Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.6/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_6/2017

2C_7/2017          

{T 0/2}

Arrêt du 9 janvier 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous les deux représentés par Me Béatrice Haeny, avocate,
recourants,

contre

Service des contributions du canton du Jura.

Objet
Impôts fédéral direct, cantonal et communal du canton du Jura, taxation 2014,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura,
Cour administrative,
du 15 novembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
L'Association Y.________ est une association religieuse à but non lucratif au
sens des art. 60 à 79 CC (art. 1 des Statuts de 2006) domiciliée à Z.________.
Selon l'art. 3 de ses Statuts, elle a pour but de promouvoir un réveil du
christianisme dans le canton du Jura et ailleurs, notamment parmi la jeunesse.
Elle est à l'origine un groupe de jeunes gens et de jeunes filles qui aspirent
et s'attendent à voir Dieu déverser son Esprit Saint comme jamais auparavant
sur la terre entière. Elle résume son but premier ainsi : faire la volonté
parfaite de notre seul Dieu et Seigneur, Jésus Christ. Aux termes de l'art. 6
de ses Statuts, elle se propose d'atteindre ses buts "en développant la louange
à Dieu au travers du chant, de la musique, de l'expression corporelle et de
toute autre forme d'art qui convienne à celle-ci" (let. a) ainsi que par
d'autres moyens, en résumé, la prière, le développement des relations entres
ses membres et d'autres croyants, l'enseignement d'orateurs invités, le soutien
financier, moral et spirituel à ses membres, l'aide aux démunis, malades et
toxicomanes, le soutien financier d'autres oeuvres chrétiennes et les
séminaires d'enseignement biblique (let. b à i de l'art. 6 des Statuts). Ses
ressources financières sont divisées en trois catégories dans la comptabilité
interne : les dîmes utilisées pour les buts énoncés sous l'art. 6 let. e, f et
h des Statuts, les offrandes utilisées pour le financement des locaux,
matériels et équipements et les aumônes utilisées pour les personnes dans le
besoin et les oeuvres caritatives (art. 8 des Statuts).

L'Association Y.________ bénéficie d'une exonération partielle des impôts
fédéral direct, cantonal et communal sur le bénéfice et le capital
exclusivement et irrévocablement affectés à ses buts cultuels selon une
décision du 11 mai 1998.

Dans leur déclaration d'impôts pour la période fiscale 2014, A.X.________ et
B.X.________ ont demandé la déduction de 12'000 fr. au titre de dons en faveur
de l'Association Y.________. Par décision de taxation du 28 août 2015 et
décision sur réclamation du 5 février 2016, le Service cantonal des
contributions du canton du Jura a refusé la déduction tant s'agissant de
l'impôt fédéral direct que de l'impôt d'Etat. Par arrêt du 24 juin 2016, la
Commission cantonale de recours en matière d'impôts du canton du Jura a
confirmé le refus de la déduction.

2. 
Par arrêt du 15 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté
le recours des contribuables pour les deux catégories d'impôts. Bien que les
comptes de l'Association Y.________ rendaient possibles une distinction entre
les versements bénévoles attribués aux buts cultuels et ceux attribués aux buts
de pure utilité publique, les contribuables n'avaient pas apporté la preuve que
leurs libéralités avaient été attribuées à des buts de pure utilité publique.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et
B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par le Tribunal cantonal du canton
du Jura et d'accepter la déduction des libéralités faites en faveur de
l'Association Y.________. Ils se plaignent de la violation de la légalité, de
l'interdiction de l'arbitraire, du principe de la bonne foi et de l'égalité de
traitement. Ils demandent l'effet suspensif au recours.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
L'autorité précédente a rendu une seule décision valant pour les deux
catégories d'impôts, fédéral direct d'une part et cantonal et communal (impôt
d'Etat) d'autre part, en exposant des motivations propres à chacune d'elles, ce
qui est conforme à la jurisprudence. Pour le reste, déposé en temps utile (cf.
art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 LTF), le recours
est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue par un tribunal
supérieur statuant en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF). Il a en outre été interjeté par les contribuables destinataires de
la décision attaquée, qui ont un intérêt digne de protection à son annulation
ou sa modification (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en
matière.

5. 
Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux
décisions sont rendues, le Tribunal fédéral a ouvert deux dossiers, l'un
concernant l'impôt fédéral direct (2C_7/2017) et l'autre l'impôt cantonal et
communal (2C_6/2017). Comme l'état de fait est identique et que les questions
juridiques se recoupent, les deux causes sont jointes et font l'objet d'un seul
arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).

6.        Impôt fédéral direct

6.1. L'instance précédente a correctement exposé les dispositions légales
applicables, soit les art. 33a et 56 let. g de la loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).

