II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.632/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [displayimage] 2C_632/2017 ordonnance du 3 septembre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. Participants à la procédure 1. X.________, 2. Y.________ SA, tous les deux représentés par Me Lionel Zeiter, avocat, recourants, contre Municipalité de Lausanne, intimée, Police cantonale du commerce. Objet Refus d'octroi des heures de prolongation après 03h00 et dépassement de la capacité d'accueil d'un établissement public, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 juin 2017 (GE.2016.0138). Considérant en fait et en droit : 1. Par mémoire du 12 juillet 2017, X.________ et Y.________ SA ont interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt GE.2016.0138 du 9 juin 2017 du Tribunal cantonal du canton de Vaud relatif à la décision de la Municipalité de Lausanne du 15 août 2016 refusant de leur octroyer des heures de prolongation après 3h00 du matin pour exploiter la discothèque et le restaurant à l'enseigne " Le Palais ". Le recours a été enregistré sous le numéro d'ordre 2C_632/2017. 2. Par ordonnance du 14 juillet 2017, le président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure 2C_632/2017 jusqu'à droit connu sur la demande en révision du 12 juillet 2017 de l'arrêt GE.2016.0138 du 9 juin 2017 déposée auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 3. Par courrier du 31 août 2018, le mandataire des recourants a déclaré retirer le recours déposé le 12 juillet 2017, le Tribunal cantonal ayant partiellement admis la requête en révision, ce qui satisfaisait ses mandants. En application de l'art. 32 al. 2 LTF, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle sans frais. Par ces motifs, le Juge présidant ordonne : 1. La cause 2C_632/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire des recourants, à la Municipalité de Lausanne, à la Police cantonale du commerce et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 3 septembre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben