Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.71/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_71/2017         

Arrêt du 23 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Donzallaz et Christen, Juge suppléant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gian Luigi Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service
Social International (FSSSI),
recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.

Objet
Assistance judiciaire (autorisation de séjour),

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 16 décembre 2016.

Faits :

A. 
Le 20 juin 2016, A.________ a sollicité l'assistance juridique pour former un
recours auprès du Tribunal administratif de première instance de la République
et canton de Genève à l'encontre d'une décision de l'Office cantonal de la
population et des migrations du canton de Genève du 11 mai 2016. Dans sa
requête, il a demandé la nomination d'office de «Gian Luigi Berardi, Service
Social International Fondation Suisse».

Par décision du 13 septembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil de la
République et canton de Genève a octroyé à A.________ le bénéfice de
l'assistance juridique avec effet au 20 juin 2016, cet octroi étant limité aux
frais judiciaires du recours. Il a rejeté la requête concernant la prise en
charge des honoraires de la Fondation Suisse du Service Social International
(ci-après : FSSSI).

Le 19 octobre 2016, A.________ a déposé un recours contre ce prononcé auprès de
la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire,
qui, par l'entremise de son Vice-président, l'a rejeté par décision du 16
décembre 2016.

B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre
l'assistance judiciaire, d'annuler la décision de la Cour de justice du 16
décembre 2016 et de désigner le mandataire soussigné (soit: "  Service social
international, Fondation suisse, Gian Luigi Berardi ").

Le Tribunal fédéral a renoncé à demander une avance de frais ajoutant qu'il
sera statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.

Le Vice-Président du Tribunal civil persiste dans sa décision initiale du 13
septembre 2016. La Cour de justice se réfère aux considérants de sa décision du
16 décembre 2016. Le 2 février 2017, l'intéressé a complété son recours. Il a
formulé ses observations finales le 29 mars 2017.

Considérant en droit :

1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).

1.1. En procédure administrative, le refus de l'assistance juridique est une
décision incidente qui cause en principe un dommage irréparable, de sorte que
le recours en matière de droit public est immédiatement ouvert en vertu de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêt 2C_531/2017 du 21 juin 2017 consid. 3.2
et les références citées).

1.2. Au surplus, le recours est dirigé contre une décision incidente rendue par
un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF) en matière de droit des étrangers, qui échappe toutefois à
l'exclusion de l'art. 83 LTF, puisque le recourant entend se prévaloir, dans le
litige au principal, d'un droit à une autorisation de séjour tiré de l'art. 8
CEDH et de sa relation avec ses enfants titulaires d'une autorisation
d'établissement (art. 83 let. c ch. 2 LTF). Interjeté par le destinataire de
l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 89 al. 1 LTF) et posté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le recours en matière de
droit public est en principe recevable. En revanche, les nouveaux griefs
formulés dans le mémoire complémentaire du 2 février 2017 sont tardifs et ne
peuvent par conséquent pas être examinés.

2. 

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si,
deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268
consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2
LTF).

En l'espèce, le recourant rappelle les faits en les complétant librement, sans
démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réunies. Il n'est par
conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.

2.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la
violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée
en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

3. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient que l'instance précédente
a violé l'obligation de motiver sa décision et d'accepter ses offres de preuve.

3.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment pour le juge l'obligation de motiver sa décision, afin que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est
suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit
toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se
limiter aux questions décisives (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 p. 436).

Pour l'essentiel, l'arrêt attaqué considère que la FSSSI ne peut être désignée
comme défenseur d'office compte tenu, en particulier, de l'art. 10 de la loi
genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RS/GE E
5 10), de l'art. 12 du règlement genevois sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS/GE E 2 05.04) et
de l'art. 15 de la loi genevoise d'application du code civil suisse et autres
lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC/GE; RS/GE E 1 05). La
Cour de justice justifie l'interprétation de ces dispositions par référence et
résumé des considérants de l'arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 d'une part
et, d'autre part, par le fait que c'est la FSSSI, soit une mandataire
professionnellement qualifiée, et non pas l'avocat qu'elle emploie, soit Me
Gian Luigi Berardi, dont la nomination d'office a été sollicitée. L'autorité
précédente a par ailleurs indiqué que la jurisprudence permettant la nomination
d'office de mandataires professionnellement qualifiés invoquée par le recourant
n'entrait plus en considération dès lors qu'elle avait été prononcée sous
l'ancien droit. Elle a en outre souligné que le droit cantonal, déterminant en
l'espèce, pouvait prévoir une solution distincte de celle prévue en droit
fédéral. Bien qu'elle n'entre pas dans tous les détails des griefs que le
recourant a soulevé en instance cantonale, cette motivation est suffisante au
regard des exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. Dans la mesure enfin où le
recourant critique la pertinence des motifs de l'instance précédente, il
soulève des questions de fond qui seront examinées ci-après.

3.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend aussi
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

En écartant deux des pièces produites par le recourant, l'instance précédente
n'a pas violé l'art. 29 al. 2 Cst. En effet, de l'avis même du recourant, ces
pièces ne visaient qu'à confirmer un fait notoire (cf. mémoire de recours, p. 9
in fine). Il s'ensuit logiquement que son offre de preuve, inutile dans la
mesure où elle était destinée à prouver un fait notoire, n'était pas pertinente
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et pouvait par conséquent dûment
être écartée.

4.

4.1. Sur le fond, invoquant l'art. 9 Cst., le recourant soutient que l'autorité
précédente a appliqué les art. 10 al. 1, 2 et 4 LPA et 12 RAJ ainsi que 68 al.
2 let. a et d CPC de manière arbitraire, en considérant que ces dispositions ne
permettaient pas ou plus la nomination d'office et l'indemnisation par l'Etat
"  d'un avocat employé d'une organisation reconnue d'utilité publique et
inscrit au tableau des avocats genevois en vertu de l'art. 8 al. 2 LLCA et
représentant les justiciables devant une juridiction administrative ". La
formulation de ce grief implique de préciser l'objet de la présente procédure.

4.2. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé
par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être
réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il
était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt
entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal
fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156).

4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance
du 13 septembre 2016 prononçant le rejet de "  la requête concernant la prise
en charge des honoraires de la FSSSI " (cf. arrêt attaqué en fait let. B).
L'instance précédente a par ailleurs constaté dans le même sens, ce qui lie le
Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que "  Me Berardi - qui n'a pas recouru
en personne contre la décision du premier juge mais uniquement au nom et pour
le compte de la FSSSI comme en témoigne l'usage du papier à entête de cette
fondation et la manière dont ces courriers sont signés par celui-ci sous le nom
de la fondation - n'a pas demandé à être personnellement nommé d'office pour la
défense des intérêts du recourant mais l'a uniquement fait au nom et pour le
compte de la FSSSI ".

L'objet de la contestation se limite par conséquent au rejet de la requête
concernant la prise en charge des honoraires de la FSSSI et ne peut pas être
modifié par le recourant en remplaçant la requête en faveur de la FSSSI par une
requête en faveur de Me Berardi, qui constituerait en soi une conclusion
nouvelle prohibée devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). Au vu de
cette précision, après avoir rappelé les règles fixées par le droit fédéral et
exposé celles qui résultent du droit cantonal, il conviendra de distinguer ces
deux objets sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité
respective eu égard à l'art. 99 al. 2 LTF et à la jurisprudence en matière
d'objet du litige, le recours devant de toute manière être rejeté.

5. 
En droit fédéral, d'après l'art. 8 al. 2 LLCA, l'avocat qui est employé par une
organisation reconnue d'utilité publique peut demander à être inscrit au
registre s'il remplit les conditions prévues à l'al. 1, let. a à c, et limite
son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par
cette organisation. Il n'est par conséquent pas soumis à l'obligation
d'indépendance de l'art. 8 al. 1 let. d LLCA (cf. sur cet aspect, ATF 130 II 87
).

Même si, sur le principe, le droit fédéral ne s'oppose pas à ce qu'un avocat
employé par une organisation reconnue d'utilité publique puisse aussi être
chargé de défenses d'office dans les domaines d'activité de cette organisation
(cf. ATF 135 I 1 consid. 7 p. 2 ss en matière d'AI, eu égard à l'art. 61 let. f
LPGA), il n'en demeure pas moins, au regard de l'art. 12 let. g LLCA - selon
lequel un avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats
d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit -, que
les conditions de nomination d'un avocat d'office restent de la compétence des
cantons (cf. arrêts 2C_835/2014 du 22 janvier 2015; 2C_241/2008 du 27 mai 2008
consid. 4.6 et les références citées). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette
jurisprudence. Au demeurant, la présente cause relève du droit cantonal
genevois et non pas du droit fédéral.

6.

