Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.659/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_659/2017        

Arrêt du 25 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Thierry Obrist, avocat,
recourante,

contre

Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Impôt fédéral direct années 2001 et 2002 et impôt communal et cantonal pour
l'année 2002, recevabilité
de la réclamation

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 30 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours que X.________ a déposé contre la décision sur réclamation du 7
juillet 2016 du Service cantonal des contributions du canton de Neuchâtel
refusant d'entrer en matière sur deux réclamations des 24 février 2016 et 30
juin 2016 en matière d'impôt fédéral direct 2001 et 2002 et cantonal 2002, au
motif qu'elles étaient tardives, la contribuable ayant eu connaissance des
décisions de taxation litigieuses bien avant janvier 2017. L'arrêt comporte à
cet égard une double motivation : la première tirée de la présomption que la
contribuable a eu connaissance des décisions de taxation portant sur les
périodes en cause parce qu'il en était fait mention dans la procédure de
révision requise en juin 2008 par celle-ci auprès des autorités fiscales
zurichoises; la deuxième tirée du constat que la contribuable avait eu
connaissance des taxations définitives rectificatives litigieuses au plus tard
au mois de novembre 2014, puisqu'elle avait formé une première réclamation,
notamment contre les taxations d'assujettissement illimité pour 2001 et 2002,
le 20 novembre 2014, rejetée le 10 décembre 2014, puis une deuxième, le 15
décembre 2014, rejetée le 9 février 2015.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la contribuable
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 30 mai 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, de
constater qu'elle ne doit pas être imposée dans le canton de Neuchâtel pour les
années 2001 et 2002 et d'ordonner le remboursement des impôts déjà payés. Elle
se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits et de la violation
du droit fédéral.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si,
deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexact"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268
consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2
LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans
l'arrêt attaqué ou de les compléter.

3.2. La recourante soutient (mémoire de recours p. 6) qu'il est faux de retenir
qu'elle avait eu connaissance des taxations définitives rectificatives
litigieuses au plus tard au mois de novembre 2014, puisqu'elle avait formé une
première réclamation, notamment contre les taxations d'assujettissement
illimité pour 2001 et 2002, le 20 novembre 2014, rejetée le 10 décembre 2014,
puis une deuxième, le 15 décembre 2014, rejetée le 9 février 2015. En effet,
selon elle, "lors de chacun des actes de procédure mentionnés, elle [la
recourante] demandait à voir les décisions sur lesquelles se basaient les
montants d'impôt importants qui lui étaient réclamés. Elle avait constamment
contesté avoir reçu les décisions de taxations 2001 et 2002". A l'appui de son
grief, elle produit un courrier du 25 août 2014.

Ce grief ne peut pas être examiné. La recourante n'expose en effet pas en quoi
le contenu du courrier du 25 août 2014 rendrait arbitraire le constat établi
par l'instance précédente ni préalablement à dite démonstration que le courrier
en question et les faits qui y sont contenus ont été dûment allégués en
procédure de recours devant l'instance précédente.

3.3. En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double
motivation dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (cf.
consid. 1 ci-dessus), la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que
la partie recourante s'en prenne à tous les motifs (ATF 138 III 728 consid.
3.4). Il suffit par conséquent de constater que la recourante n'a pas formulé
de grief recevable contre l'établissement des faits sur lesquels repose la
deuxième motivation, qui subsiste.

3.4. Au demeurant à supposer que le grief ait été recevable et qu'il faille
tenir compte du contenu du courrier du 25 août 2014 produit par la recourante,
force est de constater que le recours devrait être rejeté. En effet, selon la
jurisprudence, en cas d'absence de notification ou de notification irrégulière
d'une décision de taxation, le délai légal de trente jours pour déposer une
réclamation à l'encontre de cette décision ne commence à courir que lorsque le
contribuable doit connaître l'existence de celle-ci (arrêt 2C_318/2009 du 10
décembre 2009 consid. 3.3 in RDAF 2010 II p. 303 et les références citées). En
l'espèce, selon ses propres termes (cf. mémoire de recours, p. 6), "  le 16 mai
2013, la recourante a bien reçu les bordereaux d'impôt, c'est-à-dire les
factures, mais n'a toujours pas vu les décision de taxations pour l'IFD et
l'ICC 2001 et 2002 et n'a jamais eu l'occasion de les contrôler ". En demandant
au fisc neuchâtelois par courrier du 25 août 2014 de bien vouloir lui faire
parvenir les copies des taxations définitives, alors qu'elle avait eu
connaissance des factures au plus tard le 13 mai 2013, la recourante n'a pas
respecté le principe de la bonne foi. Dès lors, ses réclamations du 24 février
2016 et 30 juin 2016 étaient tardives et, partant, irrecevables.

4. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des
contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 25 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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