Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.621/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_621/2017        

Arrêt du 14 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Municipalité de Y.________,
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi,
avocat,
intimée.

Objet
Taxes 2017 sur l'épuration des eaux et la consommation d'eau,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour
constitutionnelle, du 31 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 31 mai 2017 notifié le 7 juin 2017, la Cour constitutionnelle du
Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, comme objet de sa compétence, le
recours déposé par X.________ auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud considéré comme une requête
tendant au contrôle de la modification des tarifs fixant les taxes uniques et
annuelles de raccordement en matière d'évacuation et d'épuration ainsi que
celles de raccordement et de consommation des eaux applicables dès le 1er
janvier 2017 tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil communal de la commune
de Y.________ le 7 décembre 2016.

2. 
Par courrier posté le 7 juillet 2017 à l'adresse du Tribunal fédéral,
X.________ s'étonne de l'orthographe erronée de son prénom dans l'arrêt du 31
mai 2017 et y voit un profond mépris envers un citoyen. Il expose n'avoir
jamais reçu de réponse de la Cour de droit administratif et public, ce qui
constitue, à son avis, un déni de justice et n'avoir jamais déposé de requête
auprès de la Cour constitutionnelle, de sorte que celle-ci n'était pas
compétente pour intervenir dans cette affaire, d'autant moins que la voie de
recours était clairement indiquée. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.

3.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante
d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la
violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée
en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).

3.2. En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer concrètement en quoi
l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de
procédure, en particulier quant à la répartition des compétences entre les
cours (constitutionnelle ainsi que de droit administratif et public) du
Tribunal cantonal, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est donc pas possible d'examiner
ses griefs.

4.

4.1. Dans la mesure où le recourant se plaint d'un déni de justice, il convient
de préciser que d'après l'art. 94 LTF, le recours au Tribunal fédéral est
recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de
rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de cette
disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande
ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en
principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision
sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_393/2012 du 13 août 2012
consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, ad art. 94 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd.,
2014, n. 11 p. 1087). En vertu de l'art. 100 al. 7 LTF, le recours pour déni de
justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. L'abus de droit est
réservé.

4.2. Dès lors que, selon la jurisprudence, une partie ne doit pas être lésée
par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a p. 19;
112 Ia 305 consid. 3 p. 310) et dès lors qu'une écriture a effectivement été
transmise à une autre autorité, comme objet de sa compétence, il n'y a pas de
déni de justice lorsque cette dernière autorité, en lieu et place de l'autorité
non compétente, expose les motifs pour lesquels l'écriture mal adressée lui a
été transmise et en quoi c'est à elle qu'il revient de rendre une décision.
Dans ce cas en effet, l'autorité rend la décision qu'il lui incombe de prendre
en vertu du droit applicable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407
consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331) et le justiciable obtient
bien une réponse à ses actes de procédure. C'est le processus suivi en
l'espèce, de sorte que le grief tiré du déni de justice invoqué par le
recourant est infondé.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de
la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Y.________
ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle.

Lausanne, le 14 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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