6.1. En droit cantonal genevois, l'art. 10 LPA/GE traite de l'assistance
juridique en matière administrative. Selon le premier alinéa de cette
disposition, les avocats sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de représenter
dans une procédure contentieuse portée devant une juridiction administrative
une partie dont les revenus ou la fortune ne sont pas suffisants pour couvrir
les frais d'une procédure. L'alinéa 2 précise que le président du Tribunal
civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique
dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais
d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un
avocat ou d'un avocat-stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance
juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement
mal fondés. L'art. 10 al. 4 renvoie pour le surplus aux dispositions
réglementaires édictées par le Conseil d'Etat en matière d'assistance
juridique. Selon l'art. 15 al. 1 RAJ, le conseil juridique nommé ne peut
facturer à la personne bénéficiaire ni provisions ni honoraires. L'Etat
l'indemnise pour son activité (al. 2).

6.2. Selon l'art. 12 RAJ, le conseil juridique nommé d'office peut être soit un
avocat soit un mandataire professionnellement qualifié au sens de l'art. 15
LaCC/GE. D'après cette dernière disposition, les mandataires
professionnellement qualifiés peuvent assister ou représenter les parties
devant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, le Tribunal
des baux et loyers et le Tribunal des prud'hommes, ainsi que devant la chambre
des baux et loyers et la chambre des prud'hommes de la Cour de justice. Quant à
l'art. 68 al. 2 CPC, applicable au titre de droit cantonal supplétif en vertu
de l'art. 8 al. 3 RAJ, il prévoit que sont autorisés à représenter les parties
à titre professionnel, dans toutes les procédures, les avocats autorisés à
pratiquer la représentation en justice en vertu de la LLCA (let. a) et, devant
les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de
travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le
prévoit (let. d).

En d'autres termes, l'art. 12 RAJ limite la notion de "conseil juridique nommé
d'office " aux mandataires professionnellement qualifiés agissant devant les
juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail,
à l'exclusion des juridictions administratives, comme l'a jugé le Tribunal
fédéral, qui a considéré qu'en permettant de ne nommer défenseur d'office au
bénéfice de l'assistance juridique et de ne rétribuer que des avocats dans le
cadre d'une procédure administrative portée devant une juridiction
administrative, et non des mandataires professionnellement qualifiés, les art.
10 LPA et 12 RAJ n'étaient pas arbitraires (arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier
2015, consid. 5)

6.3. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a jugé que la jurisprudence
résultant de l'arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 était applicable même
lorsque les mandataires professionnellement qualifiés agissaient devant la
juridiction administrative, comme en l'espèce, par le truchement d'un de leurs
employés revêtant la qualité d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats
en vertu de l'art. 8 al. 2 LLCA. Selon elle en effet, à la différence de
l'avocat employé par une étude d'avocats organisée sous forme de société
anonyme, l'avocat d'un mandataire professionnellement qualifié n'agissait pas à
titre personnel, mais au nom et pour le compte de son employeur.

6.4. Le recourant soutient que l'arrêt 2C_835/2014 du 22 janvier 2015 n'a pas
pris en considération le cas de figure visé à l'art. 8 al. 2 LLCA. Selon lui,
le texte de l'art. 10 LPA/GE ne fait pas référence aux avocats inscrits au
tableau des avocats en tant qu'employés d'une organisation d'utilité publique
auxquels l'obligation d'accepter une défense d'office incombe également en
vertu de l'art. 8 al. 2 LLCA.

Ce grief n'a en l'espèce pas d'influence sur l'objet du litige (cf. consid. 4
ci-dessus), puisque celui-ci ne porte que sur le refus de désigner la FSSSI
comme défenseur d'office et non pas un avocat personnellement, le cas échéant,
inscrit au tableau des avocats en tant qu'employé d'une organisation d'utilité
publique.
Pour le surplus, en se bornant à opposer à celle de l'instance précédente son
interprétation de l'art. 10 LPA/GE de droit cantonal, notamment en relation
avec les travaux parlementaires, avec l'existence d'un cercle parfaitement
défini de mandataires professionnellement qualifiés, ou encore avec le statut
de l'ASLOCA, différent, selon lui, de celui de la FSSSI, le recourant se plaint
de la violation du droit cantonal en tant que tel, ce qui n'est pas possible eu
égard à l'art. 95 LTF, et ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel
contrairement à ce qu'exige l'art. 106 al. 2 LTF, sinon de manière
appellatoire.

