Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.575/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_575/2017        

Arrêt du 28 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
intimé.

Objet
Refus d'octroi d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, du 16 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours que X.________, ressortissant de la République du Kosovo, a déposé
contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal administratif de
première instance du canton de Genève confirmant la décision du 26 janvier 2016
de l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr., parce qu'il ne se
trouvait pas dans un cas d'extrême gravité et que le renvoi était exécutable et
licite.

2. 
Par courrier reçu le 27 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral au
moins implicitement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation
de séjour lui est accordée. Il expose les raisons pour lesquelles il estime
avoir le droit de recevoir une autorisation de séjour.

3. 
Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les
décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2)
ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles
figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne
confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit
public est irrecevable. Il doit en revanche être considéré comme un recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF).

Contrairement à ce que prescrit l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par l'art. 117
LTF, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel ni n'en motive la
violation.

4. 
Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les
frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est
pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le juge présidant prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et des migrants et à la Cour de justice de la République et canton
de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux
migrations.

Lausanne, le 28 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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