Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.598/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_598/2017  
 
 
Arrêt du 29 mars 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en
matière fiscale SEI, 
recourante, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Pierre Bydzovsky, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-US), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 19 juin
2017 (A-3361/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le contexte du Joint Statement du 29 août 2013 destiné à mettre un
terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisse, la banque
A.________ a fait savoir, le 26 décembre 2013, qu'elle souhaitait participer au
Program for non-prosecution agreements or non-target letters for Swiss banks
(ci-après: le Programme) établi par le Département fédéral de la justice des
Etats-Unis (ci-après: DoJ) et l'autorité fiscale américaine (IRS). La Banque
s'annonçait en qualité de banque de catégorie 2, à savoir comme établissement
ayant des raisons de penser qu'elle avait violé le droit fiscal américain (art.
105 al. 2 LTF et arrêt attaqué consid. 4.1.2).  
En participant au Programme, la Banque sollicitait du DoJ un Non-Prosecution
Agreement (ci-après: NPA), afin d'éviter une poursuite pénale aux Etats-Unis,
en contrepartie du paiement d'une amende et de la livraison d'informations (
art. 105 al. 2 LTF). Pour obtenir un NPA, une banque s'annonçant en catégorie 2
devait notamment communiquer le nom et la fonction des personnes qui avaient
structuré, géré et supervisé les activités concernées par la potentielle
violation du droit fiscal américain durant la période sous contrôle ("the name
and function of the individuals who structured, operated, or supervised the
cross-border business"; cf. Programme, Titre II Lettre D ch. 1 let. b p. 4; 
art. 105 al. 2 LTF). En exécution du NPA, une banque en catégorie 2 devait
aussi, entre autres, fournir des informations spécifiques en lien avec chaque
compte bancaire concerné, parmi lesquelles (cf. Programme, Titre II Lettre D
ch. 2 let. b al. v p. 4) : 
 
"the name and function of any relationship manager, client advisor, asset
manager, financial advisor, trustee, fiduciary, nominee, attorney, accountant,
or other individual or entity functioning in a similar capacity known by the
Bank to be affiliated with said account at any time during the Applicable
Period".  
 
[le nom et la fonction de tout gestionnaire des relations, conseiller clients,
gestionnaire de fortune, conseiller financier, trustee, fiduciaire,
représentant, avocat, comptable ou toute personne individuelle ou entité
intervenant à titre similaire connue de la Banque pour avoir un lien avec ledit
compte à tout moment durant la Période Applicable.] " 
 
Une banque en catégorie 2 devait également fournir toute information nécessaire
pour que les Etats-Unis puissent former des demandes d'assistance
administrative, afin d'obtenir des renseignements sur les comptes bancaires
concernés (cf. Programme, Titre II Lettre D ch. 4 p. 5; art. 105 al. 2 LTF). 
La Banque a obtenu un NPA le 30 décembre 2015 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Le 19 février 2016, l'IRS (ou autorité requérante) a sollicité de
l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration
fédérale) la documentation bancaire relative à un compte ouvert auprès de la
Banque, identifié sous numéro ****** (ci-après: le compte A), dont un
contribuable américain était le bénéficiaire, dans le but d'examiner la
taxation des années 2008 et 2009.  
Le 3 mars 2016, l'Administration fédérale a obtenu de la Banque les
informations requises concernant le compte A, qui correspondait à la relation
bancaire n° xxx, ouverte au nom de la société B.________ SA (ci-après: la
Société). 
La Banque a proposé le caviardage des données permettant d'identifier quatre de
ses employés, qui figuraient dans cette documentation. Elle n'a en revanche pas
sollicité le caviardage des données permettant d'identifier un cinquième
employé (arrêt attaqué consid. 4.3.2). 
 
A.c. Le 11 avril 2016, X.________, agissant en son nom et au nom de la Société
(qui avait été titulaire du compte A mais qui était désormais liquidée), s'est
opposé à toute transmission de renseignement relatif à la relation bancaire n°
xxx.  
 
