Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.765/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_765/2017            

 
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'autorisation de séjour en renvoi de Suisse, cas de rigueur, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 27 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 27 juin 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours déposé par X.________, ressortissant vénézuelien, contre le jugement du
Tribunal administratif de première instance du 3 juin 2016 refusant, à l'instar
de la décision du 2 octobre 2015 de l'Office cantonal de la population du
canton de Genève, de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de
rigueur et par conséquent de soumettre son dossier avec un préavis positif au
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
2.   
Par mémoire du 13 septembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 juin 2017 et de lui
accorder une autorisation de séjour. Dans son mémoire, il insiste sur
l'importance que revêt pour lui la vie de famille ainsi que sur la situation
politique et économique du Vénézuela. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public devant le
Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (ch. 2), celles qui concernent le renvoi
(ch. 4) ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions
d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent les cas de rigueur (art. 30 al.
1 let. b LEtr). 
 
En l'espèce, ni l'art. 30 al.1 let. b LEtr, qui est formulé de manière
potestative ("il est possible" par opposition à "il est dérogé") ni l'art. 8
CEDH ne confèrent de droit de séjour au recourant. En effet, selon la
jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir 1 CEDH
pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en
premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par
les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I
113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire)
au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou
autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un
handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120
Ib 257 consid. 1d p. 260 s.), ce que le recourant ne démontre pas de manière
défendable dans son mémoire de recours. Reste par conséquent seule ouverte la
voie du recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4.   
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être
formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité
pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit
à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus
consid. 3). 
 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p.
222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.),
ce qu'il n'a pas fait, puisqu'il n'invoque la violation d'aucun droit
constitutionnel formel. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant à l'Office cantonal de la
population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey 

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