Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.582/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                [displayimage]  
 
 
2C_582/2017  
 
 
Arrêt du 23 février 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
tous les deux représentés par Me Mathieu Simona, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct années fiscales 2005 à
2009, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 9 mai 2017 (A/3933/
2014-ICCIFD). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ et son épouse B.X.________ ont deux filles, C.X.________, née en
1984 et D.X.________, née en 1995. B.X.________ est originaire du Pérou où
vivent six de ses proches, soit sa mère, E.________, née en 1929, son père,
F.________, né en 1928, sa soeur, G.________, née en 1950, sa tante,
H.________, née en 1945, et ses deux nièces, I.________ et J.________, nées
respectivement en 1968 et 1969. 
 
B.   
Dans leurs déclarations d'impôt pour les années fiscales 2005, 2006, 2007, 2008
et 2009, les époux X.________ ont fait valoir des déductions pour six charges
de famille, à savoir pour leurs deux filles, ainsi que pour la mère, la soeur
et les deux nièces de la contribuable qui vivent au Pérou, en produisant chaque
année, concernant ces quatre dernières, un «chèque à court terme», indiquant la
mère de la contribuable comme bénéficiaire, pour des montants de 25'760 fr. en
2005 et 2006 et de 27'980 fr. en 2007, 2008 et 2009. Pour ces mêmes années, ils
ont également fait valoir, en lien avec les quatre personnes précitées, des
frais liés à un handicap, des déductions supplémentaires pour primes
d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne, ainsi que des frais médicaux
pour eux-mêmes et pour leurs deux filles. 
Le 30 septembre 2011, l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après:
"l'Administration fiscale cantonale") a notifié aux époux X.________ leurs
bordereaux définitifs pour l'impôt cantonal et communal (ICC) et l'impôt
fédéral direct (IFD) 2005 et a fait de même pour les années fiscales 2006 à
2009, par décisions séparées du 15 novembre 2011. Dans ces décisions,
l'Administration fiscale cantonale a précisé que les charges de famille pour
les nièces n'étaient pas admises, celles-ci ne pouvant pas être considérées
comme incapables de subvenir à leurs besoins, et réduit les frais médicaux
admis, en ajoutant dans les décisions 2006 à 2009 que les frais liés au
handicap n'étaient pas déductibles (cette dernière déduction ne sera demandée
qu'au stade de la réclamation pour 2005). 
Dans leurs réclamations respectives formées contre ces décisions, les
intéressés ont maintenu avoir six charges de famille, mais en mentionnant
toutefois à cet égard le père et la tante de la contribuable et non plus les
deux nièces de cette dernière. Par décisions du 19 novembre 2014,
l'Administration fiscale cantonale a admis partiellement les réclamations
concernant des déductions pour intérêts hypothécaires en 2005 et une partie des
frais médicaux pour les années 2006 à 2009. Dans ces décisions,
l'Administration fiscale cantonale a notamment précisé que les chèques produits
ne constituaient pas une preuve de versement de contributions d'entretien aux
proches, de sorte que les frais liés au handicap et les charges de famille ne
pouvaient pas être admis. 
 
C.   
Le 16 décembre 2013, l'Administration fiscale cantonale a ouvert une procédure
pour tentative de soustraction d'impôts à l'encontre des époux X.________ pour
les années fiscales 2002 à 2012, les chèques produits à l'appui de nombreuses
déductions étant sujet à caution. Le 8 décembre 2014, l'Administration fiscale
cantonale a notifié aux contribuables des bordereaux d'amende pour tentative de
soustraction de l'ICC et de l'IFD de 2002 à 2012, au motif que, par l'entremise
de faux chèques, ils avaient tenté, intentionnellement et durant de nombreuses
années, d'obtenir une imposition privilégiée en déduisant des charges indues.
Ces bordereaux d'amendes ont fait l'objet d'un recours séparé, dont
l'instruction a été suspendue le 3 octobre 2016 par le Tribunal administratif
de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le
Tribunal administratif de première instance) dans l'attente de l'issue de la
procédure pénale pour faux dans les titres (art. 251 CP; art. 105 al. 2 LTF). 
 
