Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.57/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_57/2017         

Arrêt du 4 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Haag.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me Luc del Rizzo, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public,
du 1er décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. 
A.X.________, ressortissant de l'actuel Kosovo, né en 1973, est entré
illégalement en Suisse au mois de mars 1989 pour rejoindre des membres de sa
famille. Ayant épousé B.X.________, de nationalité suisse, il a obtenu une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial le 26 février 1997.
C.X.________ et D.X.________ sont nés de cette union en avril 2001
respectivement en juin 2013. L'autorisation de séjour de A.X.________ a été
renouvelée jusqu'au 1er juillet 2016, malgré que des avertissements lui aient
été adressés compte tenu des nombreuses condamnations pénales infligées à
l'intéressé.

Le 25 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
A.X.________, décision confirmée par arrêt du 1er décembre 2016 du Tribunal
cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) : l'intéressé avait
été condamné pénalement à dix-neuf reprises de 1995 à 2016 pour des peines
privatives de liberté allant de cinq jours à douze mois notamment pour
infractions aux règles sur la circulation routière (vol d'usage, conduite sans
permis et taux d'alcoolémie qualifié), recel, lésions corporelles graves par
négligence, escroquerie, faux dans les titres, injure et facilitation de
l'entrée et du séjour illicite d'un ressortissant étranger.

A.X.________ a déposé un recours en matière de droit public et constitutionnel
subsidiaire auprès du Tribunal fédéral sur lequel le Service de la population a
renoncé à se déterminer; le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours.

Par ordonnance du 18 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis la demande d'effet suspensif.

2. Le recours en matière de droit public à l'encontre de l'arrêt du 1er
décembre 2016 du Tribunal cantonal est recevable; partant, le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario).

2.1. L'autorité précédente a correctement exposé le droit applicable (art. 42
al. 1, 51 al. 1 let. b, 63 al. 1 let. b et 96 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20], ainsi que art. 8 CEDH), de sorte
qu'il y est renvoyé.

2.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la condition objective de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est remplie (cf., sur les violations de moindre
gravité qui, considérées dans leur ensemble, peuvent être qualifiées de "très
graves", ATF 137 II 297 consid. 3 p. 302). Depuis 1998, il a été condamné à
dix-neuf reprises à des peines privatives de liberté successives qui,
additionnées, atteignent plus de 38 mois. Le recourant a non seulement commis
des infractions au droit de la circulation routière qui apparaissent
objectivement graves, dès lors que la conduite en état d'ébriété compromet
indubitablement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et
celle des autres usagers de la route (ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 p. 127),
mais a également porté atteinte à l'intégrité physique. Sans sous-estimer la
gravité de ces actes délictueux, c'est leur répétition qui caractérise le
comportement répréhensible du recourant et qui démontre l'incapacité de
celui-ci à s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Cela ressort du fait que ni
les dix-neuf jugements pénaux prononcés à son encontre, ni les avertissements
du Service de la population et du Secrétariat d'Etat aux migrations, pas plus
qu'un refus de transformer son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, ainsi qu'un premier refus de prolonger son autorisation de
séjour par le Service de la population (annulé sur recours au Tribunal cantonal
qui l'a admis dans un arrêt du 26 juin 2013) ne l'ont dissuadé de poursuivre
ses activités délictueuses, sa dernière condamnation datant du 10 mars 2016.

2.3. Le refus de prolonger l'autorisation respecte également le principe de
proportionnalité (ATF 139 I 145 consid. 2.2 p. 147) : dans sa juste pesée des
intérêts, à laquelle il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), l'autorité précédente
a pris en considération la gravité de la faute commise (cf. supra consid. 2.2),
le degré d'intégration (nombreuses poursuites bien que le recourant ne fasse
pas appel à l'aide sociale), la durée du séjour en Suisse (légal depuis 1997),
ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille (maintien des liens
familiaux problématique en cas de renvoi) auraient à subir du fait de la
mesure. Au demeurant, le recourant oublie que le Tribunal cantonal, dans son
arrêt du 26 juin 2013 avait jugé que la vie de famille du recourant devait
"l'emporter cette fois encore (mais ce pourrait être la dernière) sur l'intérêt
public à son éloignement" et que "s'agissant d'un cas limite, la persistance du
recourant à violer l'ordre et la sécurité publics pourrait amener l'autorité
intimée à revoir la situation"; or, le recourant a été condamné à trois
nouvelles reprises depuis cet arrêt.

On relèvera encore que le moyen relatif à la prétendue violation de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) se confond avec celui de la
violation de la loi sur les étrangers examiné ci-dessus.

2.4. Le grief tiré d'une prétendue violation du principe de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst.) est à la limite de l'abus de droit: contrairement à ce qu'il
prétend, le recourant a été condamné à deux reprises (26 novembre 2015 et 10
mars 2016) après que le Secrétariat d'Etat aux migrations eut approuvé le
renouvellement de l'autorisation de séjour le 2 juillet 2015 à titre
exceptionnel et de façon limitée jusqu'au 1er juillet 2016, afin de procéder à
un nouvel examen de sa situation à cette date.

3. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public, manifestement mal fondé, selon la procédure simplifiée de l'art.
109 al. 2 let. a LTF et sur la base d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3
LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, l'intéressé
ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF); il supportera
les frais judiciaires (art. 66 LTF) qui seront toutefois fixés en tenant compte
de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 LTF).

 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté.

2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. 
Le demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 4 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon

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