Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.618/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_618/2017        

Arrêt du 11 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
représentée par Me Jacques Philippoz, avocat,
recourante,

contre

1. Conseil communa l de Y.________,
2. Conseil d'Etat du canton du Valais,
intimés.

Objet
Horaires et conditions d'exploitation d'un établissement public,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 2 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par décision du 21 décembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a admis
le recours déposé par X.________ Sàrl contre la décision du 21 mars 2016 du
conseil communal de Y.________, arrêtant notamment les horaires d'exploitation
de l'enseigne "A.________", annulé la décision du 21 mars 2016 et renvoyé la
cause au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Par arrêt du 2 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le
recours que l'intéressée a déposé contre la décision du Conseil d'Etat du 21
décembre 2016.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ Sàrl
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 2 juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais et de dire
que "  les boulangers, pâtissiers, confiseurs exploitant un tea-room dans un
même milieu bâti, bénéficient de l'égalité de traitement en ce qui concerne les
heures d'ouverture avec les entreprises faisant commerce de mets ou/et articles
d'alimentation tels que les stations services, entreprises McDonald's et
consorts... ".

3. 
Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure
où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer
en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi la
décision attaquée est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en
matière de droit public (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références
citées).

4.

4.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit
public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art.
90 LTF) ou contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), notamment qui
statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause
(lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne
portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92
LTF) ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si
elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours
peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 LTF). Les arrêts de renvoi
sont en principe considérés comme des décisions incidentes contre lesquelles le
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est ouvert
qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF, même si par cette décision une
question matérielle y est tranchée partiellement, sauf exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127 s.).

4.2. En l'espèce, l'objet du recours devant l'instance précédente consistait en
une décision de renvoi à la commune intimée afin qu'elle rende une nouvelle
décision au sens des considérants en matière d'horaire d'ouverture de
l'exploitation. Il s'agit d'une décision incidente. Le Tribunal fédéral ne voit
pas, et la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de motivation en
la matière, que les conditions des art. 92 et 93 LTF seraient remplies, de
sorte que le présent recours est irrecevable.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué communiqué au mandataire de la recourante, au
Conseil communal de Y.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 11 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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