B.   
Par décision finale du 26 avril 2016, l'Administration fédérale a décidé
d'accorder l'assistance administrative concernant X.________ (chiffre 1 du
dispositif) et de transmettre à l'autorité requérante des informations
bancaires et des documents relatifs au compte A pour la période du 1 ^
er janvier 2008 au 31 décembre 2009 (chiffre 2 du dispositif). Elle n'a pas
procédé au caviardage des éléments permettant d'identifier quatre employés,
proposé par la Banque. X.________ a recouru contre cette décision finale auprès
du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et au rejet de
l'assistance administrative.  
Par arrêt du 19 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a partiellement
admis le recours (chiffre 1 du dispositif de l'arrêt), en ajoutant, à la fin du
chiffre 2 de la décision du 26 avril 2016 de l'Administration fédérale, la
phrase suivante (cf. chiffre 2 du dispositif de l'arrêt) : 
 
"Les données qui ne sont pas vraisemblablement pertinentes, soit les noms des
employés de la banque sur les pages 124 et 224 s. du dossier bancaire selon
l'annexe 3 du courrier de la banque du 3 mars 2016, et les données permettant
de les identifier (par exemple adresses e-mail, numéros de téléphone) doivent
être caviardées avant l'envoi des informations à l'IRS." 
 
Ce caviardage concernait les données de quatre employés, jugées non
vraisemblablement pertinentes. 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours pour le surplus (ch. 3 du
dispositif de l'arrêt). 
Le recours que X.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral pour s'opposer
à toute transmission d'informations aux Etats-Unis a été déclaré irrecevable
(cause 2C_596/2017 du 7 juillet 2017). 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Administration
fédérale demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais à la charge de
l'intimé, d'annuler les chiffres 1 et 2 de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 19 juin 2017 et de confirmer dans son entier sa décision finale du
26 avril 2016. 
Le Tribunal administratif fédéral a déclaré renoncer à prendre position.
L'intimé s'est déterminé. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours et à la confirmation des ch.1 et 2 du dispositif de l'arrêt
attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une
cause de droit public (art. 82 let. a LTF) émanant du Tribunal administratif
fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Seul un recours en matière de droit public
est donc envisageable (cf. art. 113 LTF a contrario).  
 
1.2. Contre les décisions en matière d'assistance administrative en matière
fiscale, le recours en matière de droit public n'est recevable que lorsqu'une
question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit pour d'autres motifs
d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. art. 83
let. h et 84a LTF). La présence d'une question juridique de principe suppose
que la décision en cause soit déterminante pour la pratique; tel est notamment
le cas lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreux cas
analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se
pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée,
laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal
fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410; arrêts 2C_963/2014 consid. 1.3 non
publié in ATF 141 II 436, mais traduit in RDAF 2016 II 374).  
 
1.3. L'Administration fédérale soutient à juste titre que le point de savoir si
les données concernant des employés de banque doivent être communiquées en
exécution de l'assistance administrative avec les Etats-Unis pose une question
juridique de principe. Celle-ci a déjà été tranchée dans l'arrêt 2C_640/2016 du
18 décembre 2017, destiné à la publication. Comme elle était encore ouverte au
moment du dépôt du présent recours, il se justifie néanmoins d'entrer en
matière en l'espèce (cf. arrêts 2C_988/2015 du 29 mars 2017 consid. 1.1; 2C_527
/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.2.2 et les références).  
 
1.4. L'Administration fédérale, qui a qualité pour recourir au sens de l'art.
89 al. 2 let. a LTF (cf. arrêt 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 consid. 1.3
non publié in ATF 142 II 161, mais in RDAF 2016 II 28 et Pra 2016/79 p. 727), a
par ailleurs formé recours en temps utile (art. 100 al 2 let. b LTF) et dans
les formes prévues (art 42 LTF). Le recours est partant recevable.  
 
