Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.616/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_616/2017        

Arrêt du 7 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Refus d'octroi d'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 1er juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que X.________, ressortissante de la République dominicaine, née en
1997, dont la mère dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, a déposé
contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 16 février
2017 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur les art. 27
et 44 LEtr, ainsi que 8 CEDH.

2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de
suspendre la procédure de recours, subsidiairement, d'annuler l'arrêt rendu le
1er juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la
violation de la loi sur les étrangers et de l'art. 8 CEDH.

3.

3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public
est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi
que contre celles qui concernent une dérogation aux conditions d'admission
telle que prévue par l'art. 30 LEtr.

En l'espèce, la mère de la recourante ne dispose pas d'un droit de séjour
durable en Suisse qui permettrait d'invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 393
consid. 3.3 p. 396 s.; arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Au vu
de leur formulation potestative, les art. 27 et 44 LEtr ne confèrent aucun
droit à la recourante (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). Enfin, la
recourante ne peut pas non plus se prévaloir des art. 42 et 50 LEtr dont elle
ne remplit à l'évidence pas les conditions. Il s'ensuit que le mémoire est
irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être
considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se
prévaloir de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui
conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Elle ne
plaint au surplus de la violation d'aucun autre droit fondamental.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de suspension de la
procédure est devenue sans objet. Elle se fondait au demeurant sur des faits
nouveaux irrecevables (art. 99 LTF). Succombant, la recourante doit supporter
les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey

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