Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.637/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_637/2017  
 
 
Arrêt du 14 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Haag. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Hervé Bovet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Commune du Gibloux (anciennement Commune de Glèbe), 
représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat, 
intimée, 
 
Préfet du district de la Sarine, 
 
Objet 
Attribution de parchets communaux; interdiction d'aliéner, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour
administrative, du 9 juin 2017 (603 2015 111). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________, domicilié à Villarsel-le-Gibloux, est agriculteur.  
 
Par convention de fusion du 27 septembre 2002 (ci-après: la Convention), les
communes fribourgeoises d'Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-St-Laurent, Villarlod
et Villarsel-le-Gibloux ont réuni leur territoire pour former la Commune du
Glèbe (devenue la Commune du Gibloux; ci-après: la Commune). L'art. 12 de ce
texte prévoyait que "  lorsqu'un parchet communal devient libre, son
attribution se fera en principe, et en cas d'intérêt, à un agriculteur
domicilié dans ce village, ceci pour une durée de 20 ans ".  
 
En 2009, X.________ a déposé une offre pour l'affermage de l'art. 435 du
registre foncier de la Commune, situé dans le village de Villarsel-le-Gibloux
et dénommé "B.________", qui devait être divisé en deux parcelles. 
 
Par décisions du 2 novembre 2009 et du 19 avril 2010, la Commune a confié
l'affermage de B.________ à des agriculteurs domiciliés à Villarlod; le Préfet
de la Sarine (ci-après: le Préfet) a admis le recours de X.________ et de la
Société laitière à l'encontre de cette décision. Au terme de la procédure, le
Tribunal fédéral, saisi par la Commune, a estimé, par arrêt du 6 décembre 2012
(cause 2C_1016/2012), qu'en refusant d'attribuer ces biens immobiliers, situés
sur l'ancienne commune de Villarsel-le-Gibloux, à des agriculteurs domiciliés à
Villarlod, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal
cantonal) n'avait pas appliqué l'art. 12 de la Convention de manière
arbitraire. En conséquence, le 1er juillet 2013, la Commune a avisé les
fermiers de Villarlod de la résiliation des baux conclus le 14 décembre 2009
mais leur a mis gratuitement à disposition les parcelles en cause. 
 
Le 16 décembre 2013, l'Assemblée communale du Gibloux a délégué au conseil
communal de cette commune la compétence de vendre lesdits biens immobiliers. 
 
A.b. Le Conseil communal du Gibloux a, par décision du 6 janvier 2014, refusé
de louer "B.________" à X.________ et constaté que rien ne s'opposait à leur
vente; il a également noté que les mesures superprovisionnelles du 16 décembre
2013 du Préfet interdisant de procéder à la vente des parcelles étaient
devenues sans objet.  
 
Le 24 janvier 2014, le Préfet a prononcé l'interdiction d'aliéner les parcelles
en cause à titre de mesures provisionnelles. Par arrêt du 19 mars 2014, le
Tribunal cantonal a admis le recours de la Commune et a notamment jugé que ces
mesures ne se justifiaient pas, puisque la Commune était en droit d'exercer ses
droits de propriétaire et de vendre ses biens immobiliers; la question de
l'attribution du bail à tel ou tel agriculteur ne se posait plus. Le recours de
X.________ au Tribunal fédéral, déposé hors délai, a été déclaré irrecevable
(cause 2C_433/2014).  
 
Le 27 mars 2014, X.________ a informé la Commune qu'il se portait acquéreur de
l'art. 435 "B.________". Par courrier du 2 avril 2014, la Commune a répondu
qu'en raison de la procédure en cours, elle n'avait encore entrepris aucune
démarche en vue de leur vente. 
 
Le 9 juin 2015, le Préfet a admis le recours de X.________ à l'encontre de la
décision du 6 janvier 2014 du Conseil communal. Il a constaté que celui-ci
était le seul agriculteur répondant aux exigences de l'art. 12 de la
Convention; en conséquence, les parcelles en cause devaient lui être louées
pour une durée de 20 ans. 
 
