Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.584/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_584/2017        

Arrêt du 29 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________, ressortissant russe, avait déposé contre le jugement
rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal administratif de première instance
confirmant la décision de l'Office cantonal de la population du canton de
Genève du 12 mai 2015 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour au
titre des relations qu'il entend entretenir avec son fils né le 1er juillet
1994 de nationalité suisse.

2. 
Par courrier du 26 juin 2017, X.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu
le 16 mai 2017 par la Cour de justice du canton de Genève. Il invoque l'art. 8
CEDH, la violation de l'obligation de motiver, l'interdiction de l'arbitraire
ainsi que l'interdiction de discrimination à raison de l'origine.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir
du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire,
c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF
140 I 77 consid. 5.2 p. 80 s.; 137 I 113 consid. 6.1 p. 118). Le Tribunal
fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des
conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de
l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre
lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid.
3.4.2 p. 159; 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 s.).
Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que
l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du
recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel
cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit
démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance
particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap
important et que cet état soit attesté (cf. arrêts 2C_369/2015 du 22 novembre
2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

A cet égard, le recourant n'expose pas de manière soutenable, eu égard à la
motivation de l'arrêt attaqué sur cette question, en quoi il existerait un
rapport de dépendance particulier entre lui et son fils majeur, au sens de la
jurisprudence, qui lui permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, les liens
affectifs n'y suffisant pas. Le recours en matière de droit public est par
conséquent irrecevable sous cet angle.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir
de l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante
l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui
conférant la qualité pour agir au fond sous ces deux angles (ATF 133 I 185).

5.

5.1. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.).

5.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'absence de motivation de l'arrêt
attaqué s'agissant de l'application de l'art. 8 CEDH. Ce moyen ne peut pas être
séparé du fond de la cause, c'est-à-dire de l'application de l'art. 8 CEDH; il
ne peut par conséquent pas être examiné.

5.3. Invoquant les art. 8 al. 2 Cst. ainsi que 14 CEDH et 26 Pacte ONU II, le
recourant se plaint de la violation de l'interdiction de la discrimination. Il
n'expose toutefois pas le contenu des droits garantis par ces dispositions
constitutionnelle et conventionnelles ni concrètement en quoi l'arrêt attaqué
aurait violé l'interdiction de discrimination à raison de l'origine en s'en
tenant à la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH. Ne répondant pas aux
exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par l'art.
117 LTF, le grief ne peut pas être examiné.

6. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 29 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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