Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.702/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_702/2017        

Arrêt du 22 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 4 juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 4 juillet 2017, le tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que A.________, de nationalité marocaine, née en 1993, a déposé contre
la décision du 22 novembre 2016 du service cantonal de la population du canton
de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour en raison de sa
dépendance à l'assistance sociale. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir du
droit à la vie de famille car elle n'avait pas démontré un rapport de
dépendance entre elle et sa mère en raison du cancer, stabilisé depuis 2015, de
cette dernière.

2. 
Par mémoire du 3 août 2017, A.________ demande, en substance, au Tribunal
fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 et de lui accorder la
prolongation de son autorisation de séjour, mieux, de la mettre au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. Elle produit pour la première fois devant
le Tribunal fédéral des documents datés des 28 juillet et 1er août 2017, soit
un courrier de sa mère et un contrat de travail.

3. 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF), de sorte que les
documents produits par la recourante à l'appui de son recours ne lui sont
d'aucun secours parce qu'ils sont irrecevables.

4.

4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

L'art. 33 al. 3 LEtr, selon lequel l'autorisation de séjour peut être prolongée
s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr est de nature
potestative et ne confère aucun droit à la recourante.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir
du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire,
c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF
140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal
fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des
conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre
lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid.
3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).
Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que
l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du
recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel
cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit
démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance
particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap
important et que cet état soit attesté (cf. arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre
2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

A cet égard, la recourante n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la
motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un
rapport de dépendance particulier entre elle et sa mère, au sens de la
jurisprudence, qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens
affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par
conséquent irrecevable sous cet angle.

4.2. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art.
113 LTF) pour violation des droits constitutionnels. La qualité pour former un
recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir ni de l'art. 33 al. 3 LEtr ni de
l'art. 8 CEDH (cf. consid. 4.1 ci-dessus) n'a pas une position juridique
protégée lui conférant la qualité pour agir au fond.

Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait.

5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art.
66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de
la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 22 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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