Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.614/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_614/2017        

Arrêt du 29 août 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1957, est arrivé en
Suisse le 12 mai 1981. Il a obtenu une autorisation de séjour, puis une
autorisation d'établissement régulièrement renouvelée. Il a épousé
B.X.________, née en 1963, avec laquelle il a eu deux enfants: C.________, né
en 1983, qui est lourdement handicapé depuis un accident de la circulation, et
D.________, née en 2002, qui a la nationalité suisse.

A.X.________ a travaillé dès son arrivée en Suisse comme peintre, puis comme
serrurier. A la suite d'un accident de travail en 1987, il a perçu une rente AI
entière mensuelle de 1'589 fr. Il est également au bénéfice d'une rente LPP
mensuelle de 600 fr. Il fait l'objet de poursuites pour un montant de 51'477
fr. et d'actes de défaut de biens pour 11'263 fr.

Le 3 juin 2014, A.X.________ a été condamné à une peine privative de liberté
ferme de 42 mois, cumulée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour
lésions corporelles simples qualifiées, injures, menaces, menaces qualifiées,
séquestration, contrainte sexuelle, viol et violation du devoir d'assistance
d'éducation; il s'en était pris à sa femme et à ses enfants du 1er janvier 2004
au 24 janvier 2013; l'expertise psychiatrique a qualifié le risque de récidive
de "non négligeable, voire très élevé". En 1997, l'intéressé avait fait l'objet
d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour voies de fait
et menaces.

Le 2 novembre 2016, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la
décision du 2 février 2016 du Service de la population et de migrations du
canton du Valais révoquant l'autorisation d'établissement de A.X.________. Le
divorce des époux a été prononcé le 10 mars 2017. Le Tribunal cantonal du
canton du Valais a, par arrêt du 2 juin 2017, rejeté le recours de l'intéressé.

A.X.________ a déposé un recours en matière de droit public à l'encontre de
l'arrêt susmentionné. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2. 
Le recours en matière de droit public est recevable (art. 42 al. 2 et 82 ss
LTF), compte tenu notamment du fait qu'il existe en principe un droit au
maintien d'une autorisation d'établissement (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

3. 
Le recourant estime que les faits pertinents ont été établis de façon
incomplète et inexacte, notamment quant à son état de santé, au lien entretenu
avec son fils handicapé et de l'aide nécessitée par celui-ci. Il souligne que
seuls les éléments négatifs de la situation résultaient du dossier à
disposition des juges précédents et qu'une audition de certains témoins aurait
permis de le voir sous un autre jour.

3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel et une argumentation
consistant à énumérer des faits qu'il faudrait prendre en considération ne
répond pas aux exigences découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. art. 97 al. 1
LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). De plus, le recourant n'expose pas
en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer sur le sort de la
cause. Par conséquent, le grief relatif à la constatation des faits ne sera pas
examiné.

3.2. Dans la mesure où le recourant entendait se plaindre d'une violation de
son droit d'être entendu, le grief doit être rejeté: les juges précédents
pouvaient avoir la certitude, dans une appréciation anticipée des preuves (ATF
140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) dénuée
d'arbitraire, que l'audition des témoins proposés ne les aurait pas amenés à
modifier leur opinion, au regard des éléments du dossier. De plus, il ressort
de l'arrêt attaqué que l'intéressé n'a jamais fourni les coordonnées de
ceux-ci.

4. 
Seule est en cause la proportionnalité de la mesure. Le Tribunal cantonal du
canton du Valais a correctement exposé le droit applicable et la jurisprudence
y relative (art. 96 LEtr; ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147), de sorte qu'il y
est renvoyé.

Le principe de proportionnalité n'a pas été violé. Dans une juste pesée des
intérêts, à laquelle il est également renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'autorité
précédente a tout d'abord pris en considération la gravité de la faute commise,
à savoir la lourde peine privative de liberté de 42 mois infligée en raison
d'infractions contre l'intégrité sexuelle à l'égard de son ex-épouse et de
violences commises à l'égard des membres de sa famille; or, au regard de
l'importance du bien juridique auquel il a été porté atteinte, il y a lieu de
se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité (
ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.; arrêt 2C_455/2016 du 31 octobre 2016
consid. 5.3 plus particulièrement quant à la proportionnalité). Les juges
précédents ont également tenu compte du degré d'intégration de l'intéressé, qui
n'a pas de liens sociaux particuliers dans notre pays et qui fait l'objet de
poursuites pour 51'477 fr. et d'actes de défaut de biens pour 11'263 fr., des
36 ans passés en Suisse contrebalancés par les 23 ans où le recourant a vécu
dans son pays d'origine dont il parle la langue, de la relation ténue avec ses
enfants pour lesquels il ne paie pas de pensions, du diabète de type 2 et de
l'hernie discale qui ne constituent pas un obstacle à son renvoi, ainsi que du
préjudice que l'intéressé aurait à subir du fait de la mesure.

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement
mal fondé, selon la procédure simplifiée et sur la base d'une motivation
sommaire (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). Le recours se révélant d'emblée
dénué de chances de succès, l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance
judiciaire (art. 64 LTF); il supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui
seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al.
2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 29 août 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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