Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.547/2017
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 

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2C_547/2017            

 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Christen, Juge suppléante. 
Greffier : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.Y.________, agissant par A.X.________, 
3. C.Y.________, agissant par A.X.________, 
4. D.Z.________, agissant par A.X.________, 
tous les quatre représentés par Me Yves H. Rausis, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'autorisations de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 mai 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________, ressortissante de la République dominicaine née en 1983, est
entrée en Suisse en 2006. Après avoir été condamnée, le 9 novembre 2006, pour
violation de domicile, appropriation illégitime et infraction à l'art. 23 al. 1
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE; RO 49 279), elle s'est rendue en Italie. Ses deux enfants,
B.Y.________, né en 2003, et C.Y.________, né en 2006, tous deux de nationalité
dominicaine, l'y ont rejointe en 2011. Les trois intéressés ont, compte tenu de
l'activité lucrative exercée par A.X.________, été mis au bénéfice d'un titre
de séjour italien renouvelé jusqu'au 1er février 2015.  
 
A.b. En 2013, A.X.________ a donné naissance, en Italie, à D.Z.________, de
nationalité dominicaine. E.Z.________, ressortissant cubain né en 1968, entré
en Suisse le 28 décembre 1998 et au bénéfice d'une autorisation d'établissement
dans notre pays valable jusqu'au 21 août 2018, a reconnu l'enfant.  
 
A.c. E.Z.________ est le père de trois autres enfants établis en Suisse, dont
F.Z.________, née en 2003; les deux autres sont majeurs et indépendants.
E.Z.________ jouit d'un droit de visite sur sa fille mineure, qui vit avec sa
mère à Genève.  
 
A.d. A.X.________ et ses trois enfants ont emménagé chez E.Z.________ à Genève
le 1er août 2014. Le 15 septembre 2014, A.X.________ et E.Z.________ se sont
mariés à Genève. B.Y.________ et C.Y.________ ont été scolarisés dès la rentrée
2014-2015. B.Y.________ suit une psychothérapie depuis le 15 janvier 2016 en
raison d'une forte inhibition, de signes d'apathie, ainsi que de difficultés
relationnelles.  
 
A.e. E.Z.________, qui est sans emploi depuis 2012, année où il a effectué
quelques recherches d'emploi infructueuses, a perçu l'aide sociale du mois de
février 2006 au mois de juillet 2007, puis à compter du 1er février 2014
(recte: 2012) pour un montant totalisant 111'200 fr. 60 (au 30 septembre 2014).
Son épouse et les trois enfants de celle-ci émargent également à l'aide sociale
depuis le 1er octobre 2014. Le montant perçu par les cinq membres de la famille
pour la période allant de cette date au 19 octobre 2016 s'élève à 135'852 fr.
65. Ni A.X.________ ni E.Z.________ ne figurent au registre des poursuites.  
 
E.Z.________ s'est trouvé en incapacité de travail totale du 20 avril au 20 mai
2016, à la suite de l'ablation du rein droit le 19 janvier 2016, puis du 1er
février 2017 au 31 mars 2017, à la suite d'une seconde intervention
chirurgicale. Dans son rapport médical du 22 septembre 2016, le Dr W.________ a
indiqué que "l'impossibilité de travailler [était] entièrement justifiée par la
maladie du patient". 
 
A.f. Après que l'Office cantonal de la population et des migrations de la
République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) eut informé
A.X.________ du fait qu'elle entendait refuser les autorisations de séjour
requises, celle-ci a déclaré qu'elle cherchait activement un emploi, son fils
cadet allant à la crèche depuis le mois de septembre 2015. Le 20 mai 2016,
l'intéressée a fourni une attestation datée du 17 mai 2016 indiquant qu'une
entreprise de nettoyage était prête à l'employer sous réserve de l'octroi d'une
autorisation de séjour. L'Office cantonal lui a envoyé, par courriel du 8 juin
2016, le formulaire idoine pour solliciter une autorisation de travail
temporaire.  
 
Par décision du 11 avril 2016, l'Office cantonal a refusé d'octroyer des
autorisations de séjour à A.X.________, ainsi qu'à ses trois enfants. Ceux-ci
devaient quitter la Suisse jusqu'au 11 juillet 2016. 
 