D.   
Le 12 octobre 2015, le recours interjeté par les intéressés contre les
décisions sur réclamations du 19 novembre 2014 a été admis partiellement par le
Tribunal administratif de première instance concernant les frais médicaux et
rejeté pour le surplus. 
Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de Justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours interjeté par les époux X.________ contre le jugement précité du
Tribunal administratif de première instance. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les époux
X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
principalement, de réformer l'arrêt de la Cour de justice en tant qu'il
rectifie les bordereaux de taxation ICC et IFD pour les années fiscales 2005 à
2009 en tenant compte des déductions pour charges de famille, des frais pour
handicap, des primes d'assurance et intérêts d'épargne. Subsidiairement, ils
concluent au renvoi du dossier à la Cour de justice, plus subsidiairement à
l'Administration fiscale cantonale, pour qu'elle procède à de nouvelles
taxations pour les années 2005 à 2009 en tenant compte des charges de famille,
des frais pour handicap, des primes d'assurance et intérêts d'épargne. Plus
subsidiairement encore, les recourants requièrent le renvoi de la cause à la
Cour de justice pour qu'elle instruise la condition de la situation d'indigence
des personnes visées par les charges de famille qu'ils avaient déclarées et
ceci fait procède à de nouvelles taxations pour les années fiscales 2005 à 2009
en tenant compte des charges, frais et primes d'assurance et intérêts d'épargne
précités, le cas échéant, renvoie la cause à l'Administration fiscale cantonale
pour qu'elle procède de même. 
La Cour de justice n'a pas formulé d'observations et persiste dans les
considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale cantonale
s'est déterminée et a conclu au rejet du recours. L'Administration fédérale des
contributions s'est ralliée au dispositif et aux considérants de l'arrêt
attaqué, ainsi qu'aux observations formulées par l'Administration fiscale
cantonale et a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
I.  Recevabilité et pouvoir d'examen  
 
1.  
 
1.1. Le recours porte sur une décision finale (art. 90 LTF) d'une autorité
judiciaire supérieure ayant statué en dernière instance cantonale, rendue dans
une cause de droit public et qui ne tombe pas sous le coup d'une clause
d'exception de l'article 83 LTF. Le recours en matière de droit public est par
conséquent ouvert. Cette voie de droit est confirmée par les art. 146 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 73
al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), dès lors que le recours
porte sur les primes de certaines assurances et les intérêts de capitaux
d'épargne, les frais de maladie, accident et handicap et sur des déduction
sociales, soit des matières harmonisées (cf. art. 9 al. 2 let. g, h, h biset
al. 4 LHID; arrêt 2C_327/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1).  
 
 
1.2. Les recourants ont participé à la procédure devant l'instance précédente,
sont particulièrement atteints par la décision entreprise en tant que
contribuables et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Ils ont ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF).
Déposé en temps utile et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 1 et 2 et 
art. 100 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable. Il est aussi
conforme à la jurisprudence qui autorise le dépôt d'un seul acte de recours,
lorsqu'il ressort clairement du mémoire, comme en l'espèce, que la partie
recourante s'en prend aussi bien à l'IFD qu'à l'ICC (cf. ATF 135 II 260 consid.
1.3.2 p. 263 s.).  
 
2.   
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine en principe librement
l'application du droit fédéral ainsi que la conformité du droit cantonal
harmonisé et de son application par les instances cantonales aux dispositions
de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale. Lorsque les dispositions de la
loi sur l'harmonisation fiscale laissent une certaine marge de manoeuvre aux
cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à
l'arbitraire (ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.; arrêt 2C_327/2016 du 23 mai
2016 consid. 4.3). 
 
II.  Grief de nature formelle  
 
3.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138
I 232 consid. 5.1 p. 237), les recourants invoquent une violation de leur droit
d'être entendu. Ils reprochent aux juges cantonaux d'avoir implicitement remis
en cause l'authenticité des reçus qu'ils ont produits et qui étaient censés
établir les versements effectués aux quatre membres de la famille résidant au
Pérou, sans suffisamment motiver leur décision sur ce point. 
 
3.1. Le droit d'être entendu tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique
notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41; 138 I 232 consid.
5.1 p. 237). La motivation peut également être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s.
et références).  
 
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice mentionne avoir des doutes sur la
réelle date d'établissement des reçus et précise, après avoir exposé la
jurisprudence y relative, que ces derniers, sans autre élément de preuve
convaincant, ne sont pas suffisants. La motivation du jugement entrepris permet
de comprendre pour quels motifs la Cour de justice a retenu que les reçus en
cause ne suffisaient pas à démontrer l'existence des versements effectués en
faveur des membres de la famille de la contribuable au Pérou. En cela, cette
motivation est suffisante. Savoir si cette appréciation peut être suivie relève
de l'appréciation des preuves et sera examinée ci-après (infra consid. 5.4.3).
Par ailleurs, sous l'angle du droit à l'administration des preuves, les
recourants n'allèguent pas que la Cour de justice aurait écarté des offres de
preuves utiles qu'ils auraient présentées.  
Le grief de violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. 
 