2.   
S'agissant du droit applicable, l'art. 26 CDI CH-US et le ch. 10 du Protocole à
la CDI CH-US fixent les exigences matérielles de la procédure d'assistance
administrative, alors que le droit interne, en l'occurrence la loi fédérale du
28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière
fiscale (LAAF; RS 651.1), applicable en l'espèce (cf. art. 24 LAAF et arrêt
2C_792/2016 du 23 août 2017 consid. 2.2 non publié in ATF 143 II 506, mais in
StE 2018 A 31.4 Nr. 23), en concrétise l'exécution en Suisse (ATF 143 II 224
consid. 6.1 p. 228; 628 consid. 4.3 p. 649 s.). 
 
3.  
 
3.1. L'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé
par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des
parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la
contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être
réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il
était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt
entrepris (et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal
fédéral; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156 et les références citées; arrêt
2C_20/2018 du 30 janvier 2018 consid. 3.4).  
 
3.2. En l'occurrence, l'objet du litige porte uniquement sur le point de savoir
si c'est à bon droit que les juges précédents ont considéré que le nom de
quatre employés de la Banque figurant aux pages 124 et 224 s. du dossier
bancaire selon l'annexe 3 du courrier de la Banque du 3 mars 2016, ainsi que
les données permettant de les identifier, devaient être caviardés avant l'envoi
de la documentation bancaire à l'IRS. Le fait que le Tribunal administratif
fédéral n'ait pas ordonné le caviardage des données permettant d'identifier un
5 ^èmeemployé (cf. supra consid. A.b et B) n'est en revanche pas litigieux. Ce
point ne sera donc pas revu dans le présent arrêt.  
 
4.   
L'art. 26 par. 1 CDI CH-US dispose que  les autorités compétentes des Etats
contractants échangent les renseignements (que les législations fiscales des
deux Etats contractants permettent d'obtenir) nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente Convention, ou pour prévenir les fraudes et délits
semblables portant sur un impôt visé par la présente Convention (...).  
 
4.1. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 26 CDI    CH-US,
l'assistance administrative vise à transmettre des renseignements qui sont de
nature à servir de moyens de preuves à l'état de fait décrit dans la demande.
Le critère de la nécessité est ainsi lié au principe de la proportionnalité:
l'autorité requise doit se demander si les documents requis concernent bien les
faits présentés dans la requête et s'abstenir de transmettre des documents qui
sont assurément dénués d'importance, en particulier pour protéger les personnes
qui sont réellement étrangères à l'infraction à la base de la demande (cf.
arrêts 2A.430/2005 du 12 avril 2006 consid. 6.1; 2A.185/2003 précité consid.
7.1 et les références; cf. également ATF 139 II 451 consid. 2.3.3 p. 459).  
Dans l'arrêt 2C_640/2016 précité du 18 décembre 2017, qui a été rendu dans le
contexte d'une demande d'assistance administrative américaine formulée dans le
sillage d'un NPA conclu par une banque suisse, le Tribunal fédéral a retenu que
la transmission du nom d'employés de banque en exécution de l'assistance
administrative internationale en matière fiscale est en principe exclue, car
cette information n'a, dans la règle, rien à voir avec la question fiscale
motivant une demande d'assistance (consid. 4.2 in fine). Dans cette affaire, la
Cour de céans a conclu que les données permettant d'identifier les employés de
la banque suisse figurant dans la documentation destinée à être transmise à
l'IRS ne constituaient pas des renseignements nécessaires au sens de l'art. 26
par. 1 CDI CH-US. Ces données n'étaient en effet pas propres à établir la
situation financière et fiscale du contribuable visé par la demande. Leur
transmission ne pouvait pas non plus se justifier par le seul fait que les
employés de la banque s'étaient potentiellement rendus complices de la fraude
ou délit semblable commis par le contribuable visé par la demande, car
l'assistance administrative ne pouvait être utilisée à des fins relevant de
l'entraide pénale. Au demeurant, l'IRS n'avait en l'espèce pas spécifiquement
demandé que l'identité des employés de la banque qui avaient un lien avec
l'infraction présumée lui soit communiquée, et il ressortait d'ailleurs du
contexte dans lequel la demande d'assistance s'inscrivait que les autorités
américaines distinguaient elles-mêmes entre, d'une part, les informations
concernant les banques et toutes les personnes qui avaient joué un rôle dans la
violation du droit fiscal américain, qui devaient être fournies dans le cadre
du Programme et des NPA, et, d'autre part, les renseignements concernant
spécifiquement les comptes bancaires concernés, qui relevaient de l'assistance
administrative (arrêt 2C_640/2016 précité consid. 4.3 destiné à la
publication). 
 
