Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.61/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_61/2017
                   
{T 0/2}

Arrêt du 2 février 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 6 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 6 décembre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours que X.________, ressortissante du Cameroun née en 1960, a déposé
contre le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève confirmant la décision du 12 mai 2015 de
l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de délivrer à
l'intéressée une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr., parce
qu'elle ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité et que le renvoi était
exécutable et licite. En effet, elle n'était pas exposée au Cameroun à de
sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité
ou d'opinions politiques, mais uniquement confrontée à un différend de nature
familiale ayant un caractère individuel ne caractérisant pas l'appartenance à
un groupe social victime de persécutions. Un risque fondé sur une activité
occulte et surnaturelle n'empêchait pas l'intéressée de s'établir
provisoirement dans une région du Cameroun éloignée de son village.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, de faire
droit à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée le 17
octobre 2013. Elle demande l'effet suspensif.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation
à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch.
2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles
figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne
confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit
public est irrecevable Il doit en revanche être considéré comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF).

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante qui ne peut se prévaloir
de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3.1
ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité
pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Elle peut en revanche
invoquer la protection de la vie humaine pour s'opposer à son renvoi (ATF 137
II 305), pour autant que le grief soit dûment invoqué et motivé (art. 106 al. 2
et 117 LTF).

4.2. La recourante soutient que lui refuser une autorisation de séjour et la
renvoyer au Cameroun porte atteinte à son droit à la vie. Ce grief ne peut pas
être examiné, parce qu'il ne s'en prend pas concrètement, conformément aux
exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), à
l'examen de la motivation, telle que rappelée ci-dessus, de l'instance
précédente sur cette question (cf. consid. 1 ci-dessus). A cela s'ajoute
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 et 117 LTF), de sorte
que le document produit par la recourante à l'appui de son recours ne lui est
d'aucun secours parce qu'il est irrecevable.

5. 
Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par
conséquent devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les
frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la
population et des migrants et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.

Lausanne, le 2 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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