III.  Impôt fédéral direct  
 
4.  
L'objet du litige porte sur des déductions sociales pour personnes
nécessiteuses (ancien art. 213 al. 1 let. b LIFD, dans sa teneur en vigueur
pour les périodes fiscales 2005 à 2009; disposition abrogée au 1er janvier
2014) et des déductions générales pour primes d'assurances et intérêts de
capitaux d'épargne (ancien art. 212 al. 1 LIFD, dans sa teneur en vigueur pour
les périodes fiscales 2005 à 2009; disposition abrogée au 1er janvier 2014),
pour les frais provoqués par la maladie et les accidents (art. 33 al. 1 let. h
LIFD), ainsi que pour les frais liés au handicap (art. 33 al. 1 let. h bis
LIFD), pour quatre personnes résidant au Pérou, prétendument à charge des
recourants. Les intéressés ne contestent en revanche plus les déductions
retenues pour frais médicaux pour eux-mêmes et leurs deux filles. 
 
4.1. L'ancien art. 213 al. 1 let. b LIFD prévoit une déduction pour chaque
personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité
lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que
son aide atteigne au moins le montant de la déduction. D'après l'ancien art.
212 LIFD, une augmentation du montant de la déduction pour primes d'assurances
et intérêts de capitaux d'épargne est prévue pour chaque personne nécessiteuse
à charge selon l'ancien art. 213 al. 1 let. b LIFD. L'art. 33 al. 1 let. h LIFD
prévoit une déduction pour les frais provoqués par la maladie et les accidents
d'une personne à laquelle le contribuable subvient. Selon l'art. 33 al. 1 let.
h bis LIFD, les contribuables qui subviennent à l'entretien de personnes
handicapées au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination
des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les
handicapés; LHand; RS 151.3) ont droit à une déduction.  
 
4.2. Comme il appartient au contribuable de prouver les faits diminuant ou
supprimant la dette fiscale (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 133 II 153
consid. 4.3 p. 158), il lui incombe d'établir la situation d'indigence de la
personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne
bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière
et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions
particulièrement strictes (cf. arrêts 2C_878/2012 du 7 décembre 2012 consid.
2.1; 2C_524/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4; 2C_421/2010 du 2 novembre
2010 consid. 2.1 et références citées). Dans ce cas, les autorités fiscales
peuvent exiger une preuve rendant plausible que les montants en question sont
parvenus au destinataire nécessiteux. Lorsqu'aucun justificatif bancaire ou
postal ne peut être présenté, il appartient au contribuable de produire, au
moins, une confirmation écrite du destinataire et de prouver dans une forme
appropriée, par exemple par le biais d'une   attestation d'une autorité, que le
bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de Suisse (arrêt
2A.609/2003 du 27 octobre 2004 consid. 2.4).  
 
5.   
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation de l'art. 8 CC,
reprochant en substance à la Cour de justice de ne pas avoir admis qu'ils
soutenaient leurs proches au Pérou. 
 
5.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y
a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 III 264 consid. 2.3
p. 266; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; arrêt 2C_722/2017 du 13 décembre 2017
consid. 2.1). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en
quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui
est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286
consid. 6.2 p. 288).  
L'autorité fiscale doit apprécier les preuves avec soin et conscience. Sous
cette réserve, elle forme librement sa conviction en analysant la force
probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves
contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté
d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que
par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que sa
conviction confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre
possibilité; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens
et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêt 2C_89/2014 du 26 novembre
2014 consid. 7.2 et références citées). 
Savoir si un fait est ou non prouvé relève de l'établissement des faits, alors
que la répartition du fardeau de la preuve est une question de droit (cf. ATF
130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêts 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid.
11.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.2). 
 