4.2. En l'espèce, la demande d'assistance administrative vise à obtenir la
documentation bancaire relative au compte A, correspondant à la relation
bancaire n° xxx, dont l'intimé, un contribuable américain, était le
bénéficiaire.  
Comme dans l'arrêt 2C_640/2016 précité, on ne voit pas en quoi les données qui
ont été caviardées par l'instance précédente, qui permettent d'identifier
quatre employés de la Banque, sont de nature à établir la situation financière
et fiscale de l'intimé, en d'autre termes en quoi elles s'avéreraient
nécessaires au sens de l'art. 26 par. 1 CDI CH-US. Contrairement à ce que
soutient la recourante, la transmission de ces données ne peut pas non plus se
justifier par le fait que ces employés se sont potentiellement rendus complices
de la fraude ou délit semblable commise par l'intimé, pour les motifs qui
viennent d'être rappelés. Comme le souligne en outre à juste titre l'autorité
précédente, l'IRS n'a du reste pas requis de renseignements sur l'identité des
employés de banque qui seraient intervenus dans le cadre de leur activité
professionnelle en lien avec l'infraction présumée commise par l'intimée (arrêt
attaqué consid. 4.3.2). Il ressort d'ailleurs du contexte dans lequel la
demande d'assistance s'est inscrite que les autorités américaines distinguent
elles-mêmes entre, d'une part, les informations qui ont dû être transmises par
la Banque en exécution du NPA (qui incluent la transmission du nom de tout
employé ou cadre de la Banque ayant joué un rôle dans la violation présumée du
droit fiscal américain) et, d'autre part, les renseignements concernant
spécifiquement les comptes bancaires concernés, qui relèvent de l'assistance
administrative (cf. supra consid. A.a). 
Au surplus, et n'en déplaise à la recourante, le fait que l'obligation de
caviarder le nom des employés d'une banque alourdisse son travail et ralentisse
le processus d'assistance administrative ne constitue pas un motif pertinent
pour justifier la transmission de renseignements non nécessaires au sens de
l'art. 26 CDI CH-US. 
 
4.3. Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal
administratif fédéral a ordonné le caviardage litigieux des données permettant
d'identifier quatre employés de la Banque.  
 
4.4. Dans ces circonstances, la question de la participation à la procédure des
quatre employés de banque concernés en application des art. 4 al. 3 LAAF et 48
PA n'a pas à être abordée (cf. sur cette problématique: ATF 143 II 506 consid.
5 p. 512 ss).  
 
5.   
Ce qui précède conduit au rejet du recours. Il n'y a pas lieu de percevoir des
frais judiciaires (cf. art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui a été représenté par
un avocat dans la procédure devant le Tribunal fédéral et qui s'est déterminé,
a droit à des dépens qui seront fixés compte tenu de l'activité déployée (art.
68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Un montant de 1'000 fr. est alloué à l'intimé à titre de dépens, à la charge de
l'Administration fédérale des contributions. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de l'intimé et
au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 29 mars 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens 

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