Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.59/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_59/2017         

Arrêt du 4 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Zünd et Aubry Girardin.
Greffière : Mme Vuadens.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourante,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet
Refus de délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE sans activité
économique,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 23 novembre 2016.

Faits :

A. 
Ressortissante polonaise née le 14 janvier 1975, A.________ est entrée en
Suisse le 1 ^er juillet 2008 au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte
durée. Le 16 février 2010, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE
valable jusqu'au 15 février 2015 en raison d'un contrat de travail à durée
indéterminée.
Par décision du 11 septembre 2014 entrée en force, l'office AI a estimé que
A.________ n'avait pas droit à une rente AI, car elle était déjà empêchée de
travailler à 100% avant son entrée en Suisse. Le 29 mai 2015, le Service d'aide
sociale de la Ville de Fribourg a informé le Service de la population et des
migrants (ci-après: le Service cantonal) que A.________ percevait une aide
sociale mensuelle d'env. 1'755 fr. et que sa dette s'élevait à 76'063 fr. Le 14
septembre 2015, la Caisse de compensation a accordé à l'intéressée des
prestations complémentaires de 2'750 fr. par mois. A.________ n'a plus perçu
d'aide sociale à compter du 10 août 2015 et elle a utilisé le versement de
prestations complémentaires arriérées pour rembourser sa dette sociale.

B. 
Après avoir informé A.________ de son intention de ne pas prolonger son
autorisation de séjour et avoir reçu la prise de position de cette dernière, le
Service cantonal a, par décision du 21 avril 2016, refusé de prolonger son
autorisation de séjour fondée sur le statut de travailleur européen et refusé
de lui accorder une autorisation de séjour sans exercice d'une activité
économique. Il a en outre prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 23 novembre 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
interjeté par A.________ contre la décision du 21 avril 2016.

C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 23
novembre 2016 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants. Elle requiert
l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit
international ne donnent droit. Si l'intéressé fait valoir qu'il a droit à une
autorisation de séjour sur la base de l'Accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le Tribunal fédéral entre en matière du
seul fait que celui-ci est un ressortissant de l'Union européenne, examinant
ensuite avec le fond si l'accord donne effectivement un tel droit (cf. ATF 131
II 339 consid. 1.2 p. 343; arrêts 2C_559/2015 du 31 janvier 2017 consid. 1.2;
2C_835/2015 du 31 mars 2016 consid. 1.1). En sa qualité de ressortissante
polonaise, la recourante a en principe droit à l'octroi ou au renouvellement
d'une autorisation de séjour en vertu du droit à la libre circulation que lui
confère l'ALCP, de sorte que le présent recours n'entre pas dans les motifs
d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

1.2. La recourante s'est limitée à des conclusions en renvoi, alors que le
Tribunal fédéral a un pouvoir de réforme (art. 107 al. 2 LTF). De telles
conclusions sont toutefois admissibles dans le cadre d'un recours en matière de
droit public, dès lors que l'on saisit de la motivation que la recourante
entend obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 Annexe I ALCP (
ATF 133 II 409 consid. 1.4 p. 414 s.).

1.3. En revanche, en tant que la recourante invoque l'art. 20 de l'Ordonnance
sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP;
RS 142.203), son recours en matière de droit public est irrecevable. Cette
disposition ne confère en effet pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83
let. c ch. 2 LTF), de sorte qu'à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS
142.20), seul un recours constitutionnel subsidiaire est ouvert. Or, la
recourante ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé ni ne formule de
griefs formels équivalant à un déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il
n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette
disposition, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêts
2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 1.2 et les références; 2C_ 195/2014 du
12 janvier 2015 consid. 1.2 non publié in ATF 141 II 1).

1.4. Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue
par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let.
d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 la. a LTF). Il a été
déposé en temps utile, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. c et 100 al.
1 LTF), et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par la destinataire de
l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il
convient donc d'entrer en matière sur le recours dans la mesure de sa
recevabilité.

2. 
L'art. 102 al. 3 LTF prévoit qu'en règle générale, il n'y a pas d'échange
ultérieur d'écritures. La recourante perd de vue cette règle lorsqu'elle
demande à la Cour de céans d'ordonner un deuxième échange d'écritures. Au
demeurant, au vu de l'issue claire du recours, la Cour de céans a renoncé à
demander une réponse (cf. art. 102 al. 1 LTF).
La recourante méconnaît par ailleurs l'art. 58 LTF en tant qu'elle demande la
tenue de délibérations publiques. Cette disposition ne prévoit en effet pas
qu'une partie puisse demander au Tribunal fédéral qu'il statue sous cette
forme.

3. 
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle
librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95
let. a et b; art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière claire
et détaillée par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid.
2.2 p. 232; 138 I 232 consid. 3 p. 237).

3.1. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e
LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel
devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible
de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral,
comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres
droits constitutionnels (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 140 III 385 consid.
2.3 p. 387; 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine de tels
moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation
qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372;
141 I 36 consid. 1.3 p. 41).

3.2. L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient
été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

4. 
Les juges cantonaux ont retenu en substance que la recourante - qui ne
contestait plus devant eux le refus du Service cantonal de prolonger son
autorisation de séjour fondée sur le statut de travailleur européen - ne
remplissait pas les conditions ouvrant un droit au séjour en Suisse aux
personnes n'exerçant pas une activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I
ALCP. En effet, l'application de cette disposition supposait en particulier que
l'étranger dispose de moyens suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide
sociale durant son séjour (cf. art. 24 al 1 let. a Annexe I ALCP); or, la
recourante percevait des prestations complémentaires qui étaient assimilables à
une aide sociale, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre disposer de moyens
suffisants. Les juges cantonaux ont également refusé de délivrer à la
recourante une autorisation de séjour pour " motifs importants " en application
de l'art. 20 OLCP, car on ne pouvait considérer, au vu de l'ensemble des
circonstance, qu'un retour en Pologne compromettrait gravement sa réintégration
sociale.