A.g. Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton
de Genève a rejeté le recours interjeté contre cette décision par jugement du
23 août 2016.  
 
B.   
Par arrêt du 9 mai 2017, la Chambre administrative de la Cour de justice de la
République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le
recours interjeté par les intéressés. Auparavant, A.X.________ lui avait
transmis trois formulaires M de demande d'autorisation de séjour à Genève pour
ressortissant avec activité lucrative, l'un concernant un poste de nettoyage,
le second un poste d'aide de cuisine et le troisième un emploi de femme de
ménage. 
 
C.   
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 9 mai 2017, A.X.________ (ci-après: la
recourante 1), B.Y.________ (ci-après: le recourant 2), C.Y.________ (ci-après:
le recourant 3) et D.Z.________ (ci-après: le recourant 4) forment un recours
de droit public, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire. Les
recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire, à l'annulation de l'arrêt attaqué,
ainsi qu'à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision au sens des considérants. 
 
La Cour de justice et l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer. Les
recourants n'ont pas formulé de nouvelles observations. 
 
Par ordonnance du 15 juin 2017, le Président de la IIème Cour de droit public
du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
Le 16 juin 2017, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à demander une
avance de frais et informé les intéressés qu'il serait statué ultérieurement
sur leur demande d'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II
113 consid. 1 p. 116). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.  
 
Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de
droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel
droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p.
332 et les références). 
 
1.2. En l'espèce, le conjoint de la recourante 1, qui est également le père de
leur enfant mineur, à savoir le recourant 4, est titulaire d'une autorisation
d'établissement. Il s'ensuit que l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est potentiellement de nature
à conférer un droit à une autorisation de séjour aux recourants 1 et 4. Quant
aux recourants 2 et 3, ils peuvent prétendre à la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH dès lors qu'ils sont mineurs et vivent
avec leur mère (recourante 1) et qu'il n'est à ce stade pas exclu que celle-ci
obtienne une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr.  
 
La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte aux quatre
recourants. 
 
1.3. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art.
86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
LTF). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par les destinataires de l'arrêt
attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification et ont partant la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il
convient donc d'entrer en matière.  
 
1.4. Le recours en matière de droit public étant ouvert s'agissant du refus de
délivrer une autorisation de séjour aux recourants 2 et 3, le recours
constitutionnel subsidiaire formé parallèlement par ceux-ci doit être déclaré
irrecevable (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.   
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et
l'appréciation des preuves. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, conduit son raisonnement
juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105
al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II
304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il incombe à
la partie recourante de démontrer d'une manière circonstanciée, conformément
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 II 369 consid. 2.1
p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
 
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a
arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important
propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3
p. 266). 
 
2.2. Les recourants font valoir que la maladie lithiasique dont souffre
E.Z.________ aurait commencé en 1996 et non pas en 2014, comme retenu par
l'autorité précédente. Ce fait, parmi d'autres, établirait la gravité des
problèmes de santé du précité que la juridiction cantonale aurait passée sous
silence lors de la pesée des intérêts.  
 
Cet élément, à supposer que l'on puisse considérer qu'il a été retenu par les
juges précédents (la phrase en cause de l'arrêt attaqué étant au conditionnel),
n'est pas propre à modifier la décision attaquée. La correction de l'état de
fait dans le sens requis par les recourants ne justifierait en effet pas de
trancher différemment la question de leur droit au regroupement familial (cf.
infra consid. 3 et 4.2). Leur grief doit donc être écarté. 
 
2.3. Les recourants reprochent en substance à la Cour de justice de ne pas
avoir considéré qu'ils n'étaient pas responsables de leur dépendance à l'aide
sociale, compte tenu des graves problèmes de santé de E.Z.________ et des
efforts fournis par la recourante 1 pour trouver un emploi.  
 
La question de savoir si, et le cas échéant, dans quelle mesure les recourants
sont responsables de leur absence d'autonomie financière, ne relève pas de
l'établissement des faits, mais doit être traitée dans le cadre de l'examen de
la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017
consid. 2.2; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2) auquel il sera procédé
ci-après (cf. infra consid. 4.2). 
 
