Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.620/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_620/2017            

 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Donzallaz. 
Greffière : Mme McGregor. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 juin 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, ressortissant serbe né en 1986, est entré en Suisse en 2008. Le 25
novembre 2011, il a épousé une ressortissante suisse. Il a de ce fait obtenu
une autorisation de séjour par les autorités du canton de Fribourg, valable
jusqu'au 24 novembre 2015. L'intéressé a fondé une entreprise de coffrage et de
ferraillage, inscrite au Registre du commerce le 6 mars 2012, sous le nom de
Y.________ Sàrl. Il en est l'associé-gérant et perçoit un salaire mensuel brut
de 6'500 fr. 
X.________ a transféré son domicile à Z.________, dans le canton de Vaud. Dans
le formulaire déposé le 4 avril 2015, il a indiqué ne pas avoir fait l'objet
d'une condamnation en Suisse. Depuis lors, l'intéressé vit séparé de son
épouse. 
 
B.   
Entre 2009 et 2014, l'intéressé a été condamné à huit reprises pour activité
lucrative sans autorisation, séjour illégal, circulation sans permis de
conduire, faux dans les certificats, emploi répété d'étrangers sans
autorisation, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, conduite
d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis et contravention à l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière. Ces infractions ont été sanctionnées par des amendes, des
travaux d'intérêt général, des peines pécuniaires, ainsi qu'une peine privative
de liberté de trente jours. 
 
C.   
Le 22 août 2016, procédant à l'examen des conditions de changement de canton et
de prolongation de l'autorité de séjour, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé X.________ de son intention
de refuser cette prolongation et de prononcer son renvoi. 
Par ordonnance pénale du 7 septembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ à une peine pécuniaire
de soixante jours-amende à 100 fr. le jour-amende pour avoir employé de façon
répétée un étranger sans autorisation. 
Le 28 octobre 2016, X.________ a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour afin que son entreprise puisse continuer à se développer. 
Par décision du 17 novembre 2016, le Service cantonal a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le
6 juin 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du
canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par
X.________ contre la décision du Service cantonal. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2017 et de maintenir son
autorisation de séjour. Il conclut également à ce qu'aucun renvoi ne soit
ordonné. 
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans
échange d'écritures. 
Par ordonnance présidentielle du 11 juillet 2017, l'effet suspensif a été
accordé au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) et lorsque la décision a trait au
déplacement de la résidence dans un autre canton (ch. 6), et ce même si
l'étranger dispose d'un droit au changement de canton (arrêts 2C_832/2016 du 12
juin 2017 consid. 1.1; 2C_1115/2015 du 20 juillet 2016 consid. 1.3.1). 
En l'occurrence, le recourant invoque l'art. 50 al. 1 LEtr selon lequel, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains
cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette
disposition soient remplies, il convient d'admettre le droit de recourir sous
l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si
le recourant peut effectivement se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse
relève du fond et non de la recevabilité (cf. arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014
consid. 1, non publié in ATF 140 II 345). Le recours échappe également à
l'exception prévue à l'art. 83 let. c ch. 6 LTF, dans la mesure où, lorsque le
recourant a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en
application de l'art. 50 LEtr, son autorisation de séjour était déjà arrivée à
échéance (cf. arrêt 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 3). Le Tribunal
cantonal a du reste traité la demande du recourant aussi bien en tant que
requête de changement de canton au sens de l'art. 37 LEtr qu'en tant que
demande de prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art.
50 LEtr (cf. arrêt 2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 2.1). 
Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF
), rendue par une autorité cantonale supérieure, ayant statué en dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (
art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le
destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2.   
Se plaignant d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le recourant
reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié à tort la réussite de son intégration
en Suisse. L'arrêt attaqué aurait accordé trop d'importance à ses infractions
pénales, sans avoir suffisamment tenu compte de sa réelle situation financière
et de son intégration sociale. 
 
2.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit du conjoint à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140
II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'espèce, est
seul litigieux le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d'une
intégration réussie.  
 
2.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour
est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle
de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion
"d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités
compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral
ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE;
arrêts 2C_853/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.1.1; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016
consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3.1).  
 
2.3. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque
l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses
besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période
relativement longue (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/
2015 du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_748/2014 du 12 janvier 2015 consid.
3.2). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis
d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (arrêts
2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid.
4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). Des périodes d'inactivité de
durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration
professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une
carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques;
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en
effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015
du 11 février 2016 consid. 5.2; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3).
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en
Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se
comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la
présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêts 2C_385/2016 du 4
octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). L'absence
de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée
l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative
(arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015
consid. 4.3; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1).  
 
2.4. En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis 2008, soit depuis environ
neuf ans. Sous l'angle de l'intégration socio-économique, l'intéressé a fondé
sa propre entreprise et emploie quatre personnes. Comme l'a relevé l'autorité
précédente, le recourant a toujours vécu du produit de son travail et aucun
élément du dossier ne fait apparaître qu'il aurait perçu des prestations de
l'assistance publique. L'intéressé n'a cependant pas respecté l'ordre juridique
Suisse. Il a vécu et travaillé en Suisse sans autorisation jusqu'en 2011. Entre
2009 et 2016, il a été condamné à neuf reprises pour violations répétées à la
LEtr et à la LCR. L'ensemble des peines représente un total de 217 jours-amende
et 790 fr. d'amende, auxquels s'ajoute une peine privative de liberté de trente
jours et soixante heures de travail d'intérêt général. Quoi qu'en dise le
recourant, les infractions pénales perpétrées au cours de son séjour en Suisse
sont loin d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger
illégal et ivresse qualifiée au volant) et dénotent une absence d'assimilation
des règles sociales élémentaires, ainsi qu'un manque de respect envers les
décisions des autorités suisses de police des étrangers. Les arrêts dont se
prévaut le recourant ne lui sont, au demeurant, d'aucun secours. Dans les trois
cas, le Tribunal fédéral a rejeté les recours des intéressés, de sorte qu'on ne
voit pas ce que le recourant cherche à tirer de la comparaison avec sa
situation.  
 
2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Même s'il ne le conteste pas, on peut encore
relever que l'appréciation du Tribunal cantonal en relation avec l'art. 50 al.
1 let. b et al. 2 LEtr ne porte pas flanc à la critique. L'autorité précédente
a retenu à raison que le recourant avait vécu ses 22 premières années dans son
pays d'origine, dont il parlait la langue. Les juges précédents ont également
relevé que le recourant était encore jeune et en bonne santé. Séparé de son
épouse et sans enfant, il ne pouvait se prévaloir de liens particulièrement
étroits avec la Suisse. Par conséquent, on ne peut reprocher à l'autorité
précédente d'avoir confirmé le refus de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant sur cette base.  
 
3.   
Enfin, en tant que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 2
LEtr, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, le recours en matière de droit
public est irrecevable quant à ce grief (cf. art. 83 let. c ch. 6 LTF). Reste
seule ouverte la question du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss
LTF). Or, dans la mesure où le recourant se plaint uniquement de la violation
du droit fédéral, sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel (art.
116 LTF), son grief doit être écarté. 
 
4.   
Le recours doit donc être rejeté. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : McGregor 

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