Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.682/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_682/2017        

Arrêt du 15 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Service des bourses et prêts d'études, rue Pécolat 1, 1211 Genève 1.

Objet
Octroi d'une bourse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 13 juin 2017 (A/515/2017-FORMA
- ATA/657/2017).

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 13 juin 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de
la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours que A.________, né en 1978, avait interjeté contre la décision sur
réclamation du Service des bourses et prêts d'études de la République et canton
de Genève (ci-après: le Service cantonal) du 10 janvier 2017 lui refusant
l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études en vue de suivre une formation de
trois ans de master en neurosciences à l'Université de Genève, aux motifs qu'en
tant que rentier de l'assurance-invalidité à 100 % qui, de surcroît, dépassait
la limite d'âge ordinaire de 35 ans sans avoir établi de raisons valables pour
déroger à cette règle, il ne pouvait prétendre à une telle aide financière, au
sens des art. 3 al. 2 let. c et 17 de la loi cantonale genevoise du 17 novembre
2009 sur les bourses et prêts d'études (LBPE/GE; RS/GE C 1 20).

2. 
Par courrier du 22 juillet 2017, posté le 12 août et reçu par le Tribunal
fédéral le 15 août 2017, auquel sont jointes de nombreuses pièces, l'intéressé
déclare recourir contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juin 2017. Il
indique s'être occupé de sa mère malade d'un cancer durant de nombreuses
années, vouloir étudier les neurosciences et la psychiatrie afin de mieux
comprendre la maladie dont il est lui-même atteint, être à l'AI ainsi que
bénéficier d'autres aides et ne pas comprendre pour quelle raison il n'aurait
pas droit à une bourse d'études.

3. 
Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF (RS 173.110), le recours
en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie
recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf.
art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser
en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux
et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

3.1. Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. ou
un autre droit constitutionnel mais également de démontrer concrètement en quoi
l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou
contraire à la Constitution le droit cantonal en matière de formation continue
des adultes, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues
de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

3.2. On ajoutera, s'agissant des pièces versées au recours, qu'aucun fait
nouveau ni preuve nouvelle ne peut être en principe présenté au stade du
recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 LTF, le cas échéant cum art.
117 LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). En outre, le
présent recours ne formule pas des conclusions, à tout le moins en bonne et due
forme, comme l'exige pourtant l'art. 42 al. 1 LTF.

3.3. Force est, de surcroît, de relever que, même à supposer que le recourant
eût soulevé des griefs conformément aux exigences de la LTF, on ne verrait pas
en quoi l'arrêt dûment motivé de la Cour de justice pourrait être considéré
comme étant contraire aux droits fondamentaux de l'intéressé.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF
cum art. 117 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu
des circonstances, il se justifie de ne pas prélever de frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des bourses et prêts
d'études et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section.

Lausanne, le 15 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Chatton

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