Par actes de vente du 16 septembre 2015, la Commune a vendu les parcelles aux
agriculteurs, domiciliés à Villarlod, auxquels elle les avait auparavant
affermées (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.   
Par arrêt du 9 juin 2017, le Tribunal cantonal a admis le recours de la Commune
et a annulé la décision du 9 juin 2015 du Préfet; il a également invité la
Commune à révoquer les avantages indûment accordés à des agriculteurs (mise à
disposition gratuite) qui ne remplissaient pas le critère du domicile au sens
de l'art. 12 de la Convention. Il a en substance relevé que la Commune avait
résilié les contrats de baux à ferme conclus avec les agriculteurs domiciliés à
Villarlod, qu'elle avait obtenu de l'Assemblée communale la compétence de
vendre les parcelles en cause et avait fait savoir à X.________, en janvier
2014, qu'elle refusait de les lui louer. Il ne pouvait être imposé à la Commune
propriétaire des biens de les louer et de renoncer à ses projets de vente; la
question de l'attribution du bail ne se posait donc plus. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de rejeter le recours de la
Commune contre la décision du Préfet du 9 juin 2015, de lui attribuer les
parchets communaux "B.________", la Commune étant chargée de déterminer les
modalités de location; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal
cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La Commune conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le
Préfet a renoncé à déposer des observations. Le Tribunal cantonal conclut
également au rejet du recours. 
 
Le recourant et la Commune ont persisté dans leurs conclusions par écriture
respectivement du 12 et 30 octobre 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Le litige porte sur l'affermage d'un alpage soumis à la législation sur le
bail agricole. Il relève donc du droit public (art. 82 let. a LTF), sans tomber
sous le coup de l'art. 83 let. s LTF. Partant, la voie du recours en matière de
droit public est ouverte.  
 
1.2. La conclusion tendant au rejet du recours de la Commune contre la décision
du 9 juin 2015 du Préfet est irrecevable, le Tribunal fédéral ne pouvant se
prononcer sur un recours déposé par l'intimée devant une autre autorité. Il
est, en outre, rappelé qu'en raison de l'effet dévolutif complet du recours
auprès du Tribunal cantonal, l'arrêt de cette autorité se substitue à la
décision du 9 juin 2015 du Préfet (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543).  
 
1.3.  
 
1.3.1. La qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF suppose que
l'intérêt digne de protection de la partie recourante à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise soit actuel (ATF 139 I 206 consid. 1.1
p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24), intérêt qui doit exister non seulement
au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si
l'intérêt actuel disparaît avant le dépôt du recours devant le Tribunal
fédéral, celui-ci est irrecevable; s'il disparaît au cours de la procédure
devant le tribunal de céans, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135
consid. 1.3.1 p. 143; 137 I 296 consid. 4.2 p. 299; 137 II 40 consid. 2.1 p.
41).  
 
1.3.2. Le recourant conclut, devant le Tribunal fédéral, à ce que les parchets
communaux "B.________" lui soient attribués et que la Commune soit chargée de
déterminer les modalités de la location. Or, il est apparu au cours de la
procédure devant le Tribunal fédéral que ces biens ont été vendus par la
Commune en date du 16 septembre 2015. Les parcelles ne peuvent donc plus être
affermées. Partant, le recourant n'a pas d'intérêt au recours.  
 
Dans la mesure où le recourant s'en prend, pour faire droit à ses conclusions,
à la validité de la vente des parcelles à des agriculteurs qui ne sont pas
domiciliés sur la commune de Villarsel-le-Gibloux, vente qui violerait les art.
142a de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LC; RS/FR
140.1) et 12 de la Convention, il faut ajouter que l'objet du litige a trait à
la question du bail à ferme et pas aux actes de vente du 16 septembre 2015
relatifs aux biens immobiliers "B.________ ". L'objet de la contestation de la
présente procédure, que l'objet du litige ne peut pas excéder (ATF 136 II 457
consid. 4.2 p. 463; 136 II 165 consid. 5 p. 174), ne pouvait d'ailleurs pas
inclure la validité des contrats de vente puisque ceux-ci ont été conclus
postérieurement à la décision initiale, à savoir celle du 6 janvier 2014 par
laquelle le Conseil communal a refusé de louer les parchets communaux
"B.________" au recourant. Pour remettre en cause la validité desdits actes de
vente, le recourant aurait dû s'en prendre à ceux-ci lors de leur publication
dans la Feuille officielle du canton de Fribourg du 6 mai 2016. Cette question
ne saurait être examinée à titre préjudiciel. 
 
2.   
Au regard de ce qui précède, le recours est irrecevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). La Commune, agissant comme un particulier (cf. cause 2C_1016/2012) et non
dans l'exercice de ses attributions officielles et qui est représentée par un
avocat, a droit à des dépens (art. 68 al. 3 a contrario LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à la Commune du Gibloux à titre de dépens,
est mise à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant et à celui de
l'intimée, au Préfet du district de la Sarine, ainsi qu'au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 

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