5.2. La Cour de justice a retenu qu'il était impossible d'établir que les
personnes prétendument à charge avaient effectivement reçu de l'argent, ni le
cas échéant, quel montant. Selon elle, les reçus produits par les recourants ne
pouvaient être considérés comme des preuves suffisantes, car il "était
notamment impossible de déterminer avec certitude la date de leur
établissement". Elle a ajouté qu'en "l'absence d'un avis de transfert, d'une
quelconque attestation de change ou de tout autre document pouvant démontrer la
réalité des versements", il n'était pas possible de retenir que les recourants
avaient versé de l'argent à des proches au Pérou. La Cour de justice a
également retenu que les témoins, soit, n'avaient pas pu "certifier que les
enveloppes amenées par leur soin au Pérou contenaient incontestablement de
l'argent, [soit,] ne savaient pas quel montant ils convoyaient". Selon elle,
les recourants n'avaient ainsi pas démontré avoir eu à charge les quatre
personnes concernées, résidant au Pérou, et ne pouvaient ainsi pas prétendre
aux déductions demandées qui étaient en lien avec ces dernières, à savoir
celles pour personnes nécessiteuses, pour primes d'assurances et intérêts de
capitaux d'épargne, ainsi que pour frais liés à la maladie, aux accidents et au
handicap. La Cour de justice a également relevé que les recourants avaient dans
un premier temps utilisé de faux chèques, en trompant intentionnellement
l'administration, afin de pouvoir bénéficier des déductions fiscales
litigieuses.  
 
5.3. Les recourants reprochent à la Cour d'avoir refusé la preuve des
versements effectués en faveur des quatre personnes concernées résidant au
Pérou. Ils contestent qu'il était impossible de déterminer avec certitude la
date d'établissement des reçus, alors que ceux-ci étaient datés de la main de
la mère de la recourante. Ils estiment en outre que l'autorité précédente n'a à
tort pas pris en compte un certain nombre d'éléments propre à établir les
versements en cause, à savoir les témoignages recueillis, la capacité des
enveloppes C4, des pièces bancaires confirmant les retraits en Suisse, ainsi
que la situation sécuritaire au Pérou. Les recourants font également valoir
qu'en indiquant qu'ils ont trompé intentionnellement l'administration en
utilisant de faux chèques, la Cour de justice a préjugé de façon contraire à la
présomption d'innocence l'issue des procédures administratives et pénales liées
à la présente cause et ainsi apprécié les faits de manière arbitraire.  
 
5.4.  
 
5.4.1. En l'occurrence, en dépit de la date manuscrite figurant sur les reçus
en cause, il n'était pas insoutenable de retenir, comme l'a fait l'autorité
précédente, que la date d'établissement des reçus précités ne pouvait être
établie avec certitude. En effet, ces derniers n'ont été produits qu'au stade
du recours devant le Tribunal administratif de première instance. Auparavant,
les recourants ont tenté de démonter l'existence des versements en question en
produisant des copies de chèques. Ils n'ont allégué des paiements de main à
main et l'existence de reçus signés par la mère de la recourante qu'après
l'ouverture d'une procédure de soustraction d'impôt en lien avec lesdits
chèques, dont la véracité était contestée, en décembre 2013 (voir supra let.
C), et après les prononcés des décisions du 19 novembre 2014, dans lesquelles
l'Administration fiscale cantonale précisait que les chèques produits ne
constituaient pas des preuves de versement adéquates. Par ailleurs, les témoins
entendus par la Cour de justice n'ont pas été en mesure de préciser à quelle
date, respectivement à quelle période de l'année ils remettaient les enveloppes
en cause (à l'exception d'une remise au début de l'année 2016), ni n'ont fait
mention d'un quelconque reçu à faire signer par la mère de la recourante
(procès-verbaux d'audition des 22 juin et 20 juillet 2016; art. 105 al. 2 LTF).
 
 
5.4.2. Les pièces bancaires produites (pièce 31 jointe au recours et à leur
prise de position du 6 septembre 2016 devant la Cour de justice) et la capacité
des enveloppes C4 invoquées par les recourants ne sont pas de nature à
influencer le sort de la cause, si bien que l'arbitraire peut être écarté. Par
ailleurs, les dangers liés au quartier dans lequel vivait la mère de la
contribuable invoqués par les recourants pour justifier l'absence de recours à
une banque, de même que la déclaration d'un témoin reconnaissant avoir
transporté de l'argent pour les intéressés sont des circonstances qui
ressortent de l'arrêt attaqué (ch. 47 p. 13 et consid. 6/b p. 19). Savoir si
ces éléments sont propres à prouver les versements effectués en faveur des
quatre personnes concernées résidant au Pérou, relève de l'appréciation des
preuves et sera examinée ci-après (infra consid. 5.4.3).  
 
