Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.581/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 

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2C_581/2017            

 
 
 
Arrêt du 20 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et 
renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 1ère section, du 23 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 8 octobre 2012, A.________, ressortissant kosovar né en 1988, a épousé
B.________, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse, et a obtenu, dans le cadre du regroupement familial, une autorisation
de séjour. Aucun enfant n'est né de cette union. 
A partir du 19 août 2013, B.________ a été logée dans un foyer pour femmes
confrontées à une situation de précarité. A.________ a, pour sa part, emménagé
le 1 ^er octobre 2013 dans un appartement à U.________. Selon la base de
données de l'Office cantonal de la population et des migrations de la
République et canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal), le couple est
séparé depuis le 14 décembre 2013.  
A.________ a été employé à U.________ de juillet à décembre 2013 en qualité de
manoeuvre par l'entreprise C.________ SA, puis, du 9 avril au 28 novembre 2014
comme aide-jardinier par l'entreprise D.________ Sàrl. Le 16 mars 2015,
A.________ a été engagé pour une durée indéterminée en qualité d'aide-jardinier
par cette société, pour un revenu mensuel brut de 4'438 francs. 
 
2.   
Par décision du 29 février 2016, l'Office cantonal a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Cette décision a été confirmée sur recours par jugement du 18 août 2016 par le
Tribunal administratif de première instance de la République et canton de
Genève. L'intéressé a recouru, le 21 septembre 2016, contre ce prononcé auprès
de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative (ci-après : la Cour de justice). 
Le 14 décembre 2016, l'Office cantonal a transmis à celle-ci un extrait du
jugement de divorce de A.________ et B.________, entré en force le 11 octobre
2016. 
Par arrêt du 23 mai 2017, la Cour de justice a rejeté le recours de A.________.
En substance, les juges cantonaux ont retenu que la durée de la vie commune des
époux avait été inférieure à trois ans et qu'il n'existait pas de raisons
personnelles majeures justifiant la prolongation du séjour de l'intéressé. 
 
3.   
Contre l'arrêt du 23 mai 2017, A.________, agissant en personne, forme un
"recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, hormis à l'octroi de l'effet
suspensif, principalement au renouvellement de son autorisation de séjour et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle
décision. 
Par ordonnance du 4 juillet 2017, la Juge présidant la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant a déclaré former un "recours" auprès du Tribunal fédéral.
Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire si le recours remplit les
exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367
consid. 1.1 p. 370).  
Le recourant se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de
séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr (RS 142.20), selon lequel, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains
cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette
disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la
clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du
29 mai 2017 consid. 4.2), étant précisé que le point de savoir si les
conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au
fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière
droit public est donc en principe ouverte. 
 
4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42
et 82 ss LTF. Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs du
recourant formés contre le refus de l'Office cantonal, confirmé par la Cour de
justice, de renouveler son autorisation de séjour étant manifestement infondés,
ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 2 let. a
et al. 3 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie. La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à
courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et
s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du
mariage n'est ainsi pas déterminante (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348;
136 II 113 consid. 3.3.5 p. 120). En l'occurrence, le recourant s'est marié le
8 octobre 2012 avec une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement. Il est acquis que le couple a vécu officiellement séparé
depuis le 14 décembre 2013, si bien que l'union conjugale a duré moins de trois
ans. Partant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Le recourant ne le conteste du reste pas et se plaint uniquement de la
violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.  
 
5.2. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr fonde un droit à la poursuite du
séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans
en cas de raisons personnelles majeures, notamment lorsque la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. ATF 138 II
393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss). L'instance
précédente a correctement exposé la jurisprudence relative aux raisons
personnelles majeures (cas de rigueur) justifiant la prolongation d'une
autorisation de séjour après la dissolution de la famille, de sorte qu'il peut
être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al.
3 LTF).  
 
5.3. Le recourant souligne qu'il n'est pas responsable de la séparation d'avec
son épouse, que son comportement est respectueux de l'ordre juridique, qu'il
vit en Suisse depuis plus de cinq ans, qu'il parle parfaitement le français et
que son intégration dans ce pays est exceptionnelle, notamment sur le plan
professionnel. Cette intégration hors norme rendrait un retour au Kosovo, pays
dans lequel il n'a ni logement, ni emploi, ni soutien financier, insurmontable.
 
 
5.4. La Cour de justice a dûment tenu compte des arguments du recourant, ainsi
que de l'ensemble des éléments pertinents. Elle a, à juste titre, considéré que
le fait que le recourant ne soit pas à l'origine de la rupture d'avec son
ex-épouse, qui a eu un enfant d'un autre homme, ne constituait en l'occurrence
pas une raison personnelle majeure justifiant la poursuite du séjour en Suisse.
De même, c'est à bon droit qu'elle a relevé que le respect de l'ordre juridique
par le recourant, qui ne fait pas l'objet de poursuites ou de dettes et dont le
casier judiciaire est vierge, certes louable, ne constituait pas un élément
extraordinaire, dès lors qu'un tel comportement était attendu de tout un
chacun. L'instance précédente a en outre pris en considération l'intégration du
recourant, notamment sur le plan professionnel. On ne saurait toutefois lui
reprocher d'avoir estimé que cette intégration n'est pas exceptionnelle. La
Cour de justice a en effet notamment souligné que la durée du séjour en Suisse
du recourant, d'environ quatre ans et demi au moment du prononcé de son arrêt,
n'était pas particulièrement longue. Sur le plan familial et personnel, le
recourant n'a pas d'enfant en Suisse et n'a pas établi y entretenir des
relations d'une intensité particulière. Enfin, sans nier les difficultés que le
recourant rencontrera pour trouver un logement et un emploi dans son pays
d'origine, la Cour de justice a relevé à raison que les obstacles économiques
ne constituent pas en soi des raisons personnelles majeures au sens du droit
fédéral (cf. arrêt 2C_721/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.2). De façon
convaincante, elle a considéré que la réintégration au Kosovo n'était pas
fortement compromise, le recourant y ayant passé la majeure partie de sa vie,
étant jeune et en pleine santé, et étant au bénéfice de compétences
professionnelles et humaines qu'il pourra mettre à profit pour se réinsérer.
Les critiques du recourant doivent partant être écartées. Il convient pour le
reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué
(cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
5.5. Il suit de ce qui précède qu'en confirmant le refus de renouveler
l'autorisation de séjour en Suisse en faveur du recourant, la Cour de justice
n'a pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr. Le
recours doit par conséquent être rejeté.  
 
6.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF
). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, 1 ^ère section, ainsi qu'au Secrétariat
d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 20 septembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber 

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