II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.726/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 2C_726/2017 Arrêt du 31 août 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, intimé. Objet Refus d'octroi d'autorisation de séjour en renvoi de Suisse, décision de reprise de cause, recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 6 juillet 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 6 juillet 2017, la Cour de justice du canton de Genève a repris, après l'avoir suspendue par décision du 6 juin 2017, la procédure de recours conduite par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 février 2017. 2. Par courrier du 10 août 2017, l'intéressé a déposé un recours contre la décision du 6 juillet 2017. Il expose les motifs pour lesquels il s'oppose au refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Il demande l'effet suspensif. 3. Selon la jurisprudence, d'une manière générale, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Or, le recours devant le Tribunal fédéral n'est ouvert contre les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (art. 92 LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Le recourant n'expose pas en quoi ces conditions sont réunies. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 31 août 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben