Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.641/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_641/2017            

 
 
 
Arrêt du 31 août 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, en qualité de juge instructeur. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. C.X.________, agissant A.X.________, 
3. D.X.________, agissant par A.X.________, 
4. E.X.________, agissant par A.X.________, 
5. F.X.________, agissant par A.X.________, 
6. B.X.________, 
tous représentés par Me Yann Arnold, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Révocation, respectivement refus d'octroi d'autorisations de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________, ressortissant kosovar né en 1975, a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son
mariage, le 8 août 2012, avec une ressortissante portugaise titulaire d'une
autorisation de séjour UE/AELE. Durant l'été 2013, les cinq enfants que
l'intéressé a eus avec une compatriote (nés en 1997, 2000, 2001, 2005 et 2007),
sont arrivés en Suisse en provenance d'Italie, pays dans lequel ils
bénéficiaient de titres de séjour. Le 8 août 2013, A.X.________ a déposé une
demande de regroupement familial en faveur de ses enfants auprès de l'Office
cantonal de la population et des migrations de la République et canton de
Genève (ci-après: l'Office cantonal). Au plus tard le 31 décembre 2014,
l'épouse de l'intéressé a quitté la Suisse à la suite de la séparation du
couple. Par deux décisions du 23 mai 2016, l'une concernant A.X.________ et ses
quatre enfants mineurs et l'autre la fille majeure de celui-ci, l'Office
cantonal a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et refusé l'octroi
d'autorisations de séjour pour les enfants. Ces prononcés ont été confirmés,
sur recours et après jonction des causes, par le Tribunal administratif de
première instance de la République et canton de Genève le 19 octobre 2016.
A.X.________, agissant pour lui-même et ses quatre enfants mineurs, ainsi que
sa fille majeure ont interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre
administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève
(ci-après: la Cour de justice) le 23 novembre 2016. Celle-ci a rejeté leur
recours par arrêt du 6 juin 2017. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle,
subsidiaire, du recours constitutionnel, A.X.________, ses quatre enfants
mineurs et sa fille majeure, demandent en substance au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du 6 juin
2017 de la Cour de justice et de maintenir l'autorisation de séjour du père,
respectivement octroyer des autorisations de séjour aux enfants. Ils se
plaignent de violation du droit fédéral et international. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de
droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel
droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p.
332 et les références citées). 
 
3.1. Le recourant 1 vivant séparé d'une ressortissante portugaise qui n'était
au bénéfice que d'une autorisation de séjour UE/AELE avant son départ de Suisse
(et pas d'une autorisation d'établissement UE/AELE), il ne peut invoquer ni l'
art. 50 LEtr (RS 142.20), relatif aux étrangers vivant séparés de
ressortissants suisses ou d'étrangers au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (cf. art. 50 al. 1 LEtr), ni l'art. 3 annexe I ALCP (RS
0.142.112.681), dès lors que le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF
130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêt 2C_304/2016 du 29 avril 2016 consid. 4.3).
Faute de pouvoir invoquer l'art. 50 LEtr, le recourant 1 ne peut pas non plus
se prévaloir d'une violation de l'art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) qui s'y rapporte. L'art. 30 al. 1 LEtr, également invoqué
par le recourant 1, est une disposition potestative qui ne donne pas droit à
une autorisation (cf. arrêt 2C_827/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3).  
 
3.2. En outre, le recourant 1 ne peut pas se prévaloir des garanties de l'art.
8 CEDH pour conserver le droit de rester en Suisse. Il perd de vue que, sous
l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les
références citées). Or en l'espèce, le recourant 1 ne se trouve en Suisse que
depuis cinq ans. De plus, le fait d'être un bon employé bénéficiant d'une
situation professionnelle stable et d'être engagé comme arbitre de football ne
permet pas de se prévaloir de manière défendable de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses. Il s'ensuit que, pour le recourant 1, le
recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
3.3. Les enfants mineurs du recourant 1, c'est-à-dire les recourants 2 à 5,
partagent en principe le destin de leur père qui en a la garde (ATF 139 II 393
consid. 5.1 p. 402; arrêt 2C_76/2017 du 1 ^er mai 2017 consid. 3.2.3 et les
références citées). A cela s'ajoute que les recourants 2 à 6, qui sont en
Suisse depuis quatre ans au bénéfice d'une simple tolérance, ne sauraient
invoquer l'art. 8 CEDH de manière indépendante. Les années passées dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de
l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement
pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). Or, suivre la
scolarité en Suisse durant cette période de tolérance ne permet pas de se
prévaloir de manière défendable de liens sociaux spécialement intenses au sens
de l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour dans ce pays. Aucun
des enfant ne peut en outre se prévaloir de l'art. 30 al. 1 LEtr (cf. consid.
3.1 ci-dessus). Il s'ensuit que, pour les recourants 2 à 6, le recours en
matière de droit public est également irrecevable.  
 
3.4. Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que les recourants ont
déposé un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF).  
 
4.   
La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (
art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir ni de l'art.
30 LEtr, de l'art. 50 LEtr ou de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), ni
invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 185
consid. 6.1 p. 198), de l'égalité de traitement (ATF 138 I 305 consid. 1.3 p.
308 s.) ou la prétendue appréciation arbitraire des preuves (ATF 120 Ia 157
consid. 2a/bb p. 160), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant
la qualité pour agir au fond sous cet angle. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et al. 2
LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans
qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet
suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2 ^ème section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 31 août 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Donzallaz 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette 

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