II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.575/2017
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Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal [8frIR2ALAGK1] 2C_575/2017 Arrêt du 28 juin 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant. Greffier : M. Dubey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, intimé. Objet Refus d'octroi d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 16 mai 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arrêt du 16 mai 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant de la République du Kosovo, a déposé contre le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision du 26 janvier 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrants refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr., parce qu'il ne se trouvait pas dans un cas d'extrême gravité et que le renvoi était exécutable et licite. 2. Par courrier reçu le 27 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Il expose les raisons pour lesquelles il estime avoir le droit de recevoir une autorisation de séjour. 3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont la formulation potestative ("peut") ne confère du reste aucun droit. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable. Il doit en revanche être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Contrairement à ce que prescrit l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par l'art. 117 LTF, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel ni n'en motive la violation. 4. Le recours est ainsi irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrants et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 28 juin 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Zünd Le Greffier : Dubey Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben