Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.556/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_556/2017        

Arrêt du 19 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de
Neuchâtel.

Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Cour de droit public, du 18 mai 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par arrêt du 18 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours que X.________, ressortissant de Macédoine, a déposé contre la
décision du 20 octobre 2016 du Département de l'économie et de l'action sociale
du canton de Neuchâtel confirmant le refus du 25 juin 2015 par le Service des
migrations du canton de Neuchâtel de lui octroyer une autorisation de séjour en
vue d'études.

2. 
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins
implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal cantonal
du canton de Neuchâtel et de lui accorder une autorisation de séjour pour
études.

3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à
laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En
raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission
en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne
confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est
par conséquent irrecevable.

4. 
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le
recourant ne soulève aucun grief relatif à des droits constitutionnels (art.
117 et 106 al. 2 LTF).

5. 
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du
recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice
devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens
(art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. 
Le recours est irrecevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations, au
Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au
Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 19 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey

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