2.4. Les recourants invoquent également des griefs qui relèvent de
l'appréciation juridique des faits et non de la constatation des faits, comme
ils semblent le penser. Ils soulèvent ainsi une question de droit que le
Tribunal fédéral applique d'office et qui sera examinée ci-dessous (cf. infra
consid. 3 et 4).  
 
2.5. Au surplus, dans la mesure où les recourants présentent une argumentation
partiellement appellatoire, en opposant leur propre version des faits à celle
de la Cour de justice, sans invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation
manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir
compte (cf. consid. 2.1). Il statuera donc sur la base des faits tels qu'ils
ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
3.   
Les recourants 2 et 3 ne peuvent faire valoir aucun droit propre à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Ils partagent dès lors le destin de leur mère -
la recourante 1 - sous l'angle du droit des étrangers (cf. art. 44 LEtr). Dans
ces conditions, la question à trancher est celle de savoir si, compte tenu de
ses liens matrimoniaux avec E.Z.________, la recourante 1 et, de manière
dérivée, les recourants 2 et 3, peuvent obtenir un titre de séjour en Suisse.
Il convient également d'examiner si les relations filiales du recourant 4 avec
son père lui permettent d'en déduire un droit à séjourner en Suisse. 
 
3.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Toutefois, à teneur de l'art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits prévus
aux art. 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr.  
 
L'art. 62 al. 1 let. e LEtr dispose que l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre
décision fondée sur la présente loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il
a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un
risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des capacités financières actuelles de tous les membres de la
famille, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p. 361; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une
révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides
financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son
entretien dans le futur (cf. arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'
art. 62 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est
question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une
large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1
let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf.
arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013
consid. 2.2). 
 
3.2. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt cantonal que, depuis le
1er octobre 2014, la recourante 1 et ses enfants ont bénéficié de l'aide
sociale. Les montants perçus par la famille ont totalisé 135'852 fr. 65 pour la
période allant du 1er octobre 2014 au 19 octobre 2016. Il en va de même de
l'époux de la recourante 1 qui a bénéficié de l'aide sociale de février 2006 à
juillet 2007, puis à nouveau à partir du 1er février 2012. L'époux a, quant à
lui, perçu un montant de 111'200 fr. 60 pour la période allant du 1er février
2012 au 30 septembre 2014. Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que ce
dernier serait sur le point de prendre un emploi ou aurait récemment effectué
des recherches en ce sens. La recourante 1 ne le soutient pas non plus. Pour sa
part, celle-ci a, les 22 septembre 2016 et 11 octobre 2016, produit trois
formulaires M de demande d'autorisation de séjour à Genève pour ressortissant
étranger avec activité lucrative. Elle invoque sur cette base la possibilité de
travailler à temps partiel sans toutefois contester, comme l'a retenu
l'autorité précédente, qu'une activité à temps partiel ne lui permettrait de
toute façon pas d'assumer l'entretien de sa famille sans continuer de recourir
à l'aide sociale. La recourante 1 ne prétend au demeurant pas qu'elle et ses
enfants pourraient entièrement s'affranchir de l'aide sociale, même à moyen
terme. Cela étant, sa - prétendue - volonté de rendre sa famille autonome sur
le plan financier ne saurait suffire pour considérer que sa situation
économique pourrait concrètement s'améliorer. Dans ces conditions et compte
tenu de l'ampleur (en moyenne quelque 70'000 fr. par année pour les cinq
membres de la famille) et de la durée (plus de deux ans et demi) des aides déjà
versées, les recourants 1 et 4 ne remplissent pas la condition de l'absence de
dépendance à l'aide sociale découlant de l'art. 43 al. 1 LEtr mis en lien avec
l'art. 62 al. 1 let. e, de sorte qu'ils ne peuvent faire valoir de droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour.  
 
Cette conclusion a pour conséquence d'exclure toute prétention des recourants 2
et 3 à un titre de séjour en Suisse (cf. art. 8 CEDH et art. 44 LEtr). 
 
4.   
Il convient d'examiner si cette mesure respecte le principe de
proportionnalité. 
 
4.1. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se
confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2D_12/2017 du 17
juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Pour
cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de
l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH et 13 Cst, tous deux invoqués par les
recourants.  
 