Par conséquent, en jugeant que la FSSSI ne pouvait pas être désignée comme
défenseure d'office du recourant en matière de droit des étrangers dans le
canton de Genève, l'instance précédente n'a pas violé l'interdiction de
l'arbitraire.

6.5. En l'état du droit cantonal genevois, comme l'a d'ailleurs rappelé
également l'instance précédente, il y a lieu de souligner enfin qu'à l'instar
des avocats employés par des sociétés anonymes, qui sont personnellement nommés
comme défenseur d'office en application du droit cantonal, à l'exclusion de
leur employeur, Me Berardi peut être désigné défenseur d'office à titre
personnel, à l'exclusion de la FSSSI, à condition qu'il agisse en son nom
personnel dès la requête de désignation de défenseur d'office ainsi que pour
tous les actes ultérieurs formés durant le mandat d'office et non pas au nom et
pour le compte de la FSSSI, comme cela a été fait en l'espèce (cf. consid. 4
ci-dessus).

7. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst.

7.1. D'après l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de
toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses
droits le requiert. L'art. 29 al. 3 Cst. confère au justiciable une garantie
minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêts 8C_376/
2014 du 14 août 2014 consid. 2; 5A_275/2013 du 12 juin 2013 consid. 6.2.1;
5A_336/2011 du 8 août 2011 consid. 2.2). Le recourant ne soutient pas que le
droit cantonal lui offrirait une protection plus étendue que l'art. 29 al. 3
Cst., si bien que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à cette dernière
garantie. Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de
l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV
113 consid. 1.1 p. 116; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263; arrêt 4A_106/2017 du 4
juillet 2017 consid. 3.2). Les cantons peuvent donc décider, dans le respect
des droits de la partie indigente garantis par l'art. 29 al. 3 Cst., de limiter
le cercle des personnes auxquelles ils confient les mandats d'assistance
juridique.

7.2. En l'occurrence, l'instance précédente n'a pas refusé au recourant
l'assistance judiciaire et la désignation d'un défenseur d'office. Elle a
seulement refusé de prendre en charge les honoraires de la personne choisie par
lui, qui est un mandataire professionnellement qualifié, et non pas un avocat
inscrit au registre cantonal des avocats. Or, le droit à l'assistance
juridique, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 3 Cst., n'accorde pas au plaideur
un droit inconditionnel au choix de son défenseur. Le fait que, selon l'art. 9
LPA/GE, le recourant puisse décider de se faire représenter par un mandataire
professionnellement qualifié ne signifie pas à lui seul qu'une telle personne
puisse être nommée d'office (cf. ATF 125 I 161 consid. 3b p. 164; arrêt 2P.287/
1997 du 25 novembre 1997 consid. 2c). La garantie constitutionnelle minimale
tend uniquement à assurer aux indigents la défense efficace de leurs droits en
justice (cf. ATF 125 I 161 consid. 3b p. 164). La législation cantonale ne
porte pas atteinte à ce droit en limitant le cercle des personnes pouvant être
nommées d'office dans le cadre d'une procédure administrative aux mandataires
présentant eux-mêmes des garanties de connaissances juridiques et dont
l'activité est soumise à la censure d'une commission disciplinaire. Le droit
cantonal vise ainsi à rémunérer un service de qualité permettant de garantir la
protection des justiciables et le bon fonctionnement des tribunaux. Il se fonde
en cela sur des motifs objectifs et répond à un intérêt public. Pour le
surplus, le recourant ne fait pas valoir que la nomination d'un avocat d'office
en lieu et place de la FSSSI lui serait financièrement préjudiciable ou qu'un
avocat désigné d'office ne s'acquitterait pas convenablement de sa mission.
Dans ces conditions, l'instance précédente n'a pas violé les garanties
minimales déduites de l'art. 29 al. 3 Cst. en confirmant le refus de désigner
un mandataire professionnellement qualifié en qualité de défenseur d'office.

8. 
Le recourant reproche finalement à l'instance précédente d'avoir violé le
principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Il n'expose toutefois en
quoi les conditions de protection de la bonne foi telles que précisées par la
jurisprudence (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p.
636 s.) seraient réunies en l'espèce, de sorte que son grief, qui ne répond pas
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ne peut pas être examiné.

9. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant
d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais
de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Vice-président
du Tribunal civil et au Vice-président de la Cour de justice de la République
et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 23 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben