Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.553/2017
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
2C_553/2017        

Arrêt du 30 juin 2017

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Claude Ramoni et Me Yvan Henzer, avocats,
recourante,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,
intimé.

Objet
Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de master en sciences,
technologie et santé; suspension procédure; principe de célérité,

recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 8
juin 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. 
Par mémoire du 21 novembre 2016, X.________ a déposé un recours, enregistré
sous le n° B-7193/2016 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision rendue le 18 octobre 2016 par le Secrétariat d'Etat à la formation, à
la recherche et à l'innovation (SEFRI) refusant de reconnaître l'équivalence
d'un master obtenu par l'intéressée le 27 novembre 2014 à Paris.

2. 
Par décision incidente du 8 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a
suspendu la procédure B-7193/2016 jusqu'à droit connu sur le recours 2C_472/
2017 déposé auprès du Tribunal fédéral par lui contre un arrêt du Tribunal
administratif fédéral B-5372/2015 rendu le 4 avril 2017 lui renvoyant la cause
pour qu'il examine l'équivalence entre un diplôme étranger dans le domaine de
l'optométrie et l'ancien diplôme fédéral d'opticien.

3. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation du
principe de célérité de l'art. 29 al. 1 Cst., X.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de suspension du
8 juin 2017 et d'ordonner au Tribunal administratif fédéral de statuer
immédiatement.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

4. 
La décision de suspendre la cause est une décision incidente qui peut être
attaquée séparément même s'il n'en résultera pas de préjudice irréparable selon
l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lorsque la partie recourante fait valoir que la
suspension entraînera une violation du principe de la célérité et que ce moyen
est, comme en l'espèce, suffisamment motivé (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191
s.). Il y a lieu d'entrer en matière en application de l'art. 94 LTF.

5. 
L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa
cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le
principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend
pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi
ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font
apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le
caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières
de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du
litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités
compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au
justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant,
le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).
Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont
inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment
choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid.
3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).

6. 
Exposant que la procédure dure depuis deux ans, notamment en violation de
disposition légales résultant de l'ALCP, la recourante soutient qu'une
suspension supplémentaire, telle que décidée par l'instance précédente, viole
le principe de célérité.

6.1. Selon l'art. 51 § 1 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du
Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22 ss; ci-après: directive
reconnaissance des qualifications professionnelles) telle qu'applicable à la
Suisse selon la Décision n° 1/2015 du Comité mixte institué par l'article 14 de
l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la
Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 8
juin 2015 modifiant l'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications
professionnelles) dudit accord (JO L 148, 13.6.2015, p. 38-40), invoquée par la
recourante, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception
du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et
l'informe le cas échéant de tout document manquant. Selon le § 2 de l'art. 51,
la procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer
une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et
sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État
membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la
présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être
prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.

6.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande initiale a été déposée
le 12 mai 2015 et que le SEFRI a rendu sa décision le 18 octobre 2016. Le 6
février 2017, ce dernier en a rendu une deuxième sur arrêt de renvoi du
Tribunal administratif fédéral. Cette décision a fait l'objet, le 21 novembre
2016, du recours dont la procédure est suspendue par la décision attaquée du 8
juin 2017. Quoi qu'en pense la recourante, qui ne s'en est pas plainte, à tout
le moins pas avant de recevoir une décision du SEFRI le 18 octobre 2016, raison
pour laquelle elle est forclose à cet égard, il n'y a pas lieu de constater un
retard injustifié fondé sur les délais prévus par l'art. 51 de la directive
reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s'ensuit que seul le
caractère raisonnable de la durée de la procédure subséquente, qui constitue
une procédure de juridiction administrative qui échappe à la réglementation de
l'art. 51 précité, doit par conséquent examinée.

6.3. S'agissant du caractère raisonnable de la durée de la procédure compte
tenu de la décision de suspension litigieuse, la recourante perd de vue que
l'arrêt B-5372/2015 du 4 avril 2017 ne reconnaît pas directement l'équivalence
des diplômes en cause mais renvoie uniquement la cause au SEFRI pour qu'il
examine l'équivalence du diplôme en cause avec l'ancien diplôme fédéral
d'opticien, ce qui nécessite un examen matériel circonstancié et un travail
relativement important. Or, c'est précisément à l'obligation de procéder à
cette comparaison que le SEFRI s'oppose devant le Tribunal fédéral en procédure
2C_472/2017. Si le SEFRI devait obtenir gain de cause, les ressources mises en
oeuvre pour rendre un arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause de
la recourante et celles mobilisées au sein du SEFRI pour procéder à un tel
examen d'équivalence l'auront été en vain, ce qui est contraire au principe
d'économie de procédure, sans pour autant que la recourante n'obtienne, dans
l'hypothèse inverse, de réponse définitive à sa demande de reconnaissance. Par
conséquent, en jugeant qu'il y avait lieu de suspendre la procédure de recours
B_7193/2016 jusqu'à droit connu sur la procédure 2C_472/2017 pendante devant le
Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit
fédéral. Le recours est rejeté.

7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application
de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté.

2. 
Un émolument de justice, arrêté à 1'000 fr., est mis à la charge de la
recourante.

3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au SEFRI et
au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 30 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Zünd

Le Greffier : Dubey

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