Le principe de la proportionnalité implique de prendre en considération la
gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger et, le cas échéant, le
temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette
période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (
ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.), ainsi
que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son
éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. arrêts 2C_834/2016 du 31 juillet
2017 consid. 2.2; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). 
 
4.2. Les recourants se trouvent en Suisse depuis environ trois ans. Ils y ont
néanmoins séjourné illégalement durant ces années, de sorte que celles-ci ne
sauraient être prises comme telles en considération (cf. ATF 137 II 10 consid.
4.4 p. 14). La recourante 1 n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son
arrivée en Suisse - étant précisé que son allégation contraire formulée devant
le Tribunal de céans doit être écartée compte tenu de son caractère
appellatoire -, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme intégrée
professionnellement. L'intéressée n'a pas effectué de recherches d'emploi avant
que son fils cadet aille à la crèche en septembre 2015. Elle ne soutient
toutefois pas que des infrastructures d'accueil pour enfants auraient refusé de
prendre en charge le recourant 4 avant cette date ou que d'autres solutions de
garde n'auraient pu être trouvées. On peut par ailleurs souligner que
lorsqu'elle se trouvait en Italie la recourante 1 a travaillé, malgré le très
jeune âge du recourant 4. Il est vrai que, selon l'arrêt querellé, son époux
s'est trouvé en incapacité de travail du 20 avril au 20 mai 2016 et du 1er
février 2017 au 31 mars 2017. Il ressort également du rapport médical du 22
septembre 2016 du Dr W.________ que "l'impossibilité de travailler [de
E.Z.________] était justifiée" à cette époque. Rien n'indique cependant que
durant - ou à tout le moins hors de - ces périodes, E.Z.________, qui est sans
emploi depuis 2012, n'aurait pas été en mesure de s'occuper des enfants de la
recourante 1 et en particulier du recourant 4. E.Z.________ et les recourants
ont par ailleurs reconnu que celui-là était en mesure de chercher un emploi
durant certaines périodes, ce qui tend à confirmer qu'il était également
capable de s'occuper des enfants de son épouse. Celle-ci relève d'ailleurs dans
son recours devant le Tribunal fédéral que son mari vit avec leur fils commun
depuis quatre ans et "prend soin de [ce dernier] quotidiennement". La précitée
n'a pas non plus sollicité une autorisation temporaire de travail après qu'elle
eut trouvé de potentiels employeurs. Celle-ci s'est bien plutôt limitée à
invoquer, devant la Cour de justice, la possibilité de travailler à temps
partiel. Dans ces conditions, la recourante 1 ne saurait, quoi qu'elle en
pense, être exemptée de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance totale
- et celle de ses enfants - à l'aide sociale. Le fait que son époux se soit
trouvé en incapacité de travail à plusieurs reprises d'une part et soit
également bénéficiaire d'une partie du montant alloué à la famille au titre
d'aide sociale depuis le 1er octobre 2014 d'autre part ne saurait modifier
cette conclusion. Dans ce contexte, la date de début de la maladie lithiasique
de E.Z.________ ne se révèle pas déterminante.  
 
Au surplus, bien que la recourante 1 réside dans le canton de Genève depuis
presque trois ans, elle maîtrise mal le français. Elle ne peut pas non plus se
targuer d'un comportement irréprochable, au regard de sa condamnation pénale.
En outre, compte tenu de sa dépendance de l'aide sociale depuis 2014, elle ne
saurait se prévaloir d'une intégration socioculturelle, même si elle ne fait
pas l'objet de poursuites et si sa condamnation ne figure plus au casier
judiciaire. 
 
La recourante 1 ne conteste pas ne pas disposer d'une formation professionnelle
particulière nécessitant qu'elle reste en Suisse. Elle ne soutient pas non plus
qu'elle pourrait avoir du mal à se réintégrer dans son pays d'origine, où elle
conserve de la parenté. L'allégation selon laquelle elle se trouverait sans
emploi dans son pays étant purement hypothétique, elle peut sans autre être
écartée. 
 
