Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.679/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_679/2017        

Arrêt du 21 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière: Mme Vuadens.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Sandro Bartolini,
recourant,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI, Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.

Objet
Assistance administrative (CDI CH-ES),

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I,
du 2 août 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Le 28 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral dans le cadre d'un litige l'opposant à
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration
fédérale) concernant une cause en matière d'assistance administrative
internationale en matière fiscale.

Par décision incidente du 2 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a
accusé réception du recours (ch. 1), indiqué la composition de la cour, en
fixant un délai au recourant pour former une éventuelle demande de récusation
(ch. 2 et 3), imparti au recourant un délai au 23 août 2017 pour verser une
avance de frais fixée à 5'000 fr. (ch. 4), tout en l'avisant qu'à défaut de
versement précité, le recours sera déclaré irrecevable (ch. 5), et invité le
recourant à produire une procuration écrite (ch. 6).

2. 
Le 11 août 2017, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a déposé un
" Mémoire de Recourt " (sic) auprès du Tribunal fédéral à l'encontre du ch. 4
de la décision du 2 août 2017, en concluant à l'annulation de l'avance de
frais  car il s'agit d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84
al. 2 LTF. Il résulte en substance de la motivation sommaire présentée que le
recourant conteste pouvoir faire l'objet d'une demande d'assistance
administrative déposée par l'Espagne auprès de la Suisse, car il n'aurait été
résident fiscal ni en Espagne ni en Suisse durant la période considérée. Il
ajoute que la résidence fiscale est une question de fond que la Suisse ne peut
revoir et qui, partant, doit être tranchée aux frais de l'Etat et non à ses
propres frais.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative
internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière
fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours
n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou
lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au
sens de l'art. 84 al. 2 LTF. Il appartient au recourant de démontrer de manière
suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II
340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel soit
manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1 ^er mars 2016 consid. 1.2 non
publié in ATF 142 II 69, mais in RDAF 2016 II 50; 2C_963/2014 du 24 septembre
2015 consid. 1.3 non publié in ATF 141 II 436 et traduit in RDAF 2016 II 374).
Un cas est particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF notamment
lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des
principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves; de tels cas ne
doivent au surplus être admis qu'avec retenue, le Tribunal fédéral disposant à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342
s.). La présence d'une question juridique de principe suppose, quant à elle,
que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment
le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas
analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se
pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée,
laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal
fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 précité consid.
1.3; 2C_638/2015 du 3 août 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 201).

La motivation présentée ne permet pas de comprendre dans quelle mesure la cause
soulèverait en l'état une question juridique de principe ou un cas
particulièrement important au sens précité. Le recourant ne le démontre
nullement, se limitant à contester avoir été domicilié fiscalement en Espagne
et résident en Suisse durant les périodes considérées. Il s'en prend
visiblement au bien-fondé de la demande d'assistance administrative formée à
son encontre, perdant de vue qu'en l'état de la procédure, le Tribunal
administratif fédéral ne s'est pas encore prononcé sur le fond.

3.2. A cela s'ajoute que la décision attaquée est une décision d'avance de
frais mise à la charge de la partie recourante, ce qui, contrairement à ce que
semble croire le recourant, est parfaitement conforme à la procédure. Contre
une telle décision, le recours au Tribunal fédéral n'est admissible que si
celle-ci cause au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
LTF), ce qu'il appartient à celui-ci de démontrer, à moins que le préjudice
s'impose avec évidence (ATF 141 IV 289 consid. 1.3 p. 292 et les arrêts cités).
En matière d'avance de frais prévue par la loi, le recourant doit ainsi établir
être empêché d'accéder à la justice, parce qu'il n'est financièrement pas en
mesure de fournir l'avance de frais requise (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.3.5
p. 808). Affirmer, comme le fait le recourant, que, puisque la question de son
domicile fiscal relève du fond et n'a pas à être abordée par la Suisse, elle
doit être tranchée aux frais de l'Etat et non à ses frais, ne remplit pas cette
exigence. Aucun préjudice irréparable ne s'impose du reste avec évidence.

3.3. Partant, aussi bien sous l'angle de l'art. 84a LTF que sous celui de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours doit être déclaré irrecevable. Il sera
réglé, le litige relevant de l'assistance administrative internationale en
matière fiscale, selon la procédure de l'art. 107 al. 3 LTF.

4. 
Il convient de relever que la motivation présentée traduit, de la part du
mandataire du recourant, une méconnaissance crasse de la procédure fédérale,
des conditions de recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et des règles
élémentaires de la grammaire et de l'orthographe.

En pareilles circonstances, il se justifie, à titre exceptionnel, de déroger à
la règle générale et de mettre les frais judiciaires non pas à la charge du
recourant lui-même, mais à celle de son mandataire, en raison des manquements
figurant dans le mémoire (cf. art. 66 al. 1 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire
de la LTF, 2 ^e éd. 2014, n° 19 ad art. 66 LTF). Il ne sera pas alloué de
dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du mandataire
du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration
fédérale et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 21 août 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

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