Il en découle que les versements bénévoles de personnes physiques aux personnes
morales qui sont exonérées de l'impôt parce qu'elles poursuivent des buts
cultuels ne sont pas déductibles fiscalement. Il ne suffit par conséquent pas
de conclure à la déductibilité des versements bénévoles en faveur d'une
personne morale du simple fait qu'elle est exonérée de l'impôt. Il faut prouver
que l'exonération se fonde exclusivement sur un but de service public ou de
pure utilité publique et non sur des buts cultuels. En cas de versements
bénévoles à une personne morale poursuivant à la fois des buts de service
public ou de pure utilité publique et des buts cultuels ou d'autres buts ne
bénéficiant pas de l'exonération, la circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 de
l'Administration fédérale des contributions expose à juste titre que ces
personnes morales doivent en principe créer des sujets de droit différents pour
chacun de leurs buts ou, exceptionnellement, tenir au moins régulièrement une
comptabilité claire avec des comptes séparés en fonction de leurs différents
buts et que le donateur qui veut faire valoir la déduction de son versement à
une telle personne morale doit prouver que ce versement a bel et bien été
enregistré sur un compte affecté aux buts de pure utilité publique. S'il
apporte cette preuve, on admettra la déduction de son versement bénévole dans
les limites prévues par la loi. S'il n'apporte pas cette preuve ou pas de
manière suffisante, on refusera la déduction du versement.

6.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'Association Y.________
bénéficie d'une exonération partielle des impôts fédéral direct, cantonal et
communal sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement
affectés à ses buts cultuels (art. 56 let. h LIFD), mais ne précise pas si une
exonération identique lui a été accordée sur le bénéfice et le capital
exclusivement et irrévocablement affecté à des buts de service public ou de
pure utilité publique (art. 56 let. g LIFD). Cette question peut demeurer
ouverte. Les recourants n'ayant pas démontré que leurs dons ont bel et bien été
enregistrés sur un compte affecté aux buts de pure utilité publique, il n'est
pas nécessaire de contrôler si l'Association Y.________ est également exonérée
de l'impôt en raison de la poursuite de buts de service public ou de pure
utilité publique, car cela ne modifierait en rien l'issue du litige. C'est à
bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus de la déduction des
dons en cause. Le recours est rejeté.

7.        Impôt cantonal et communal

7.1. Les art. 32 al. 1 let. d et 69 let. h et h bis de la loi jurassienne
d'impôt du 26 mai 1988 (LI/JU; RSJU 641.11) sont conformes aux art. 9 al. 2
let. i et 23 al. 1 let. f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur
l'harmonisation fiscale; RS 642.14) et similaires à ceux de la loi sur l'impôt
fédéral direct. Le sort du recours sous cet angle est par conséquent le même
qu'en matière d'impôt fédéral direct.

7.2. Les recourants soulèvent trois griefs en relation avec le code 585 du
Guide fiscal jurassien 2014 intitulé "dons", selon lequel "  sont à mentionner
les libéralités versées en faveur de personnes morales dont le siège est en
Suisse et qui sont exonérées de l'impôt en raison de leur but de service public
ou d'utilité publique, ainsi que les libéralités faites en faveur des sociétés
sportives ou culturelles à caractère local ou régional, à concurrence de
maximum 10% du revenu net ". Ils se plaignent de la violation des art. 5, 8 et
9 Cst. mais ne remettent pas en cause la conformité du code 585 à la loi sur
l'harmonisation fiscale.

7.2.1. L'instance cantonale a refusé la déduction que les recourants
demandaient en application du code 585 du Guide fiscal jurassien 2014. Faisant
notamment référence aux art. 3 et 4 de la loi jurassienne du 9 novembre 1978
sur l'encouragement des activités culturelles (RSJU 443.1), elle a jugé que
l'Association Y.________ ne pouvait être considérée comme une société
culturelle dans la mesure où il ne ressortait pas de ses statuts qu'elle
oeuvrait dans le domaine culturel.

Les recourants soutiennent à cet égard en vain que le chant, la musique,
l'expression corporelle sont des activités culturelles qui ne changent pas de
nature parce qu'elles ont pour but final de développer des louanges à Dieu. Au
vu des buts de l'Association Y.________ de promouvoir un réveil du
christianisme dans le canton du Jura et ailleurs, notamment parmi la jeunesse
et en particulier du but premier qui consiste à faire la volonté parfaite de
notre seul Dieu et Seigneur, Jésus Christ, il apparaît que celle-ci n'est pas
une société culturelle, mais bien religieuse, comme cela ressort de l'art. 1 de
ses Statuts.

7.3. Les recourants se plaignent en vain de la violation du principe de la
bonne foi et du principe de l'égalité de traitement, puisque l'Association
Y.________ n'est pas une société culturelle. Ils ne démontrent au surplus pas
avoir reçu de promesses spécifiques de la part des autorités fiscales
compétentes quant à la déductibilité de leurs dons en faveur de l'Association
Y.________.

8. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en tant qu'il
concerne l'impôt fédéral direct et au rejet du recours en tant qu'il concerne
l'impôt cantonal et communal en application de la procédure simplifiée de l'art
109 LTF. La demande d'effet suspensif n'a par conséquent plus d'objet.
Succombant les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale
solidairement entre eux (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Les causes 2C_6/2017 et 2C_7/2017 sont jointes.

2. 
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.

3. 
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr. sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

5. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service des
contributions du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et
canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des
contributions.

Lausanne, le 9 janvier 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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