5.4.3. L'appréciation de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la
critique, sous l'angle de l'arbitraire. Les conditions concernant la preuve des
sommes versées étant, selon la jurisprudence, particulièrement strictes,
lorsque, comme en l'espèce, les bénéficiaires se trouvent à l'étranger (cf.
supra consid. 4.2), il n'était pas insoutenable de retenir que les reçus
produits et les témoignages recueillis n'étaient pas en mesure de démontrer
l'existence des versements en cause. Sur ce point, les recourants perdent de
vue que la jurisprudence exige au minimum non seulement une confirmation écrite
du destinataire, mais en principe également une autre preuve de la réception
par le bénéficiaire du versement effectué depuis la Suisse. La remise de
simples reçus dont la date d'établissement était incertaine pouvait sans
arbitraire être qualifiée d'insuffisante, d'autant plus que, comme déjà relevé,
il n'était pas insoutenable d'émettre des doutes sur le caractère probant de
ces derniers (cf. supra consid. 5.4.1). Au demeurant, contrairement à ce que
prétendent les recourants, il n'est à cet égard pas exigé une "preuve bancaire
ou étatique stricte des versements effectués". Les problèmes sécuritaires
existant au Pérou n'empêchent pas la présentation de moyens de preuve
supplémentaires, comme une attestation d'un bureau de change, ce d'autant plus,
qu'au regard des montants considérables que les recourants prétendent avoir
transférés en francs suisses, de tels documents devraient exister. De plus,
contrairement à ce qu'ils allèguent, les témoignages recueillis, de même que
les documents relatifs au compte postal produits, ainsi que la capacité des
enveloppes C4 ne permettent aucunement de démontrer la réalité des versements
en cause, leur montant ou leurs bénéficiaires. Par ailleurs, un des témoins
entendu par la Cour de justice a précisé qu'il envoyait parfois lui-même des
sommes d'argent au Pérou par le biais de Western Union, bien que cela soit plus
onéreux, et que 99% des Péruviens vivant à Genève envoyait de l'argent à leur
famille dans ce pays (art. 105 al. 2 LTF). Une telle déclaration va à
l'encontre de l'allégation des recourants selon laquelle le paiement de main à
main était le seul moyen sûr et efficace pour faire parvenir de l'argent aux
membres de leur famille. De plus, contrairement à ce qu'indiquent les
recourants, la Cour de justice n'a pas mentionné que l'impossibilité de
déterminer la date des reçus était le seul motif qui permettait d'exclure la
preuve des versements en cause, puisqu'elle a recouru au terme "notamment"
lorsqu'elle invoquait ladite impossibilité et précisait qu'une déclaration sous
serment, même authentifiée et traduite, ne prouvait pas la réalité des
versements opérés. En outre, la tentative de faire attester les versements en
cause par le biais de chèques non encaissés, suivie de la présentation de reçus
au stade du recours devant le Tribunal administratif de première instance (cf.
supra consid. 5.4.1), ainsi que la modification de l'identité de deux des
personnes à charge entre les déclarations d'impôt et les réclamations sont
autant d'éléments qui permettaient sans tomber dans l'arbitraire de douter de
la réalité des versements en question. Au surplus, les recourants sont
difficilement crédibles lorsqu'ils allèguent avoir effectué des paiements de
25'000 à 30'000 fr., en plaçant ces montants en billets de banque suisse de 100
fr. dans une enveloppe (art. 105 al. 2 LTF), puis en indiquant avoir parfois
chargé une connaissance de remettre celle-ci à la mère de la recourante sans
communiquer son contenu au convoyeur. Enfin, le fait de prouver l'indigence
d'une personne ne démontre pas le soutien apporté à celle-ci.  
 
5.4.4. Par ailleurs, en admettant que le recours soit suffisamment motivé sur
ce point (art. 106 al. 2 LTF; notamment quant à la motivation sur l'influence
sur l'issue du litige), savoir si la remise des chèques par les recourants est
passible d'une sanction pénale est sans incidence sur la présente procédure, de
sorte que la présomption d'innocence n'est pas affectée dans ce contexte. Ce
qui est déterminant et n'est pas contesté par les recourants est que lesdits
chèques n'ont pas été encaissés et ne peuvent partant pas démontrer les
versements en cause.  
Sur le vu de ce qui précède, la Cour de justice pouvait sans arbitraire retenir
que les recourants n'avaient pas démontré l'existence des versements en cause
et partant le soutien de quatre personnes à charge résidant au Pérou, ce
d'autant plus que, selon la jurisprudence, les exigences relatives à la preuve
de sommes versées à l'étranger sont particulièrement strictes (cf. supra
consid. 4.2). 
 
