Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.572/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_572/2017        

Arrêt du 18 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Andreia Ribeiro, avocate,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de
Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
X.________ est arrivé en Suisse en 2011. Sous divers alias, il s'est vu refuser
une demande d'asile par décision du 21 juin 2011, puis, resté illégalement en
Suisse, il s'est vu condamner pénalement essentiellement pour contraventions à
la LStup, en mars 2012 (45 jours-amende), en mai 2013 (120 jours-amende), en
juillet 2014 (30 jours-amendes), en novembre 2014 (peine privative de liberté
de 90 jours), en septembre 2015 (peine privative de liberté de 27 mois), ainsi
qu'en mars 2016 (peine privative de liberté de 30 jours). Dans l'intervalle,
Y.________, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse depuis 2012, a
donné naissance à deux enfants le 3 mars 2015 et le 27 février 2017, que
l'intéressé a reconnus.

Par décision du 2 février 2017, le Service de la population du canton de Vaud a
rejeté la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage déposée par
l'intéressé en raison des multiples condamnations pénales et des tromperies
réitérées sur son identité. L'intéressé travaille depuis le 1er mars 2017.

2. 
Par arrêt du 23 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 2 février 2017 par
le Service de la population du canton de Vaud. La décision attaquée ne violait
pas le droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH, les conditions
d'admission au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr n'étant manifestement pas remplies,
comme l'avait déjà jugé le Tribunal fédéral (ATF 138 I 41 et 137 I 351).

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral en substance, sous suite de frais et dépens, de réformer
l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce
sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande l'assistance
judiciaire, l'effet suspensif et des mesures provisionnelles. Il se plaint de
l'établissement inexact des faits et de la violation des art. 14 Cst., 8 et 12
CEDH.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public
est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi
que contre celles qui concernent une dérogation aux conditions d'admission,
telle que prévue par l'art. 30 LEtr. En l'espèce, ni la partenaire ni les
enfants du recourant ne disposent d'un droit de séjour durable en Suisse qui
permettrait d'invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.;
arrêt 2C_987/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3). Au vu de leur formulation
potestative, les art. 30 et 44 LEtr ne confèrent aucun droit au recourant (ATF
137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). En revanche, le recourant peut se prévaloir
d'un droit au mariage garanti par les art. 14 Cst. et 12 CEDH. Il s'ensuit que
le mémoire est recevable en tant que recours en matière de droit public.

5. 
Invoquant l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, le
recourant reproche à l'instance précédent de n'avoir pas constaté qu'il était
fiancé avec la mère de ses enfants dans le courant de l'année 2015 et que les
faits pour lesquels il a été condamné sont tous antérieurs à la naissance de sa
première fille, ce qui tendait à démontrer que, depuis cet événement, il
s'était amendé, de sorte que les conditions pour l'octroi d'une autorisation de
séjour étaient manifestement remplies.

Le premier grief est rejeté. Il ressort de l'arrêt que la relation entre le
recourant et sa partenaire date de 2015 et a été immédiatement suivie de la
naissance du premier enfant. Le second grief est aussi rejeté dans la mesure où
il peut être examiné : à l'appui de son grief, le recourant se borne en effet à
renvoyer à une affirmation non étayée faite devant l'instance précédente; sans
contester le constat qu'il a fait l'objet de multiples condamnations de sorte
qu'il remplit les conditions de la révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. c
LEtr et que, malgré cela, il a récidivé en revenant illégalement en Suisse et
en se faisant livrer de la drogue par sa partenaire alors qu'il était en
détention, le tout postérieurement à la naissance de sa fille.

6. 
Pour le surplus, l'instance précédente a dûment exposé le droit ainsi que la
jurisprudence y relative et l'a correctement appliqué au recourant, dont elle
examiné en détail la situation personnelle, familiale, sociale, économique et
financière de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué
sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Il n'y a pas lieu de revenir sur les
arguments du recourant qui répète ceux qu'il avait déjà exposés devant
l'instance précédente et se fondent en partie sur des faits qui ne peuvent pas
être retenus (cf. consid. 5 ci-dessus).

7. 
Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art.
109 LTF. La requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles est par
là-même devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de
succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 18 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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