le recourant, ou le droit fédéral en confirmant le
caractère proportionné de la mesure de révocation de l'autorisation
d'établissement.  
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Celui-ci était
d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance
judiciaire devant le Tribunal fédéral est également rejetée (art. 64 al. 1 LTF
). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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