5. 
La recourante fait tout d'abord valoir une série de griefs de nature formelle à
l'encontre de l'arrêt attaqué. Sous le couvert d'une violation de son droit
d'être entendue, elle se plaint, pêle-mêle, du refus de donner suite à sa
demande de débats publics pour exposer sa situation personnelle et ses moyens
de droit, ce qui constituerait aussi une violation de l'art. 6 CEDH. Elle
reproche également aux juges précédents de ne pas avoir revu la décision du
Service cantonal sous l'angle de l'opportunité et de ne pas avoir ordonné de
suspension de procédure pour qu'elle puisse apporter la preuve du caractère
erroné de la décision AI lui refusant une rente.

5.1. De jurisprudence constante, les décisions relatives au séjour et au renvoi
des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 CEDH (ATF
137 I 128 consid. 4.4.2 p. 134 et la référence; arrêts 2C_702/2016 du 30
janvier 2017 consid. 3.3.1; 2C_1103/2015 du 21 décembre 2016 consid. 3.2; 2D_16
/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.2 et les références). Le grief de violation
de l'art. 6 CEDH de la recourante tombe donc à faux. Quant au droit d'être
entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., il ne comprend pas le droit d'être
entendu oralement par un tribunal (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; arrêt 8C_158/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2).
La recourante ne soutient au surplus pas que le droit cantonal de procédure lui
accorderait une protection supérieure. Son grief concernant le refus de son
audition est donc manifestement infondé.

5.2. La recourante se plaint aussi de ce que les juges précédents n'ont pas
revu la cause sous l'angle de l'opportunité. Elle fait valoir que le droit de
procédure fribourgeois ne peut restreindre la cognition du Tribunal cantonal,
s'agissant de l'application de droit fédéral.
Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux ont retenu que les règles
de procédure applicables ne les habilitait pas à examiner la cause en
opportunité. La recourante ne se prévaut nullement d'une application arbitraire
de la procédure administrative fribourgeoise sur ce point. Elle soutient par
ailleurs que le droit fédéral imposerait un contrôle de l'opportunité, mais ne
cite aucune loi ni disposition topique. Au demeurant, il faut relever que ni
l'art. 29a Cst., ni l'art. 110 LTF, qui concrétise cette disposition
constitutionnelle (arrêt 1C_97/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2 et la
référence), n'exigent un contrôle judiciaire de l'opportunité de la décision
attaquée (cf. ATF 137 I 235 consid. 2.5 p. 239; arrêt 2C_1065/2015 du 15
septembre 2016 consid. 3.3). Il n'y a donc pas lieu d'entrer plus avant sur les
critiques liées à l'opportunité. Au demeurant, sous ce couvert, la recourante
tente en réalité de remettre en cause, de manière appellatoire, l'appréciation
des autorités cantonales s'agissant des motifs importants visés à l'art. 20
OLCP, ce qui n'est pas admissible (supra consid. 1.3).

5.3. La recourante reproche également aux juges cantonaux d'avoir refusé de
suspendre la procédure pour lui permettre de prouver le caractère erroné de la
décision de l'AI constatant une incapacité de travail antérieure à son arrivée
en Suisse. Là encore, la recourante ne fait valoir la violation d'aucune
disposition de procédure cantonale, de sorte que le grief ne répond pas non
plus aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

6. 
Sur le fond, la recourante ne prétend pas et à juste titre pouvoir obtenir un
titre de séjour en qualité de travailleuse, puisqu'elle ne remplit pas les
conditions de l'art. 6 Annexe I ALCP. Elle invoque en revanche l'art. 24 Annexe
I ALCP, qui subordonne notamment l'autorisation de séjour des personnes
n'exerçant pas d'activité économique à l'existence de " moyens financiers
suffisants ", en alléguant que les prestations complémentaires qu'elle perçoit
doivent être assimilées à une rente et qu'elle dispose de ce fait de moyens
financiers suffisants au sens de cette disposition.
Ce faisant, la recourante perd de vue que, selon la jurisprudence du reste
citée par l'arrêt attaqué, un étranger au bénéfice de prestations
complémentaires ne peut se prévaloir de moyens financiers suffisants au sens de
l'art. 24 Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 272 s.; arrêts
2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.4; 2C_222/2010 du 29 juillet 2010
consid. 6.2.2). Le grief est partant rejeté.

7. 
Invoquant une violation de l'art. 27 (recte: 29) al. 3 Cst., la recourante se
plaint finalement de ce que les juges cantonaux lui ont refusé l'assistance
judiciaire. Le grief est manifestement infondé. L'art. 29 al. 3 Cst. permet de
refuser l'assistance judiciaire en cas d'absence de chances de succès (ATF 138
III 217 consid. 2.2.3 et 2.2.4 p. 218; 2C_128/2017 du 10 février 2017 consid.
4.1). Or, l'arrêt attaqué le démontre clairement, de sorte que le grief de
violation de l'art. 29 al. 3 Cst. confine à la témérité. On ne voit au surplus
pas que le fait que la recourante a demandé des débats publics pourrait changer
cette situation.

8. 
Ce qui précède conduit au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Celui-ci étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance
judiciaire devant le Tribunal fédéral est également rejetée (art. 64 al. 1 LTF)
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront
toutefois fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 4 avril 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Vuadens

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