Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.723/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_723/2017            

 
 
 
Arrêt du 5 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière: Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Thierry De Mitri, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 août
2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par demande du 11 juin 2014, la Direction générale des finances publiques
françaises (ci-après: l'autorité requérante) a formé une demande d'assistance
administrative au sujet de X.________, concernant l'impôt sur la fortune des
années 2010 à 2013, ainsi que l'impôt sur le revenu des années 2011 et 2012.
Les informations demandées concernaient des comptes, dont les numéros étaient
fournis, que l'intéressé détenait auprès d'une banque en Suisse. 
 
Le 4 novembre 2014, l'Administration fédérale des contributions (ci-après:
l'Administration fédérale) a accordé l'assistance administrative concernant
X.________. 
 
Celui-ci, ainsi qu'une société dont il était actionnaire, ont formé recours
après du Tribunal administratif fédéral qui, par arrêt du 9 juin 2015, a admis
partiellement le recours, annulé la décision du 4 novembre 2014 et renvoyé
l'affaire à l'Administration fédérale pour complément d'instruction et décision
au sens des considérants. Par décision du 1 ^er juin 2016, l'Administration
fédérale a accordé l'assistance administrative concernant X.________. Le
recours formé par l'intéressé contre cette seconde décision de l'Administration
fédérale auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejeté dans la mesure
de sa recevabilité par arrêt du 15 août 2017.  
 
2.   
Le 28 août 2017, X.________ forme un recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à la recevabilité
de son recours, à l'admission du recours interjeté le 4 juillet 2016 devant le
Tribunal administratif fédéral, à l'annulation de l'arrêt du 15 août 2017 et à
la confirmation de la non-réalisation des conditions de l'entraide
administrative du fait de la violation du principe de la bonne foi et de celui
de la subsidiarité. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1 ^er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 mais traduit in RDAF 2016 II
374). Un cas est particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger
viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves; de tels cas
ne doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant
à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342
s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle,
que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment
le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas
analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se
pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée,
laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal
fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 précité consid.
1.3; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201).  
 
3.2. Le recourant indique que  la question de principe qui se pose est celle de
savoir si un arrêt de renvoi donnant lieu à une nouvelle décision de
l'Administration fédérale (...)  peut remettre en cause la question
fondamentale de la recevabilité de l'entraide administrative comme celle de la
détermination du domicile de la personne faisant l'objet de ladite mesure. Il
est difficile de saisir de cette motivation en quoi consiste concrètement la
question de principe soulevée par le recourant, de sorte que l'on peut se
demander si, en application de l'art. 42 al. 2 LTF, son recours ne devrait pas
être déclaré d'emblée irrecevable, sans plus ample examen.  
 
3.3. Au demeurant, les développements présentés, censés expliciter la question
de principe évoquée ci-dessus, ne révèlent aucune problématique propre à
relever de l'art. 84a LTF.  
 
Tout d'abord, savoir à quelles conditions, à la suite d'un arrêt de renvoi, des
faits survenus postérieurement au premier arrêt peuvent être pris en compte a
déjà été tranché par la jurisprudence (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 et
les arrêts cités; en lien avec le droit public, arrêt 2C_1101/2016 du 24
juillet 2017 consid. 3.1). Ensuite, lorsque le recourant reproche au Tribunal
administratif fédéral, en lien avec le litige sur son domicile fiscal entre la
France et l'Algérie, de ne pas avoir examiné le respect du principe de la bonne
foi, ni celui de la subsidiarité avec une pleine cognition, sur la base des
faits postérieurs à l'arrêt de renvoi, il ne soulève nullement une question
juridique de principe. Le Tribunal fédéral a fixé, dans l'ATF 142 II 161
consid. 2.2.2 p. 170 s., le pouvoir d'examen de l'Etat requis, en cas de litige
relatif au domicile fiscal de la personne visée par la demande d'assistance
administrative. Cet arrêt indique que le rôle de la Suisse, en tant qu'Etat
requis, ne consiste pas à trancher le conflit de compétence, mais à vérifier
que le critère d'assujettissement auquel l'Etat requérant recourt se retrouve
dans les critères qui sont prévus dans la norme conventionnelle applicable
concernant la détermination de la résidence fiscale (arrêt op. cit., loc.
cit.). Ce principe a été rappelé et appliqué dans l'arrêt attaqué. Enfin, n'en
déplaise au recourant, les juges précédents, envisageant l'hypothèse selon
laquelle les arguments du recours déposé devant eux seraient recevables, ont
examiné le respect du principe de la bonne foi et celui de la subsidiarité dans
l'arrêt attaqué (cf. consid. 5.4). Le fait qu'ils aient nié la violation de ces
principes compte tenu des circonstances d'espèce, contrairement à ce que
soutient le recourant, n'en fait pas une question juridique de principe. Aucun
élément ne révèle au surplus l'existence d'un cas particulièrement important. 
 
3.4. Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable
(art. 107 al. 3 LTF), étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du
Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire
ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF).  
 
4.   
Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF
). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à
l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations
en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens 

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