5.4.5. Quant au grief lié à l'art. 8 CC, il tombe à faux dès lors que la Cour
de justice a admis sans arbitraire que les versements en cause ne pouvaient
être tenus pour établis. La question ne relève donc pas de la répartition du
fardeau de la preuve (cf. supra consid. 5.1).  
 
6.   
Le soutien apporté aux quatre personnes précitées n'ayant pas été démontré, la
Cour de justice pouvait sans violer le droit fédéral refuser les déductions
prévues aux anciens art. 213 al. 1 let. b et 212 al. 1 LIFD, ainsi qu'à l'art.
33 al.1 let. h et h bis LIFD pour les années 2005 à 2009, sans en examiner plus
avant les autres conditions, comme celle de l'incapacité des bénéficiaires de
l'aide de subvenir seuls à leurs besoins ou de l'existence du handicap. Un
renvoi pour instruction complémentaire concernant l'indigence des personnes
visées par les charges de famille ne se justifie donc pas (conclusion
subsidiaire du recours). 
 
7.   
La remise d'un justificatif bancaire ou étatique strict n'étant pas impératif,
l'argumentation des recourants développée à cet égard en lien avec des
violations de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité
contributive tombe à faux. 
 
IV.  Droit cantonal  
 
8.  
 
8.1. L'ancienne loi genevoise du 22 septembre 2000 sur l'imposition des
personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais
d'impôt - Compensation des effets de la progression à froid (aLIPP-V; abrogée
au 31 décembre 2009; cf. art. 69 al. 1 let. e de la loi cantonale du 27
septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08;]),
applicables aux périodes fiscales 2005 à 2009, prévoit un rabais d'impôt en cas
de charges de famille. Selon l'article 14 alinéa 5 lettre c aLIPP-V,
constituent de telles charges, les ascendants, descendants, frères, soeurs,
oncles, tantes, neveux, nièces qui sont incapables de subvenir entièrement à
leurs besoins et dont la fortune ne dépasse pas 50'000 fr. ou le revenu annuel
10'200 fr. (charge entière) ou 20'400 fr. (demi-charge). Selon l'art. 2 let. d
ch. 2 aLIPP-V, la déduction prévue pour les primes d'assurances sur la vie et
les intérêts échus de capitaux d'épargne peut être augmentée de fr. 750.- pour
chaque charge de famille au sens de l'art. 14 al. 5 aLIPP-V (cf. art. 9 al. 2
let. g LHID). Enfin, l'art. 4 al. 2 aLIPP-V prévoit une déduction pour les
frais provoqués par la maladie, les accidents ou l'invalidité d'une personne à
charge lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci
excèdent 1% des revenus imposables diminués de certains déductions (cf. art. 9
al. 2 let. h et h bis LHID).  
 
8.2. Le rabais d'impôt pour charges de famille constitue une déduction sociale
(ATF 136 II 241 consid. 10.2 p. 245; arrêt 2C_989/2012 du 21 mars 2013
consid.4.3; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4 e éd. 2012, § 7 n. 258) et
relève du droit cantonal autonome (art. 9 al. 4 LHID; cf. arrêt 2C_327/2016 du
23 mai 2016 consid.4.2, relatif toutefois au nouveau droit et aux déductions
sociales pour charge de famille de l'art. 39 LIPP et non plus au rabais d'impôt
prévu par l'ancien droit), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle
de l'arbitraire (supra consid. 2). Il en va de même lorsque l'examen porte sur
la fixation des barèmes et des taux laissés en principe à la compétence des
cantons (art. 1 al. 3 LHID).  
 
8.3. Les règles relatives à l'établissement des faits, à l'appréciation des
preuves et au fardeau de la preuve s'appliquent également en droit cantonal
(cf. supra consid. 4.2 et 5.1). Il suffit dès lors de renvoyer aux motifs
développés au considérant 5 ci-avant. Les recourants n'ayant pas démontré avoir
pourvu à l'entretien des quatre personnes en cause, résidant au Pérou, les
autorités fiscales cantonales leur ont refusé sans arbitraire les rabais
d'impôts pour proche dans le besoin (art. 14 al. 5 let. c aLIPP-V), ainsi que
les déductions de prévoyance (art. 2 aLIPP-V) et de santé (art. 4 aLIPP-V),
requis en lien avec ces personnes pour les années fiscales 2005 à 2009.  
 
V.  Issue du litige; frais et dépens  
 
9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant,
les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux
(art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF
).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct pour les
années fiscales 2005 à 2009. 
 
2.   
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal
direct pour les années fiscales 2005 à 2009. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à
l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration
fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier 

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