II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.602/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 2C_602/2017 Arrêt du 4 juillet 2017 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, intimé. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour; avance de frais, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 16 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________ en matière d'autorisation de séjour. L'intéressé a posté à l'adresse du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la Cour de justice du canton de Genève en date du 3 juillet 2017. Il demande l'effet suspensif. 2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire, comme en l'espèce l'arrêt du 16 mai 2017, est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L'arrêt du 16 mai 2017 a fait l'objet d'une invitation à retirer l'envoi du 22 mai 2017 de sorte que le délai de garde de 7 jours arrivait à échéance le 29 mai 2017 et le délai de recours de trente jours le 28 juin 2017. Posté le 3 juillet 2017, le recours est par conséquent tardif. 3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 4 juillet 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Aubry Girardin Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben