Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.655/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_655/2017        

Arrêt du 28 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations.

Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 11 mai
2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 11 mai 2017 notifié par la voie diplomatique en Algérie, le Juge
unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour cause dépôt
tardif le recours déposé le 27 avril 2017 par X.________, ressortissant
algérien, contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 23 février
2017 notifiée le 27 février 2017 refusant de donner son approbation à la
poursuite du séjour de ce dernier après dissolution de son partenariat
enregistré.

2. 
Par courrier du 15 juillet 2017, X.________ dépose un recours contre l'arrêt
rendu le 11 mai 2017 par le Tribunal administratif fédéral. Il expose les
raisons qui, selon lui, plaident en faveur de la poursuite de son séjour en
Suisse. Il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué relative à la
tardiveté de son recours devant le Tribunal administratif fédéral.

3. 
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42
al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué
(art. 105 al. 1 LTF). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la
contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par
la décision attaquée et par les conclusions (art. 107 al. 1 LTF) des parties
(arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie
recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de
griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par le
Tribunal administratif fédéral. Or, le recourant ne formule aucun grief à
l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite
irrecevabilité.

A supposer que le recourant ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû
être rejetés. En effet, il est établi que la décision du Secrétariat d'Etat aux
migrations lui a été notifiée le 27 février 2017 de sorte que le recours déposé
le 27 avril 2017 l'a été après le délai légal de trente jours prévu par l'art.
50 PA. Tardif, il était donc irrecevable.

4. 
Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a
et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par la voie diplomatique, au
Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour
VI.

Lausanne, le 28 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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