Quant au recourant 4, dans la mesure où il n'est âgé que de trois ans et n'a
pas encore été scolarisé, il pourra, même s'il ne le connaît pas encore,
s'adapter facilement à son pays d'origine, en particulier grâce au soutien de
sa mère et de ses frères. Ceux-ci ont en effet vécu en République dominicaine
jusqu'à l'âge de 7 ans respectivement 5 ans. Ils ont ensuite passé trois ans en
Italie et sont actuellement âgés de 13 et 11 ans. Ainsi, bien qu'ils soient
scolarisés en Suisse depuis environ trois ans, ces préadolescents ne peuvent se
prévaloir de connaissances scolaires ou de liens socioculturels particuliers
avec la Suisse justifiant qu'ils demeurent dans ce pays. En outre, les
recourants ne peuvent rien tirer du fait que, depuis presque trois ans, les
enfants de la recourante 1 vivent en Suisse et s'y sont intégrés, puisque ces
circonstances sont la seule conséquence du déplacement anticipé, c'est-à-dire
avant d'avoir obtenu les autorisations ad hoc, du centre de vie des intéressés
dû à l'initiative personnelle de la recourante 1. La situation ne peut pas être
jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à
défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249
consid. 2.3 p. 255). Quant au suivi psychothérapeutique de l'aîné des enfants,
il n'est pas contesté que celui-ci pourrait être poursuivi en République
dominicaine. Cela étant, même si leur retour dans leur pays d'origine exigera
des recourants un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas
d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne saurait suffire pour justifier l'octroi d'un titre de séjour même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 4; 2C_1002/
2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3). 
 
Les recourants prétendent que, malgré les opérations chirurgicales subies avec
succès, en partie postérieurement à l'établissement du rapport médical du 22
septembre 2016 du Dr W.________, la vie de l'époux de la recourante 1 serait
mise en danger par un départ de Suisse d'une part et qu'un simple suivi médical
de son état de santé serait insuffisant d'autre part. S'il est vrai que
E.Z.________ connaît des problèmes de santé depuis plusieurs années, il ne
ressort pas de l'arrêt entrepris qu'il se serait trouvé en incapacité de
travail au-delà du 31 mars 2017. Les arguments susmentionnés peuvent néanmoins
sans autre être écartés, dès lors qu'ils ne répondent pas aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en la matière (cf. supra consid. 2.1). La
recourante 1 ne démontre pas non plus que les infrastructures médicales en
République dominicaine ou à l'étranger seraient inadaptées, étant précisé que
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine n'est, contrairement à ce que semble penser la
recourante 1, pas déterminant (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 p. 403; 128 II 200
consid. 5.3 p. 209). Cela étant, il n'apparaît pas impensable, sur le plan
médical, que l'époux de la recourante 1 suive sa famille à l'étranger, étant
précisé qu'il parle espagnol. La séparation de la famille se révélerait
toutefois supportable si E.Z.________ décidait de ne pas accompagner son épouse
et son enfant à l'étranger. Il en irait de même de la séparation de
E.Z.________ d'avec sa fille mineure F.Z.________ et ses deux autres enfants
majeurs vivant en Suisse s'il devait au contraire décider de quitter notre
pays. En effet, l'usage de divers moyens de communication permettrait dans les
deux cas de maintenir des contacts réguliers, même si des voyages fréquents ne
seraient peut-être pas envisageables - à tout le moins dans un premier temps -
compte tenu des ressources financières existantes. Dans ces conditions, les
liens matrimoniaux ne sauraient à eux seuls justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur de la recourante 1 - et partant de manière
dérivée aux recourants 2 et 3. Il en va de même des liens entre le recourant 4
et son père, même s'il serait évidemment dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir
grandir en jouissant d'un contact étroit avec les deux parents (cf. art. 3 par.
1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.107]). En définitive, la Cour de justice n'a violé ni le droit fédéral ni le
droit conventionnel en refusant d'octroyer des autorisations de séjours aux
recourants. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 
 
Les recourants ont sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause
paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être
rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais, calculés toutefois en tenant compte de
la situation précaire des intéressés, seront mis à la charge de ceux-ci, qui
succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi
qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2017 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon 

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