Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.605/2017
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2017


Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente
dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet.
Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem
Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
                                                               Grössere Schrift

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_605/2017        

Arrêt du 6 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Université de Lausanne, Direction.

Objet
Refus d'admission au programme de bourse; refus de la demande d'immatriculation
en tant qu'étudiante régulière en master en sciences sociales,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté,
dans la mesure où il était recevable, le recours que X.________, domiciliée en
Egypte, a déposé contre la décision de la Commission de recours de l'Université
de Lausanne du 16 juin 2017 déclarant irrecevable pour défaut de paiement de
l'avance de frais le recours que l'intéressée avait interjeté contre la
décision de la Direction de l'Université de Lausanne (UNIL) du 9 mai 2017
classant le dossier sans suite et refusant sa demande d'immatriculation.
L'intéressée n'avait pas exposé suffisamment sa situation financière. Elle
n'avait pas produit l'entier des pièces nécessaires au traitement de sa demande
d'immatriculation. Enfin, elle n'avait pas démontré qu'elle maîtrisait le
français, un an de français à l'école secondaire n'étant assurément pas
suffisant.

2. 
Par courrier électronique du 2 juillet 2017 parvenu au Tribunal administratif
fédéral et transmis au Tribunal fédéral par ce dernier comme objet de sa
compétence, X.________ dépose un appel à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin
2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint des faits
retenus par l'instance précédente s'agissant des documents financiers et
diplômes qu'elle devait produire aux fins d'immatriculation. Elle expose
qu'elle ne dispose pas des moyens financiers pour payer l'avance des frais
judiciaires relatifs à son appel, ce qu'il y a lieu de comprendre comme une
demande d'assistance judiciaire.

3.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF; RS 173.110]). Le recours ne peut critiquer les constatations de
fait que si, première condition, les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si,
deuxième condition, la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La notion de "manifestement inexacte"
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 III 268
consid. 1.2 p. 278), ce que la partie recourante doit motiver (art. 106 al. 2
LTF), faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits retenus dans
l'arrêt attaqué ou de les compléter. La recourante n'a exposé aucune des
conditions de l'art. 97 al. 1 LTF aux fins de démontrer que l'arrêt attaqué
contient des faits manifestement erronés ou ignore des faits pertinents. Il
n'est par conséquent pas possible de s'écarter de ceux qui ont été retenus par
l'instance précédente.

3.2. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités
expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133
III 462 consid. 2.3 p. 466). A cela s'ajoute qu'à part les restrictions des
droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), le Tribunal fédéral n'intervient en
cas de violation du principe de proportionnalité que si la mesure de droit
cantonal est manifestement disproportionnée et qu'elle viole simultanément
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 134 I 152 consid. 3 et 4 p. 155 ss). Il
appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux,
d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon
détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de
motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3
p. 41 et les références citées).

3.3. En l'espèce, il appartenait à la recourante d'exposer concrètement en quoi
l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable ou en violation d'une autre
droit constitutionnel le droit cantonal de procédure et de fond, ce qu'elle n'a
pas fait.

4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice compte tenu des
circonstances (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, par la voie diplomatique, à
l'Université de Lausanne, Direction, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 6 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey

Navigation

Neue Suche

ähnliche Leitentscheide suchen
ähnliche Urteile ab 2000 suchen

Drucken nach oben